Texte intégral
N° RG 22/02615 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEUT
COUR D'APPEL DE [Localité 8]
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE [Localité 8] du 05 Juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 8]
INTIMÉES :
SELARL FHB, représentée par Me [H] [J] es qualité d'administrateur judiciaire de la société ACTIVERT - HIBISCUS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Murielle VANDEVELDE de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Me [M] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ACTIVERT - HIBISCUS
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Murielle VANDEVELDE de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 20 octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024
ARRÊT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [T] a été engagé par la société [T] en qualité d'ouvrier paysagiste à temps plein à compter du 1er juin 1985
Au 1er juillet 1991, M. [T] a été nommé chef d'équipe et la société [T] a été transférée à la SAS ACTIVERT-HIBISCUS, qui comptait plus de 10 salariés.
A compter du 1er avril 2000, M. [G] [T] a été promu conducteur de travaux, statut cadre position IV.
Par avenant du 4 janvier 2021, il a été nommé conducteur de travaux, statut cadre position 2, l'avenant prévoyant un forfait de 218 jours travaillés par an, ainsi qu'une rémunération de 43 692 euros par an.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises du paysage.
M. [T] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 14 avril 2021, qui a été pris en charge par la MSA au titre de la législation sur les accidents du travail.
Le 27 avril 2021, le CSE a été consulté sur un projet de licenciement économique, entraînant la suppression du site de [Localité 7].
La société ACTIVERT-HIBISCUS a proposé à M. [T] plusieurs postes le 29 avril 2021.
Par lettre du 7 mai 2021, notifiée le 11 mai 2021, M. [G] [T] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement qui a eu lieu le 18 mai 2021.
Le 28 mai 2021, la société ACTIVERT-HIBISCUS a notifié à M. [G] [T] son licenciement pour motif économique.
Ce dernier ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), son contrat de travail a été rompu le 8 juin 2021.
Par requête déposée le 13 juillet 2021, M. [G] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 8] en contestation de son licenciement.
Par jugement du 5 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
-jugé son licenciement dépourvu sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société ACTIVERT-HIBISCUS à payer à M. [G] [T] les sommes suivantes :
10 923,00 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 092,30 euros de congés payés y afférents,
36 410,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 831,57 euros de reliquat d'indemnité de licenciement,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [G] [T] de ses autres demandes,
-débouté la société ACTIVERT-HIBISCUS de l'ensemble de ses demandes,
-dit n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
-fixé le salaire mensuel moyen de M. [G] [T] à la somme de 3 641,00 euros,
-ordonné à la société ACTIVERT-HIBISCUS de remettre à M. [G] [T] ses documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 30ième jour de la notification de la décision et ce pendant une durée de 3 mois, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,
-dit que les condamnations porteraient intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision,
-condamné la société ACTIVERT-HIBISCUS aux dépens.
Le 1er août 2022, M. [G] [T] a interjeté appel partiel de ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité de son licenciement.
Le 3 août 2022, la SAS Activert Hibiscus a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Après avoir ordonné le 27 septembre 2022 le redressement judiciaire de la société, le tribunal de commerce de [Localité 8] a prononcé, par jugement du 17 janvier 2023, la liquidation judiciaire de la SAS ACTIVERT-HIBISCUS et désigné Mme [M] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions signifiées le 12 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [G] [T] demande à la cour de :
à titre principal
-confirmer le jugement à l'exception de la disposition l'ayant débouté de sa demande de nullité du licenciement,
statuant à nouveau :
-juger son licenciement nul,
-fixer au passif de la société ACTIVERT-HIBISCUS la somme de 131 076 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
-confirmer le jugement à l'exception du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la disposition l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice complémentaire,
statuant à nouveau,
-fixer au passif de ACTIVERT-HIBISCUS les sommes suivantes :
58 256 euros de dommages et intérêts pour préjudice complémentaire,
72 820 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire,
-confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non- respect des critères d'ordre des licenciements,
statuant à nouveau,
- fixer au passif de la société ACTIVERT-HIBISCUS la somme de 131 076 euros de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements,
en tout état de cause
- dire que l'ensemble de ces sommes devront être garanties par le CGEA de [Localité 8],
- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal depuis la saisine de la juridiction pour les créances salariales et à compter de la notification du présent arrêt pour les créances indemnitaires et ce jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective,
- condamner la société ACTIVERT-HIBISCUS et les organes de la procédure aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par conclusions signifiées le 22 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SELARL FHB, prise en la personne de Mme [H] [J], en qualité d'administrateur judiciaire, et Mme [M] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACTIVERT-HIBISCUS, demandent à la cour de:
à titre liminaire,
- mettre hors de cause la SELARL FHB, ès qualités,
- donner acte à Mme [M] [C], ès qualités, de son intervention volontaire à la procédure,
à titre principal,
-infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
-débouter M. [G] [T] de l'intégralité de ses demandes,
condamner M. [G] [T] à payer à Mme [M] [C], ès qualités, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, dans le souci d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des deux affaires enregistrées sous les numéros RG 22/02640 et 22/02615, issues d'appels formés à l'encontre du même jugement.
