Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 22/02/2024
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N° de MINUTE : 24/76
N° RG 23/02408 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5J5
Jugement (N° 22/00341) rendu le 02 Février 2023 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
Agent Judiciaire de L'Etat
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Dimitri Deregnaucourt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Juliette Clerbout, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023002384 du 24/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 06 décembre 2023 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTERE PUBLIC : le 8 novembre 2023, communiqué aux parties le 14 novembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 novembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 28 décembre 2017, M. [D] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur, la société Eft, pour obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, un rappel de salaires, le remboursement des frais de mutuelle, des dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat et faire constater l'irrégularité et l'illégitimité de son licenciement.
Par jugement du 28 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer a notamment :
pris acte de la remise des documents légaux et du paiement du salaire du mois d'octobre 2017 ;
dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Eft à payer à M. [X] diverses sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour licenciement abusif et d'indemnité pour remise tardive des documents légaux ;
débouté M. [X] du surplus de ses demandes.
Sur appel de la société Eft interjeté le 27 juillet 2018, la cour d'appel de Douai a statué par arrêt du 28 mai 2021.
Par acte du 16 février 2022, M. [X] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Douai sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, invoquant un déni de justice en raison de la durée de la procédure devant la cour d'appel de Douai.
2. La décision dont appel :
Par jugement rendu le 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Douai a :
condamné l'agent judiciaire de l'État à payer à M. [X] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
condamné l'agent judiciaire de l'État à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné l'agent judiciaire de l'État aux dépens ;
jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 24 mai 2023, l'agent judiciaire de l'État a formé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [X] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2023, l'agent judiciaire de l'État demande à la cour, au visa de l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, de :
déclarer recevable son appel ;
=> réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [X] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau et en conséquence,
juger que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée qu'à hauteur de 18 mois sur l'ensemble de la procédure ;
réduire à de plus justes proportions le montant alloué au titre de la réparation du préjudice moral de M. [X] ;
réduire à de plus justes proportions le montant alloué à M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'agent judiciaire de l'État fait valoir que :
en vertu de l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le déni de justice est constitué lorsque les juges négligent de juger les affaires en état d'être jugées dans un délai raisonnable ;
le délai raisonnable doit s'apprécier au regard de la complexité du dossier, de l'ensemble des diligences accomplies et du comportement des parties ;
la seule durée d'une procédure, même lorsqu'elle est susceptible d'être objectivement longue ne constitue pas à elle seule la démonstration du caractère anormal du déroulement de l'instance et il convient d'établir le caractère déraisonnable et fautif du déroulement de la procédure en lien avec le préjudice certain, direct et personnel subi par l'usager ;
en la matière, pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure d'appel en matière prud'homale, il convient de retenir un délai de douze mois ;
le raisonnement des premiers juges est critiquable en ce qu'ils ont retenu un délai de 35 mois pour la procédure d'appel à compter de la date du jugement et non à compter de la date de la déclaration d'appel, en ce qu'ils n'ont pas apprécié le délai entre les différentes étapes de la procédure d'appel et en ce qu'ils n'ont pas tenu compte de la période de confinement national en raison de l'épidémie de Covid-19 ;
la responsabilité de l'État est susceptible d'être engagée à hauteur de 18 mois sur la période courant de la déclaration d'appel à l'audience de plaidoiries, tandis que le délai de deux mois pour le prononcé de l'arrêt n'est pas déraisonnable ;
le juge disposant d'un pouvoir discrétionnaire quant à l'évaluation des frais irrépétibles, les frais irrépétibles exposés par M. [X] en première instance doivent être réduits à de plus justes proportions, le montant de la facture étant excessif compte tenu de l'aide juridictionnelle partielle dont il a bénéficiée et de l'absence de complexité particulière de la procédure.
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 juin 2023, M. [X], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, de :
=> confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
condamné l'agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice incontestable qu'il a subi en raison du délai excessif dont il a été victime ;
condamné l'agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné l'agent judiciaire de l'État aux entiers dépens en ce compris les frais d'huissier ;
y ajoutant,
condamner l'agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
condamner l'agent judiciaire de l'État aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'huissier pour la procédure d'appel.
À l'appui de ses prétentions, M. [X] fait valoir que :
alors que les affaires ayant trait au droit du travail doivent être considérées comme urgentes, que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière et qu'il n'a en aucune circonstance contribué par son comportement à allonger la durée de l'instance, l'affaire pouvait être plaidée dès le 28 novembre 2018, soit avant la période de confinement, mais l'arrêt n'est intervenu que le 28 mai 2021, ce qui constitue un délai anormal de 30 mois.
Le dossier a été transmis au ministère public qui, par avis du 8 novembre 2023, communiqué aux parties le 14 novembre 2023, a sollicité la réformation du jugement querellé et demandé de réévaluer le quantum du préjudice subi, considérant que le délai déraisonnable a été de 20 mois et qu'il y a lieu également de tenir compte de la période de confinement national en raison de l'état d'urgence sanitaire.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l'État au titre d'un dysfonctionnement du service public de la justice :
L'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.
La responsabilité de l'État en raison d'un dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ne peut être engagée que sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, à l'exclusion des dispositions de droit commun prévues par le code civil.
Seuls la faute lourde et le déni de justice constituent des manquements de nature à caractériser une telle responsabilité, qu'il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver.
Il résulte de ce dernier texte que l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, que cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice.
