Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 17 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15322 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKUG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Août 2022 -Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE - RG n° 12-22-596
APPELANT
E.P.I.C. VALOPHIS HABITAT, Office Public de l'Habitat du Val de Marne, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145
INTIMES
Mme [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante - déclaration d'appel signifiée à étude le 26/10/22
M. [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant - déclaration d'appel signifiée à étude le 26/10/22
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
L'établissement public Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne, est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] (Val-de-Marne). Le gardien de l'immeuble ayant appris que le logement n° 6 dépendant dudit immeuble était occupé illicitement par des personnes ayant cassé la serrure, Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne a déposé plainte le 20 avril 2022 et fait relever par huissier de justice, le 29 avril 2022, l'identité des occupants.
Par acte du 13 mai 2022, Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne a fait assigner à heure indiquée, en vertu d'une ordonnance du 12 mai 2022 l'y ayant autorisé, Mme [G] et M. [I] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie aux fins, notamment, de constat de l'occupation sans droit ni titre des défendeurs, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 11 août 2022, le premier juge a :
dit Mme [G] et M. [I] occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] ;
ordonné l'expulsion immédiate de Mme [G] et M. [I] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, dudit logement ;
supprimé le délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures d'exécution ;
rejeté les autres demandes ;
condamné Mme [G] et M. [I] à payer à Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 19 août 2022, Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne a relevé appel de cette décision, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance en ses dispositions ayant rejeté sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation, d'une astreinte pour la libération des lieux et de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions remises le 24 octobre 2022 et signifiées le 26 octobre suivant, Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne demande à la cour de :
confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a dit que Mme [G] et M. [I] étaient occupants sans droit ni titre du logement n°6, situé [Adresse 1], ordonné leur expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux dont s'agit, et ce avec l'assistance de la force publique en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et des articles L.433-1 et suivants du même code s'agissant du sort des meubles se trouvant dans les lieux, supprimé le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 de ce code et dit que l'huissier de justice pourra procéder à l'expulsion dès la signification du commandement de quitter les lieux ;
infirmer l'ordonnance sur les chefs expressément critiqués et, en conséquence,
fixer à la somme de 1.000 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation des locaux dont s'agit ;
condamner individuellement Mme [G] et M. [I] à lui payer, ladite somme mensuellement, à compter rétroactivement du 7 avril 2022, date d'entrée dans les lieux et jusqu'à la libération effective des lieux ;
condamner individuellement Mme [G] et M. [I] à lui payer une astreinte journalière comminatoire et définitive de 100 euros par jour de retard mis à libérer les lieux et ce jusqu'à leur départ effectif des lieux à compter de l'arrêt à intervenir ;
condamner individuellement Mme [G] et M. [I] à lui payer une provision de 2.000 euros à valoir sur les dommages-intérêts pour opposition abusive au départ ;
condamner individuellement Mme [G] et M. [I] à lui payer la somme 1.500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles non compris dans les dépens, en cause d'appel ;
condamner solidairement Mme [G] et M. [I], en tous les dépens qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat du 29 avril 2022 et des procédures subséquentes à 'l'ordonnance' à intervenir.
Mme [G] et M. [I] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 octobre 2022 par actes remis à l'étude de l'huissier de justice, n'ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 janvier 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande d'astreinte
Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne demande que les intimés soient tenus au paiement d'une astreinte afin d'assurer l'effectivité de la libération des lieux.
Cependant, dès lors qu'il a été prévu leur expulsion avec l'assistance de la force publique, la demande d'astreinte n'apparaît pas justifiée et ne sera donc pas ordonnée.
Sur les demandes de provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'obligation des intimés au paiement d'une indemnité d'occupation, contrepartie de l'occupation illicite des locaux, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L'appelant verse aux débats le bail conclu le 9 avril 2019 avec le précédent occupant de l'appartement, qui révèle que l'appartement litigieux, d'une surface habitable de 47 m² et d'une surface corrigée de 73m², comporte trois pièces principales et qu'il a été loué pour un loyer initialement fixé à la somme de 271,50 euros outre une provision pour charges de 110,28 euros.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer l'indemnité d'occupation au paiement de laquelle les intimés seront tenus in solidum à la somme mensuelle et provisionnelle de 500 euros et ce depuis, le 7 avril 2022, date de l'entrée dans les lieux des occupants ainsi qu'il ressort de la déclaration de Mme [G] faite à l'huissier de justice lors du constat effectué le 29 avril 2022.
Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne sollicite encore une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de l'opposition abusive au départ des intimés.
Cependant, le préjudice invoqué par l'appelant n'apparaît pas établi avec toute l'évidence requise en référé dès lors que l'expulsion des intimés est ordonnée et qu'il a été mis à leur charge le paiement d'une indemnité d'occupation. Confirmant l'ordonnance entreprise de ce chef, l'appelant sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [G] et M. [I] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat du 29 avril 2022 ni celui 'des procédures subséquentes' au présent arrêt, étant toutefois rappelé que le coût des actes d'exécution du présent arrêt, s'il ne constitue pas des dépens, est néanmoins supporté par les débiteurs.
Mme [G] et M. [I] seront condamnés in solidum à régler à Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été fait appel sauf en ce qui concerne la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne in solidum Mme [G] et M. [I] à payer à l'établissement public Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne une indemnité d'occupation provisionnelle et mensuelle de 500 euros à compter du 7 avril 2022 et jusqu'à la date de libération effective des lieux par remise des clés ou expulsion ;
Condamne in solidum Mme [G] et M. [I] aux dépens d'appel et à payer à l'établissement public Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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