I Sur la mise hors de cause de la SELARL FHB :
L'appelant a dirigé ses demandes contre la société ACTIVERT-HIBISCUS, la SELARL FHB, en qualité d'administrateur judiciaire et contre Mme [C], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de [Localité 8] a prononcé la liquidation judiciaire de la société ACTIVERT-HIBISCUS et désigné Mme [M] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le seul représentant de la société ACTIVERT-HIBISCUS étant Mme [C], il convient de mettre hors de cause la SELARL FHB, qui était mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
II Sur la nullité du licenciement :
Invoquant les dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, M. [T] soutient que son licenciement, prononcé alors que son contrat était suspendu pour cause d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail, est nul, faute pour l'employeur de démontrer que la réorganisation envisagée en vue de sauvegarder la compétitivité de la société rendait impossible le maintien de son contrat de travail.
Il expose que la société ACTIVERT-HIBISCUS n'a pas contesté la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents du travail et que l'éventuelle inopposabilité de la décision de la MSA n'est pas de nature à remettre en cause la protection du salarié victime d'un accident du travail.
Mme [C], ès qualités, conteste la réalité de l'accident du travail, faisant remarquer que personne n'a été témoin de la chute alléguée par M. [T], que ce dernier a travaillé toute la journée ainsi que le lendemain, avant que son médecin ne lui délivre un arrêt de travail pour maladie simple et que le salarié n'a pas complété la fiche de déclaration d'AT malgré la demande du directeur général.
Elle estime que la décision de prise en charge de la MSA, sans enquête préalable, est inopposable à l'employeur.
Par ailleurs, à supposer le contrat de travail de M. [T] suspendu pour cause d'accident du travail, Mme [C], ès qualités, soutient que les difficultés économiques de la société imposaient la fermeture du site de [Localité 7] et que la suppression subséquente du poste de M. [T], exclusivement affecté à ce site, rendait impossible le maintien de son contrat de travail.
En vertu des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'article L.1226-9 du code du travail dispose que « l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. »
M. [T] affirme avoir été victime d'un accident du travail le 14 avril 2021.
Par courrier du 3 mai 2021, la MSA a informé la société ACTIVERT-HIBISCUS de la prise en charge d'un accident du 13 avril 2021 au titre de la législation sur les accidents du travail.
La juridiction prud'homale, seule compétente pour connaître des relations issues du contrat de travail, n'est pas liée par la qualification d'accident du travail retenue au regard des dispositions de la sécurité sociale.
Outre l'incertitude sur la date de l'accident (13 au 14 avril), il convient de relever que M. [T] n'apporte aucune précision sur les circonstances de cet accident, qui, aux termes de la déclaration d'accident du travail avec réserves établie par l'employeur, serait une chute survenue sans témoin.
Il ne donne par ailleurs aucune précision, ni aucun élément médical sur les lésions occasionnées par cet accident.
Malgré la demande le 14 avril 2021 de M. [O], directeur général de la société, M. [T] n'a pas rempli le document d'accident destiné à déterminer les circonstances de l'accident, le lieu, l'heure, les blessures.
L'arrêt de travail initial pour la période du 14 avril au 28 avril 2021 est un arrêt pour maladie et non pour accident du travail et M. [T] n'a pas produit le volet réservé au salarié précisant le motif médical de l'arrêt.
Si M. [T] produit une prolongation d'arrêt de travail pour accident du travail pour la période du 10 juin 2021 au 10 juillet 2021, cet élément ne suffit pas à établir que ce dernier a été victime le 13 avril 2021 d'un accident, que cet accident est survenu sur ses temps et lieu de travail, par le fait ou à l'occasion du travail et qu'il en est résulté des lésions justifiant son arrêt maladie.
En l'absence de preuve suffisante du fait que la suspension du contrat de travail de M. [T] à compter du 14 avril 2021 serait consécutive à un accident du travail, les dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail ne sont pas applicables.
Le jugement déféré ayant débouté M. [T] de sa demande de nullité de son licenciement sera par conséquent confirmé.
