Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05665 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEZF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2021J00006
APPELANTE :
S.A.S. COTE CATALANE MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Matthieu BRAZES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. SPIE FACILITIES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlène GRANIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
M. Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre de son activité de commerce de gros poissons, la SAS Côte Catalane Méditerranée utilise des installations de froid.
En septembre 2018, elle a fait appel à la SAS Spie Facilities afin de procéder à des réparations sur une machine à glace.
La société Spie Facilities a réalisé sept interventions entre le 30 septembre 2018 et le 23 juillet 2019 qui ont donné lieu à l'émission d'une facturation, seules les factures du 30 septembre 2018 et 23 novembre 2018 ont été réglées pour un montant de 6 605,04 euros TTC.
Le 18 avril 2019, la société Côte Catalane Méditerranée a mis en demeure la société Spie Facilities de réparer la machine à glace. Cette mise en demeure a été réitérée le 23 juillet 2019 à laquelle il a été répondu le 31 juillet 2019.
Divers courriers ont été échangés entre les parties en date des 27 août 2019 et 7 septembre 2020.
La société Spie Facilities a déposé une requête en injonction de payer pour la somme de 9 065,48 euros à laquelle par ordonnance rendue le 14 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Perpignan a fait droit.
Statuant sur opposition, par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a :
-dit l'opposition formée par la société Côte Catalane Méditerranée recevable en la forme et les délais impartis par la loi,
-dit l'opposition formée par la société Côte Catalane Méditerranée non fondée,
-condamné la société Côte Catalane Méditerranée à payer à la société Spie Facilities la somme de 7 692,72 euros, à laquelle s'ajoutent les pénalités de retard d'un montant de 1 063,74 euros et l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 200 euros,
-rejeté toutes les demandes de la société Côte Catalane Méditerranée tant à titre principal que reconventionnel,
-condamné la société Côte Catalane Méditerranée à verser à la société Spie Facilities la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2021, la société Côte Catalane Méditerranée a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 22 décembre 2021, elle demande à la cour, de :
A titre principal,
-dire et juger que la société Spie Facilities a manqué à son obligation de conseil et a facturé à la société Côte Catalane Méditerranée des interventions successives sur une machine à glace totalement inefficace à en assurer le fonctionnement correct,
-réformer le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-condamner la société Spie Facilities à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
A titre très subsidiaire :
Au cas où par impossible la cour considérerait fondées les demandes en paiement formulées par la société Spie Facilities au titre des factures impayées,
-dire et juger inéquitables et infondées les condamnations à paiement prononcées par le jugement dont appel à son encontre,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger :
-qu'il n'y a pas lieu à condamnation à titre d'indemnité de retard en l'espèce,
-qu'il n'y a pas lieu de la même manière à condamnation au titre d'une prétendue indemnité forfaitaire de recouvrement,
- que la société Spie Facilities ayant comparu en personne devant la juridiction de premier degré, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
-la société Spie Facilities a manqué à son obligation de conseil et a facturé à la société Côte Catalane Méditerranée des interventions successives sur une machine à glace totalement inefficace à en assurer le fonctionnement correct,
-la société Spie Facilities aurait dû lui proposer le remplacement pur et simple de la machine en temps utiles,
-elle a été contrainte de se fournir en marchandises auprès d'un fournisseur indépendant, lui occasionnant des charges de fonctionnement supplémentaires,
-les frais irrépétibles ne sont pas dus dès lors qu'elle s'est défendue elle-même devant le tribunal de commerce,
-les pénalités de retard ne lui sont pas opposables, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle ait eu connaissance des conditions de règlement avant les interventions,
-la société Spie Facilities n'a pas justifié du fondement contractuel de la demande au titre des frais de recouvrement en première instance.
La société Spie Facilities sollicite, aux termes de ses conclusions notifiées le 21 mars 2022, de voir :
-confirmer le jugement, notamment en ce qu'il a rejeté l'exception d'inexécution invoquée par la société Côte Catalane Méditerranée et condamné cette dernière au paiement de la somme de 7 692,72 euros, assortie des pénalités de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit 200 euros et des pénalités de retard pour 1 063,74 euros et un article 700 du code de procédure civile à concurrence de 1 000 euros,
-débouter la société Côte Catalane Méditerranée de toutes prétentions plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
-condamner la société Côte Catalane Méditerranée au paiement des intérêts échus sur ces sommes au taux d'intérêt contractuel BCE majorés de 10 points, à tout le moins depuis la mise en demeure du 7 septembre 2020,
-condamner la société Côte Catalane Méditerranée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que :
- ses interventions ont fait l'objet d'un devis accepté et signé et d'un bon d'intervention,
-la vétusté de la machine entraîne des réparations,
-un devis de remplacement a été adressé à la société Côte Catalane Méditerranée auquel il n'a pas été donné suite,
-les attestations des salariés fournies par la société Côte Catalane Méditerranée ne suffisent pas à démontrer que la société Spie Facilities a manqué à ses obligations de réparation,
-la société Côte Catalane Méditerranée ne peut exciper de l'inexécution de son obligation par la société Spie Facilities pour refuser de procéder au paiement de factures dues,
-elle n'a pas manqué à son obligation de conseil, dès lors qu'elle a préconisé le remplacement de la machine,
-les pénalités de retard et les frais de recouvrement sont prévus contractuellement dans la facture.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 février 2023.
MOTIFS de la DÉCISION :
La cour constate que contrairement à ce qui est soutenu par la société Côte Catalane Méditerranée, l'ensemble des interventions de la société Spie Facilities a fait l'objet d'une autorisation écrite et préalable de sa part.
La cour constate aussi que chacune de ses interventions concerne une panne différente concernant une machine ancienne, puisque datant de l'année 2004.
La cour constate aussi que la société Côte Catalane Méditerranée n'a pas donné de suite à la proposition de remplacement faite le 14 mai 2019 ; que bien plus elle a demandé à la société Spie Facilities d'intervenir à nouveau sur sa machine au mois de juillet 2019, démontrant d'une part sa volonté de conserver cette machine et d'autre part de ne pas donner suite à cette proposition.
La cour constate enfin que la Société Côte Catalane Méditerranée ne pretend nullement ni même ne démontre avoir procéder au changement de cette machine, ce qui démontre que les réparations faites ont été satisfaisantes.
En conséquence, la cour déboutera la société Côte Catalane Méditerranée en toutes ses demandes et confirmera la décision entreprise de l'ensemble des chefs appélés.
La société Spie Facilities demande aussi à la cour de condamner la société Côte Catalane Méditerranée au paiement des intérêts échus sur ces sommes au taux d'intérêt contractuel BCE majorés de 10 points, à tout le moins depuis la mise en demeure du 7 septembre 2020.
La cour relève que dans le cadre des conditions de paiement mentionnées au bas de chacune des factures il est indiqué qu'en cas de défaut de paiement des sommes dues elles porteront intérêt au taux d'intérêt contractuel BCE majorés de 10 points ; en conséquence, la cour fera droit à cette demande et dira que les intérêts seront dus à compter de la mise en demeure en date du 7 septembre 2020.
La société Côte Catalane Méditerranée sera aussi condamnée à payer une somme de 2000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit la SAS Côte Catalane Méditerranée en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Côte Catalane Méditerranée au paiement des intérêts échus sur les sommes, au titre des factures impayées, au taux d'intérêt contractuel BCE majorés de 10 points, depuis la mise en demeure du 7 septembre 2020,
Condamne la SAS Côte Catalane Méditerranée à payer une somme de 2000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Spie Facilities et aux entiers dépens de toute la procédure.
le greffier, le président,
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