Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06053 - N° Portalis DBZS-W-B7G-XKUD
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2024
[B] [X] épouse [L]
C/
S.A. COFIDIS
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [B] [X] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/6053 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 14 octobre 2011, Madame [B] [X], épouse [L], a contracté auprès de la S.A.R.L AVENIR ENERGY, exerçant sous la dénomination commerciale ENOSUN, une prestation relative à la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique d’un montant T.T.C de 19.950 euros, dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par Madame [B] [X], épouse [L], auprès de la société anonyme (ci-après S.A.) Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement » d’un montant de 19.500 euros, au taux débiteur de 5,61%, remboursable en 180 mensualités de 175,41 euros hors assurance facultative avec un différé de remboursement de onze mois.
Par jugement du 18 février 2015, le Tribunal de commerce de LYON a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs à l’encontre de la S.A.R.L AVENIR ENERGY.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le Président du Tribunal de commerce de LYON a désigné la S.E.L.A.R.L. ALLIANCE M.J, prise en la personne de Me [P] [K] es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L AVENIR ENERGY afin qu’elle soit valablement représentée dans le cadre de la présente instance.
Par actes de commissaire de justice des 14 septembre 2020, Madame [B] [X], épouse [L], ont fait respectivement assigner la S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A. Groupe Sofemo, et la S.E.L.A.R.L [P] [K] es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L AVENIR ENERGY devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE à l'audience du 9 octobre 2020 aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
A l'audience du 9 octobre 2020, Madame [B] [X], épouse [L], et la S.A. COFIDIS ont comparu représentés par leurs conseils. La S.E.L.A.R.L ALLIANCE MJ, prise en la personne de Me [P] [K], es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L AVENIR ENERGY n'était ni présente ni représentée, bien que régulièrement assignée.
Le Juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2021.
Par décision du 29 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection a ordonné la radiation de l’affaire.
Par courrier du 29 novembre 2022, Madame [B] [X], épouse [L], a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 septembre 2023, date à laquelle un calendrier de procédure renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 février 2024 a été fixé.
A cette audience, Madame [B] [X], épouse [L], a comparu représentés par leur conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, elle demande au juge, au visa de l'article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l'article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, L121-23 à L121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, de l’article L121-28 du même code, dans sa version issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, de les déclarer recevables et de :
prononcer la nullité du contrat de vente,prononcer la nullité du contrat de crédit affecté,priver la S.A. COFIDIS de sa créance de restitution du capital emprunté,condamner la S.A. COFIDIS, outre aux dépens, à leur verser les sommes suivantes :19.950 euros correspondant au prix de vente de l'installation,17.086 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu'ils lui ont payé en exécution du crédit affecté,10.000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation litigieuse et de la remise en état de l'immeuble,5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;rejeter l'ensemble des demandes de la S.A. COFIDIS.
A l’appui de ses demandes principales, ils soutiennent que la S.A.R.L AVENIR ENERGY l’a trompé sur la rentabilité de l'opération et n'a pas respecté les dispositions impératives du code de la consommation; que la S.A. COFIDIS a, d’une part, participé aux manœuvres dolosives de la société venderesse, et, d’autre part, a versé les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d’irrégularités et sans vérifier l'exécution complète de la prestation.
En réponse à la fin de non – recevoir, elle soutienne que le point de départ du délai de prescription n'est pas fixé au jour de la signature des contrats mais au jour où les titulaires du droit d'agir ont connu les irrégularités et manœuvres dénoncées leur permettant d'agir ou auraient dû les connaitre; que s'agissant d'une action en responsabilité contractuelle, ce point de départ ne peut être fixé à la date de la seule connaissance du dommage mais à celle à laquelle elle a eu ou aurait dû avoir non seulement connaissance du dommage, dans toute son ampleur, mais également du fait générateur de responsabilité. Elle précise qu'elle a eu connaissance de ce que la promesse de rentabilité n'a pas été tenue qu'après plusieurs années de production de l'installation et après saisine d’un avocat. S'agissant du fait générateur de responsabilité, elle estime qu'elle ne pouvait pas avoir connaissance du manquement de la banque à son obligation d'information et d'alerte sur la régularité du bon de commande puisque cette obligation est précisément faite à celle – ci pour pallier l'ignorance du consommateur en la matière. Elle ajoute que les irrégularités du bon de commande consistant en des mentions absentes ne pouvaient ressortir de la « seule lecture » des documents contractuels, sauf à exiger des emprunteurs qu'ils réalisent des calculs ou des analyses. De manière surabondante, elle considère qu'il appartient à la S.A. COFIDIS d'apporter la preuve de la connaissance par elle des irrégularités dès la date de signature du contrat de vente. Elle en conclut que la prescription doit être écartée par souci d'efficacité et d'effectivité du droit de la consommation.
