Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ORDONNANCE de CADUCITE
N° RG 22/00873 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKBB
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [O] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMEE :
ORGANISME [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Le DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Monsieur Thomas LE MONNYER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Madame Audrey NICLOUX, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 16 décembre 2021, aux termes duquel le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
Reçoit M. [O] [Y] en son opposition mais le dit mal fondé,
Valide la contrainte en date du 9 mars 2018 pour son entier montant de 5 797,81 euros,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamner M. [O] [Y] au paiement de la somme de 5 797,81 euros, objet de la contrainte ainsi que les frais de signification
Condamne M. [O] [Y] aux dépens.
Vu l'appel interjeté par M. [O] [Y] suivant lettre recommandée avec avis de réception adressée au tribunal judiciaire de Montpellier (enregistré le 14 janvier 2022) et non à la cour d'appel,
Vu l'audience des plaidoiries du 10 novembre 2025 à laquelle l'appelant et l'intimée bien que régulièrement convoqués n'ont pas comparu.
SUR CE :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure."
Ces dispositions sont applicables en cause d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, le greffe a avisé M. [O] [Y] des jours heure et lieu de l'audience du 10 novembre 2025 par lettre simple du 5 juin 2025 et la [5] par lettre recommandée avec avis de réception.
Auparavant et par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 janvier 2025 (accusé de réception signé le 14 janvier 2025), la cour avait vainement invité M. [O] [Y] à se mettre en état.
Nulle partie ne s'est présentée à l'audience du 10 novembre 2025.
Il ressort des dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale, 446-1 et 946 du code de procédure civile, que la procédure d'appel est en la matière sans représentation obligatoire, elle est orale. Le plaideur qui ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter pour développer oralement à l'audience ses prétentions et ses moyens, est réputé n'avoir soutenu aucun moyen. (Civ 2ème 19 novembre 2015, Cassation Sociale 13 septembre 2017 n° 16-13.578).
La caisse intimée n'ayant pas comparu, la cour ne peut constater que l'appel formé par M. [O] [Y] n'est pas soutenu.
Il convient en conséquence de constater la caducité de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel.
Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
Rappelle que la présente déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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