Le déni de justice s'entend du refus de répondre aux requêtes ou de la négligence du juge à juger les affaires en l'état, et aussi plus largement de tout manquement de l'État à son devoir de protection juridique de l'individu et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Lorsque le déni reproché concerne une succession de procédures ayant le même objet, il convient de les considérer dans leur ensemble pour apprécier le caractère raisonnable des délais observés par les juridictions judiciaires.
Les conditions de mise en 'uvre des dispositions de l'article L. 141-1 précité doivent être appréciées à la date à laquelle le dysfonctionnement invoqué est intervenu, sans que soient pris en compte des événements survenus postérieurement.
Sur ce,
Il convient d'apprécier le caractère raisonnable du délai de la procédure entre chaque étape de l'instance et non de manière globale, soit le délai écoulé entre la saisine de la chambre sociale de la cour d'appel de Douai et l'audience de plaidoiries dans un premier temps, puis le délai écoulé entre cette audience de plaidoiries et le prononcé de l'arrêt dans un second temps.
=> sur le délai entre l'acte d'appel et l'audience de plaidoiries :
Si le délai raisonnable doit s'apprécier au regard de la complexité du dossier, de l'ensemble des diligences accomplies et du comportement des parties, alors que celles-ci s'accordent à dire que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière, il convient de retenir qu'est raisonnable un délai de 12 mois entre une déclaration d'appel et l'audience de plaidoiries, tel que l'admet l'agent judiciaire de l'État.
Il est constant que la déclaration d'appel de la société Eft est intervenue le 27 juillet 2018. Cette date constitue ainsi le point de départ à partir duquel le délai écoulé entre la saisine et l'audiencement peut être apprécié.
Il résulte de l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la chambre sociale de la cour d'appel de Douai que l'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2021 et que l'audience de plaidoiries a eu lieu le 24 mars 2021.
Un délai de 32 mois s'est ainsi écoulé entre la saisine de la chambre sociale et l'audience de plaidoiries.
Concernant les circonstances expliquant la durée excessive de la procédure à ce stade de l'instance, cet arrêt enseigne que M. [X] a transmis ses conclusions d'intimé dès le 28 novembre 2018. Par la suite, la société Eft a déposé des conclusions récapitulatives le 28 février 2019.
Alors que la clôture de l'instruction par le magistrat chargé de la mise en état n'était toujours pas intervenue, la liquidation judiciaire de la société Eft et la désignation d'un mandataire liquidateur ont été ordonnées par jugement du 26 avril 2019.
Celui-ci n'ayant pas constitué avocat et n'ayant pas conclu, par conclusions signifiées au liquidateur judiciaire le 20 février 2020, M. [X] a sollicité notamment de la cour qu'elle déclare recevable son assignation en intervention forcée qu'il lui avait délivrée et que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré opposable ainsi qu'au CGEA-AGS afin que ce dernier garantisse les sommes sollicitées par M. [X].
Il s'en déduit que la durée de la procédure pouvant être qualifiée de déraisonnable entre la déclaration d'appel et l'audience de plaidoiries, au-delà d'un délai raisonnable de 12 mois, s'est élevée à 20 mois et n'est pas imputable au comportement de M. [X].
Sur ce délai excessif de 20 mois, il convient d'imputer la période des deux mois de confinement à compter du mois de mars 2020 en raison de la crise sanitaire dès lors que le retard procédural engendré par l'état d'urgence sanitaire ne caractérise pas un dysfonctionnement du service public de la justice et ce quand bien même l'ordonnance de clôture aurait pu être rendue avant la crise sanitaire.
Une durée excessive de 18 mois sera dès lors retenue.
=> sur le délai entre l'audience de plaidoiries et le délibéré :
Entre l'audience de plaidoiries du 24 mars 2021 et le prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe le 28 mai 2021, un délai de deux mois s'est écoulé.
Un tel délai n'est pas déraisonnable.
Par conséquent, la responsabilité de l'État est engagée pour le fonctionnement défectueux du service public de la justice à raison d'un déni de justice caractérisé par un délai déraisonnable de 18 mois.
Sur le préjudice moral
S'agissant du préjudice subi par M. [X] en lien de causalité avec le déni de justice dont il a été victime, il est observé que l'agent judiciaire de l'État ne conteste pas le préjudice moral subi en son principe.
M. [X] sollicite la confirmation du jugement ayant évalué son préjudice à la somme de 8 000 euros en raison d'une procédure de 35 mois et fait valoir qu'il s'est trouvé dans une situation de précarité financière durant cette période à raison de son licenciement et qu'il était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle.
Son préjudice moral en lien de causalité avec la durée déraisonnable de la procédure à hauteur de 18 mois sera indemnisée par une somme de 2 000 euros.
Le jugement querellé sera ainsi réformé en ce qu'il a condamné l'agent judiciaire de l'État à payer à M. [X] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral. L'agent judiciaire de l'État sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Concernant les frais irrépétibles de première instance, M. [X] produit une facture d'honoraires d'un montant de 1 500 euros précisant qu'il s'agit d'honoraires complémentaires à l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% dont bénéficiait M. [X].
La condamnation prononcée à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État au titre des frais irrépétibles exposés par M. [X] en première instance est ainsi justifiée.
Le sens de l'arrêt et l'équité conduisent, d'une part, à confirmer la décision attaquée sur ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et d'autre part, à laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement du 2 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Douai en toutes ses dispositions déférées sauf en ce qu'il a condamné l'agent judiciaire de l'État à payer à M. [D] [X] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à M. [D] [X] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés pour la procédure d'appel.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
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