Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/82072 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TPU
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 08 FÉVRIER 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Emelyne CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1041
DÉFENDERESSE
Madame [P] [L]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique PIWNICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0728
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Léa VALERIN lors des débats et Madame Vanessa PAVLOVSKI lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 02 Janvier 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance sur mesures provisoires rendue le 16 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment condamné M. [S] à verser à Mme [L] la somme de 2.000 euros par mois au titre du devoir de secours à compter du 8 mars 2023, la somme de 20.000 euros au titre de la provision ad litem, la somme de 50.000 euros au titre d’une avance sur communauté ainsi que la somme de 750 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à compter du 8 mars 2023.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [S] le 6 novembre 2023.
Par acte du 17 novembre 2023, Mme [L] a délivré un commandement aux fins de saisie-vente à M. [S] pour la somme totale de 95.406,97 euros.
Par acte du 14 décembre 2023, M. [S] a assigné Mme [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [S] sollicite le cantonnement des effets du commandement aux fins de saisie-vente, la condamnation de Mme [L] à lui verser la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [L] sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par le défendeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de cantonnement du commandement aux fins de saisie-vente
L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. »
Il convient de rappeler qu'un acte pratiqué pour un montant erroné n'est pas nul mais que ses effets sont limités au montant effectivement retenu.
En outre, l’alinéa 2 de l’article R121-1 du même code prévoit que « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »
En l’espèce, suivant ordonnance sur mesures provisoires rendue le 16 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment condamné M. [S] à verser à Mme [L] la somme de 2.000 euros par mois au titre du devoir de secours à compter du 8 mars 2023, la somme de 20.000 euros au titre de la provision ad litem, la somme de 50.000 euros au titre d’une avance sur communauté ainsi que la somme de 750 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à compter du 8 mars 2023. Il convient de préciser qu’il ressort de l’exposé du litige de cette ordonnance que le 8 mars 2023 correspond à la date d’introduction de la demande de divorce.
Par acte du 17 novembre 2023, Mme [L] a délivré un commandement aux fins de saisie-vente à M. [S] pour la somme totale de 95.406,97 euros. M. [S] ne conteste pas la somme de 70.000 euros au titre de la provision ad litem et de l’avance sur communauté et justifie d’un ordre de virement de ce montant effectué à la suite de ce commandement. Il conteste en revanche devoir la somme de 25.406,97 euros restante réclamée au titre du devoir de secours et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dues entre le 8 mars 2023 et le 16 octobre 2023, outre les intérêts et frais lesquels ne sont pas contestés. Il soutient et verse des pièces tendant à justifier qu’il a versé un montant total de 56.638 euros entre le 8 mars 2023 et le 6 septembre 2023, soit avant le jugement rendu le 16 octobre 2023 et l’audience des débats l’ayant précédée qui s’est tenue le 18 septembre 2023.
Ainsi, les versements évoqués étant antérieurs à cette ordonnance, il convient de considérer qu’ils ont été pris en compte par le juge aux affaires familiales ou, à tout le moins, qu’ils auraient dû lui être soumis, lorsqu’il a décidé de fixer l’effet des mesures provisoires concernant certaines des pensions alimentaires à la date d’introduction du divorce et non à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires. Le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de cette ordonnance. Or, la prise en considération de versements antérieurs à l’ordonnance, reviendrait à mettre à néant la mention du dispositif faisant remonter les effets de cette ordonnance s’agissant de certaines des pensions alimentaires à la date d’introduction de la demande de divorce le 8 mars 2023.
En conséquence, M. [S] sera débouté de sa demande tendant au cantonnement des effets du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 17 novembre 2023 et, partant, de sa demande de dommage-intérêts pour poursuite abusive.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il convient de relever, s’agissant de la demande de dommages-intérêts de Mme [L] fondée sur l’article 1340 du code civil, que cet article ne permet pas de fonder une telle demande et que cette demande doit se comprendre en réalité comme étant fondée que l’article 1240 du code civil.
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Mme [L] soutient qu’elle subit, en plus des violences physiques reconnues par décision pénale, des violences économiques de la part de M. [S] parmi lesquelles la résistance au règlement des pensions alimentaires auxquels il a été condamné. Il en résulterait, selon elle, un préjudice moral qui ressortirait des pièces médicales versées. Or, si les certificats médicaux établis les 23 janvier 2023 et 3 novembre 2023 font état d’un syndrome de stress post-traumatique, ils précisent que celui-ci est en lien de causalité avec « l’agression physique de son mari en 2022 » et non avec les violences économiques alléguées. Ces certificats médicaux ont d’ailleurs été établis antérieurement à la signification en date du 6 novembre 2023 de l’ordonnance sur mesures provisoires de sorte qu’ils ne sont pas de nature à caractériser un préjudice du fait d’une résistance abusive.
En conséquence, Mme [L] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [S] sera condamné aux dépens.
En équité, il convient d’allouer à Mme [L] une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne M. [S] à verser à Mme [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] aux dépens.
Fait à Paris, le 08 février 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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