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, elle demande au juge, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal, de déclarer Madame [B] [X], épouse [L], irrecevables en ses demandes; à titre subsidiaire, les débouter de ses prétentions; à titre infiniment subsidiaire, si la nullité du contrat de crédit est prononcée, la condamner à restituer à l’emprunteur uniquement les intérêts perçus et, en toute hypothèse, condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, au visa de l'article 2224 du code civil, elle considère que les demandes en nullité des contrats de vente et de crédit affecté fondées sur la violation des dispositions du code de la consommation sont prescrites en ce qu'elles ont été introduites plus de cinq ans après la signature des contrats, date à laquelle les emprunteurs étaient en mesure de déceler les erreurs alléguées. Elle soutient encore que les demandes en nullité des contrats de vente et de crédit affecté fondées sur le dol sont prescrites en ce que l’emprunteur s’est nécessairement aperçu des mensonges de la société dès réception de la première facture ou a minima de la deuxième facture de production d’énergie. Elle ajoute que l’emprunteur n'apporte pas la preuve que des promesses de rentabilité de l'installation ont été faites. Elle expose encore que l’emprunteur est encore prescrit en sa demande indemnitaire fondée sur la faute dans le déblocage des fonds en ce qu’elle n’a pas agi dans les cinq ans de la signature de l’attestation de livraison ou des premières mensualités de remboursement du prêt, dates auxquelles les fonds étaient nécessairement débloqués.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assigné en qualité de mandataire ad'hoc de la S.A.R.L AVENIR ENERGY, la S.E.L.A.R.L ALLIANCE M.J [P] [K] n'était ni présente ni représentée à l'audience.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L’action en nullité du contrat de vente pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a été découvert, soit à compter de la première facture en cas de tromperie sur la revente d’électricité, soit à l’issue d’une année à compter de la livraison en cas de tromperie sur l’autoconsommation de l’installation.
L’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a participé aux manœuvres dolosives se prescrit par cinq ans à compter de ces mêmes dates.
L’action en nullité du contrat de vente pour non – conformité aux dispositions du code de la consommation se prescrit par cinq ans à compter de la conclusion du contrat.
L'action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a versé les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d’irrégularités ou sans s’assurer de l’exécution complète du contrat se prescrit par cinq ans à compter du déblocage des fonds.
En l'espèce, le contrat de vente entre Madame [B] [X], épouse [L], et la S.A.R.L AVENIR ENERGY a été conclu le 14 octobre 2011.
Le contrat de crédit affecté entre Madame [B] [X], épouse [L], et la S.A.S COFIDIS, venant aux droits de la « Sofemo Financement », a été conclu le même jour.
Les parties versent aux débats un ‘bon d’accord de fin de travaux » et une « attestation de livraison » signés par Madame [B] [X], épouse [L], le 31 octobre 2011.
Il résulte de l’historique de compte que les fonds ont été débloqués le 9 novembre 2011.
La demanderesse produit un contrat d’achat d’énergie ainsi que les factures d’électricité dont la première a été établie le 25 octobre 2014.
L’action a été introduite par actes de commissaires de justice délivrés les 14 septembre 2020.
L'action en nullité du contrat de vente fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq après la signature du bon de commande, date à laquelle elle était en mesure d’en vérifier la régularité par simple lecture des dispositions des articles L121-23, L121-24, L121-25 et L121-26 du code de la consommation reprises in extenso à son verso.
L’action en responsabilité pour faute dans le déblocage des fonds sans vérifier la régularité formelle du bon de commande ou l’exécution complète du contrat est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après le 9 novembre 2011.
L’action en nullité du contrat de vente fondée sur le dol et celle en responsabilité de l'établissement bancaire pour participation au dol sont également prescrites pour avoir été introduites plus de cinq ans à compter de la date à laquelle la demanderesse aurait dû découvrir le vice, soit la date de la première facture de rachat de l'électricité qui permettait à Madame [B] [X], épouse [L], d'apprécier la performance de l'installation photovoltaïque.
En effet, la tromperie était décelable à compter de la réception de la première facture de rachat de l’électricité par EDF du 25 octobre 2014, mettant en évidence une somme perçue de 1.084,848 euros, au titre du rachat de l’électricité sur la période de production du 22 octobre 2013 au 21 octobre 2014 soit une somme largement inférieure au coût du crédit sur la même année qui, considérant le montant des mensualités, était à minima de 2.104,92 euros (12 x 175,41 euros).
En conséquence, il y a lieu de déclarer Madame [B] [X], épouse [L], irrecevables en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [B] [X], épouse [L], qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Madame [B] [X], épouse [L], sera condamnée à payer à la S.A COFIDIS une somme de 1.000 euros à ce titre.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous le n°20-2498 et n°23-6053 et DIT que la procédure se poursuivra sous le n°20-2498.
DECLARE Madame [B] [X], épouse [L], irrecevables en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [X], épouse [L], à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [X], épouse [L], aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 6 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
D. AGANOGLUM. KOVALEVSKY