II Sur le caractère réel et sérieux du licenciement :
M. [T] argue en premier lieu du non-respect par l'employeur du délai d'un mois entre les propositions de modification de son contrat de travail pour motif économique et sa convocation à l'entretien préalable de licenciement.
Il invoque ensuite l'absence de motif économique de son licenciement, contestant son rattachement au site de [Localité 7].
Enfin, M. [T] fait grief à la société ACTIVERT-HIBISCUS d'avoir manqué à son obligation de reclassement, en ne lui proposant pas tous les postes disponibles à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, y compris les postes déjà proposés au titre de modification du contrat de travail pour motif économique.
Mme [C], ès qualités, maintient que les difficultés de la société, aggravées par le manque de rentabilité des chantiers sur le bassin de [Localité 7], rendaient nécessaire la fermeture du site et la suppression des trois postes du site, occupés par M. [T], conducteur de travail, M. [U] et M. [N], ouvriers paysagistes.
Les propositions de reclassement adressées à M. [T] dans le cadre de la procédure de licenciement, soumis au CSE le 27 avril 2021, n'étaient pas soumises, selon Mme [C], ès qualités, au respect du délai d'un mois prévu par l'article L.1222-6 du code du travail, s'agissant d'une suppression de poste et non d'une modification de poste.
Compte tenu de l'absence de réponse de M. [T] aux propositions de reclassement qui lui avaient été adressées, assimilable à un refus, et de l'absence d'autre poste disponible, l'obligation de reclassement avait été respectée.
L'article L.1222-6 du code du travail dispose que « lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ».
En l'espèce, la société ACTIVERT-HIBISCUS a adressé, le 29 avril 2021, à M. [T] plusieurs propositions de poste (responsable d'équipe espaces verts, chauffeur poids lourds, conducteur d'engins, pelleur, ouvrier paysagiste) impliquant une modification de son contrat de travail tant au niveau des fonctions que de la classification et de la rémunération, ces postes étant tous moins qualifiés et moins bien rémunérés.
Il était précisé que M. [T] disposait d'un délai jusqu'au 17 mai pour répondre.
Sans attendre l'expiration de ce délai et la réponse du salarié, la société ACTIVERT-HIBISCUS l'a convoqué le 7 mai 2021 à un entretien préalable de licenciement qui a eu le 18 mai 2021.
Certes, au moment où l'employeur lui a adressé les propositions de poste, la réunion d'information consultation du CSE sur le projet de licenciement économique avait déjà eu lieu (réunion du 27 avril 2021) et l'employeur avait communiqué à la DREETS Normandie le 29 avril le projet de licenciement économique collectif ainsi que le PV de réunion du CSE.
Toutefois, en l'absence de convocation de M. [T] à un entretien préalable de licenciement, la procédure de licenciement n'avait pas été engagée, les propositions de poste constituaient donc des propositions de modification de contrat, soumises au délai de l'article L.1222-6 du code du travail et non des propositions de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement économique.
Le délai d'un mois institué par l'article L. 1222-6 du code du travail constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix.
Le délai donné au salarié jusqu'au 17 mai n'était pas expiré lors de l'engagement de la procédure de licenciement, le 7 mai, peu important que la date de l'entretien préalable soit postérieure à l'expiration de ce délai. L'inobservation de ce délai par l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [T].
Au surplus, les propositions de modification du contrat de travail, adressées le 27 avril, ne dispensaient pas la société ACTIVERT-HIBISCUS, dans le cadre de son obligation de reclassement au cours de la procédure de licenciement, de proposer à nouveau ces postes à M. [T], même si ce dernier ne les avait pas acceptés. Ce manquement à l'obligation de reclassement prive également le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé.
III Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [T] avait 56 ans au moment de son licenciement et 36 ans d'ancienneté (du 1er juin 1985 au 8 juin 2021), ce qui ne fait plus l'objet d'une contestation entre les parties.
En vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le montant de l'indemnité mise à la charge de l'employeur d'un salarié avec 36 ans d'ancienneté dans une société employant plus de 10 salariés, est compris entre 3 et 20 mois de salaire.
Par avenant du 4 janvier 2021, le salaire de M. [T] a été porté à 43 692 euros brut par an, soit 3 641 euros brut par mois.
M. [T] ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle après son licenciement, la seule pièce communiquée étant un relevé de ses trimestres pour ses droits à la retraite.
Il ressort du jugement déféré qu'à l'audience du 3 mai 2022, il avait déclaré être toujours en arrêt de travail et percevoir une rémunération quasi intégrale.
