Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 30]
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JUGEMENT
DU : 29 Août 2025
DÉBITEUR :
Monsieur [G] [E]
N° RG 25/00018 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IA6E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT du 29 AOUT 2025
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Sur la contestation formée par :
CREANCIER :
Société [14], Demeurant Chez [15]
[Adresse 19]
non comparante, ni représentée
à l'encontre des mesures imposées à l'égard de :
DÉBITEUR :
Monsieur [G] [E],
Né le 25 Avril 1995 à [Localité 20] (27)
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Société [27] [Localité 26],
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [27] [Localité 13],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [22],
Demeurant Chez [29]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [24],
Demeurant Chez [31] - [Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [16],
Demeurant Chez [Adresse 32] [Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de
la Protection
Greffier : Kelly HENNET
DÉBATS :
A l'issue des débats à l'audience publique du 16 Mai 2025,
les parties présentées et représentées, ont été avisées de
ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition
au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2
du Code de Procédure Civile, le 29 Août 2025.
JUGEMENT :
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2024, Monsieur [G] [E] né [S] a demandé à la [17] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 11 octobre 2024.
L’endettement total a été fixé à 20.102,63 euros.
Par décision du 17 janvier 2025, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 60 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 316,96 euros maximum avec effacement de 3.440,59 euros.
La [14] via la société [23] a contesté les mesures en sollicitant la modification du montant d’une de ses créances indûment fixée à 0 euro.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 17 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mai 2025.
Par courriers reçus les 22 et 24 avril 2025, la société [31] mandatée par [16] a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal et la société [28] mandatée par [25] (référencée [21]) a déclaré ses créances pour des montants identiques à ceux fixés par la Commission.
Par courrier reçu le 5 mai 2025 La [14] via son mandataire a réitéré son recours ainsi que sa déclaration de créances, sollicitant de les voir fixer à 2.438,02 euros, 1.244,27 euros, 1.354,05 euros et 699,20 euros.
A l’audience, aucune des parties n’a comparu.
Il a été donné lecture des observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par La [14] le 4 février 2025 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 23 janvier 2025.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur le montant des créances :
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à tout créancier de rapporter la preuve du montant de sa créance.
Le tribunal est saisi d’un recours portant uniquement sur le montant des créances de la société requérante. Aux termes de son recours initial, la [14] a limité sa demande à « une créance », en l’occurrence celle référencée 102780217000020533513, dont le montant retenu par la Commission aurait été erroné puisque « répertorié avec un montant de 0 » et ce en contradiction avec sa déclaration pour un montant de 699,20 euros. Elle a ensuite, par courrier du 29 avril reçu le 5 mai 2025, maintenu ses demandes « à hauteur de (sa) déclaration de créance du 26/11/2024 » visant ainsi l’ensemble des créances concernées par les mesures imposées, et ce au nombre de quatre, soit les créances référencées 102780217000020533510, 102780217000020533511, 102780217000020533512 et 102780217000020533513.
Monsieur [E], dûment convoqué par lettre reçue le 17 avril 2025, n’a pas comparu ni présenté d’observations écrites.
Au demeurant, le tribunal constate que le créancier requérant ne communique aucune pièce justificative pour justifier des montants qu’il déclare, tous différents de ceux figurant au plan.
Dans ces conditions, la demande ne peut qu’être rejetée.
En tant que de besoin, il est observé qu’au regard de l’effacement partiel imposé par la Commission à l’issue du plan, ce qui n’est contesté par aucune des parties à l’instance (créancier requérant compris), la demande de vérification de créances est de facto sans incidence sur le quantum ayant vocation à être remboursé.
Pour le reste, le montant des créances sera maintenu tel qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification.
Sur les mesures imposées :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d'un tel recours peut, au regard de l'article L. 733-1 :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.”
Le tribunal n’est saisi d’aucune contestation concernant le traitement du passif et les modalités du plan de remboursement et n’a connaissance d’aucun changement de situation.
Pour ces raisons, les mesures seront reprises dans leur globalité.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours ;
FIXE les créances conformément au plan annexé au présent jugement ;
RAPPELLE que la capacité de remboursement maximale théorique de Monsieur [G] [E] né [S] est fixée à 316,96 euros ;
RAPPELLE que le rééchelonnement des dettes de Monsieur [G] [E] né [S] est prononcé pendant une durée totale de 60 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement (deux pages) ;
DIT que les mesures d’apurement entreront en vigueur le 05 octobre 2025 ;
RAPPELLE que le taux des intérêts des créances est réduit à 0 % pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [G] [E] né [S] d'avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [G] [E] né [S] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [G] [E] né [S] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement Monsieur [G] [E] né [S] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Monsieur [G] [E] né [S] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [G] [E] né [S] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [17] par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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