Eu égard à ces éléments, le jugement déféré sera infirmé, la cour accordant M. [T] au titre du préjudice lié à la perte de son emploi une indemnité de 21 846 euros.
IV Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement :
M. [T] a perçu au moment de son licenciement 33 801,99 euros d'indemnité de licenciement.
Sur la base de 36 ans d'ancienneté et d'un salaire mensuel moyen de 3641 euros, le conseil de prud'hommes a justement accordé à M. [T] un rappel d'indemnité de licenciement de 6 831,57 euros, qui sera confirmé.
V Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis :
L'article 10 de la convention collective nationale des entreprises du paysage prévoit en cas de démission ou de licenciement d'un cadre ayant une ancienneté supérieure à deux ans, sauf licenciement pour faute grave ou lourde, un préavis de trois mois.
La rupture du contrat consécutive à l'adhésion d'un salarié à un CSP ne prive pas le salarié de ce droit.
En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu du dit contrat au salarié et non à France travail.
M. [T] étant cadre et ayant une ancienneté supérieure à 2 ans, le conseil de prud'hommes a justement apprécié le montant de l'indemnité compensatrice qui lui était due à la somme de 10 923 euros, outre 1092,30 euros de congés payés y afférents, sommes qui seront confirmées en appel.
VI Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice complémentaire :
M. [T] fonde sa demande sur le fait que son licenciement lui faisait perdre la possibilité de faire valoir ses droits à la retraite à taux plein à 60 ans, l'obligeant à travailler jusqu'à 62 ans.
Il ajoute que s'il ne retrouvait pas d'emploi il ne bénéficierait d'aucune indemnisation après 36 mois d'allocation chômage.
Il produit au soutien de sa demande un relevé faisant état de 144 trimestres.
L'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice du salarié lié à la perte de son emploi, ce compris les possibles conséquences sur ses droits à la retraite en fonction de son âge et de ses chances de retrouver un emploi.
M. [T] ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré, l'ayant débouté de sa demande, sera confirmé.
VII Sur les intérêts :
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées, étant rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 27 septembre 2022 a emporté l'arrêt du cours des intérêts ayant commencé, conformément à l'application combinée des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce.
VIII Sur la demande de communication des documents de fin de contrat rectifiés :
Le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour, confirmant le jugement déféré, ordonne à Mme [C], ès qualités, de remettre à M. [T] ses documents de fin de contrat rectifiés.
En revanche, par arrêt infirmatif, la cour n'estime pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
IX Sur le remboursement des allocations chômage :
En l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, il convient de fixer la créance de France travail au passif de la société ACTIVERT-HIBISCUS, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail, dans la limite de 8 jours d'indemnités, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
X Sur l'opposabilité de l'arrêt au CGEA de [Localité 8] :
Par courrier du 24 octobre 2022, le CGEA de [Localité 8], délégataire de l'AGS, mis en cause dans la présente procédure a indiqué qu'il ne serait ni présent ni représenté.
Les dernières conclusions d'appel lui ont été signifiées.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de l'employeur, ces créances seront inscrites au passif de la procédure collective et le présent jugement sera déclaré opposable au CGEA, ès qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites légales et réglementaires résultant des dispositions des articles L.3253-8 du code du travail.
Il convient également de rappeler que les frais d'astreinte, les dépens, ainsi que les frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile sont exclus de la garantie résultant du régime de l'AGS.
XI Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En qualité de partie principalement succombante, Mme [C], ès qualités, sera condamnée aux entiers dépens et condamnée à payer à M. [T] la somme de 1500 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de l'affaire portant le numéro RG 22/02640 à celle portant le numéro RG 22/02615,
Confirme le jugement déféré, à l'exception du montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'astreinte assortissant la communication des documents de fin de contrat rectifiés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ACTIVERT-HIBISCUS la somme de 21 846 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte la condamnation de Mme [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACTIVERT-HIBISCUS, à remettre à M. [T] les documents de fin de contrat rectifiés,
Y ajoutant,
Met hors de cause la SELARL FHB, représentée par Mme [J], mandataire judiciaire de la société ACTIVERT-HIBISCUS dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ACTIVERT-HIBISCUS les sommes allouées en première instance à M. [T],
Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées, jusqu'à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 27 septembre 2022, ayant emporté l'arrêt du cours des intérêts,
Fixe la créance de France travail au passif de la société ACTIVERT-HIBISCUS, des sommes versées au salarié licencié, dans la limite de 8 jours d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail,
Dit que l'AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles,
Condamne Mme [C], ès qualités aux entiers dépens d'appel,
Condamne Mme [C], ès qualités, à payer à M. [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE