Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2024
N° RG 23/04276 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNW3
S.E.L.A.R.L. HL CONSEILS ET CONTENTIEUX
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.E.L.A.R.L. EKIP'
ORDRE DES AVOCATS DE PERIGUEUX
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 août 2023 (R.G. 21/00031) par le TJ de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 15 septembre 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. HL CONSEILS ET CONTENTIEUX, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Y] [O], domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. EKIP', es qualité de mandataire judiciaire de la SELARL HL CONSEILS ET CONTENTIEUX, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. EKIP', es qualité de commissaire à l'éxécution du plan de la SELARL HL CONSEILS ET CONTENTIEUX, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentées par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
L'ORDRE DES AVOCATS DE PERIGUEUX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SELARL HL Conseils et Contentieux, exerçant la profession d'avocat, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juillet 2019, et en autorisant la poursuite de l'activité. La société Ekip' a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par arrêt partiellement infirmatif du 24 novembre 2022, la cour d'appel de Bordeaux a fixé la date de cessation des paiements au 26 septembre 2021.
La société HL Conseils et Contentieux a présenté au même tribunal son projet de plan de redressement progressif sur une durée de dix années.
Par jugement du 30 aout 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a statué comme suit :
- arrête le plan de redressement présenté par la société HL Conseils et Contentieux, représentée par [Y] [O],
- fixe la durée du plan à 10 ans,
- dit que le passif sera remboursé en 10 annuités progressives :
- 3 % l'année 1,
- 5 % l'année 2,
- 8 % les années 3 et 4,
- 10 % l'année 5,
- 12 % les années 6, 7 et 8,
- 15 % les années 9 et 10,
- dit que le règlement de la première annuité interviendra un an à compter du présent jugement l'homologuant,
- dit que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dès l'homologation du plan,
- donne acte aux créanciers inscrits de leur acceptation formelle ou tacite des délais imposés,
- impose pour les créanciers ayant refusé les propositions, les mêmes modalités de règlement du passif que pour les autres créanciers,
- dit que la société HL Conseils et Contentieux, représentée par [Y] [O] sera tenue de l'exécution du plan,
- dit qu'il est mis fin à la mission de mandataire judiciaire de la société Ekip', pris en la personne de Maître [F], qui remettra ses comptes dans les deux mois suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l'article R. 643-19 du code de commerce,
- désigne la société Ekip', prise en la personne de Maître [F], en qualité de commissaire chargé de l'exécution du plan, avec mission d'encaisser les pactes et de les répartir entre les créanciers,
- dit que le commissaire à l'exécution du plan est autorisé à contrôler l'état de la comptabilité et que la société HL Conseils et Contentieux, représentée par [Y] [O] devra lui adresser tous justificatifs des déclarations sociales et fiscales imposées par la réglementation,
- ordonne la notification du présent jugement aux personnes et autorités désignées aux articles 136 et 137 du décret du 28 décembre 2005, sa publication au BODACC et dans un journal d'annonces légales conformément à l'article 63 du même décret,
- ordonne l'emploi des dépens en frais de redressement judiciaire.
Par déclaration au greffe du 15 septembre 2023, la société HL Conseils et Contentieux a relevé appel de cette décision, en ce qu'elle a:
- dit qu'il est mis fin à la mission de mandataire judiciaire de la société Ekip', pris en la personne de Maître [F], qui remettra ses comptes dans les deux mois suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l'article R. 643-19 du code de commerce,
- dit que le commissaire à l'exécution du plan est autorisé à contrôler l'état de la comptabilité et que la société HL Conseils et Contentieux, représentée par [Y] [O] devra lui adresser tous justificatifs des déclarations sociales et fiscales imposées par la réglementation.
Par actes des 28 septembre et 10 octobre 2023, la société HL Conseils et Contentieux a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'ordre des avocats du barreau de Périgueux et à la société Ekip', ès qualités.
Par acte du 09 novembre 2023, la société Ekip', ès qualités, a fait signifier ses conclusions à l'ordre des avocats du barreau de Périgueux.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 03 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société HL Conseils et Contentieux et la Selarl Ekip', agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la Selarl HL Conseils et contentieux, demandent à la cour de:
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de la Selarl HL Conseils et Contentieux,
- réformer le jugement en date du 30 août 2023,
- dire que la mission de la société Ekip' en qualité de mandataire judiciaire prendra fin sur rapport de ce dernier présenté au juge commissaire qui en a l'exclusive compétence,
- dire que la société Ekip' exercera sa mission de commissaire à l'exécution du plan dans le strict cadre des dispositions des articles L. 626-25, L. 626-21 et R. 626-43 du code de commerce,
- laisser les dépens à la charge du trésor public.
Par avis du 24 octobre 2023, le ministère public indique s'en rapporter sur la recevabilité de l'appel et demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L'affaire a été fixée à bref délai.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
L'Ordre des avocats du barreau de Périgueux a été intimé, a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante par acte du 2 octobre 2023 mais n'a pas constitué avocat.
La Selarl Ekip', mandataire judiciaire, a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante, par acte du 28 septembre 2023, mais n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
1- La procédure ne contient aucune pièce de nature à caractériser une irrecevabilité de l'appel, pour dépassement du délai de 10 jours, au regard des dispositions de l'article R.661-3 du code de commerce.
L'appel doit être en conséquence déclaré recevable.
2- L'article L.626-24 du code de commerce dispose que le tribunal peut charger l'administrateur d'effectuer les actes, nécessaires à la mise en oeuvre du plan, qu'il détermine.
Le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.
Lorsque la mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire est achevée, il est mis fin à la procédure dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3- Par ailleurs, l'article R.626-38 du code de commerce dispose que l'administrateur rend compte au juge-commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan conformément à l'article L. 626-24.
Le mandataire judiciaire rend compte de sa mission au juge-commissaire qui met fin à celle-ci, après avoir constaté l'achèvement de la vérification des créances et le versement des sommes dues aux salariés en application de l'article L. 143-11-7 du code du travail.
4- Au visa de ces textes, la société HL Conseils et contentieux fait valoir, à juste titre, que le tribunal ne pouvait mettre fin à la mission du mandataire judiciaire, avec remise des comptes dans les deux mois du jugement, alors que sa mission de vérification des créances n'est pas achevée, que des instances notamment fiscales demeurent en cours, et qu'au surplus, seul le juge-commissaire a compétence pour mettre fin à la mission sur présentation d'un rapport.
5- Au visa de l'article L.626-25 du code de commerce, la Selarl HL Conseils et contentieux et la Selarl Ekip' es qualités font grief au jugement d'avoir énoncé que le commissaire à l'exécution du plan est autorisé à contrôler l'état de la comptabilité du débiteur.
6- Toutefois la contestation est mal fondée sur ce point, dès lors qu'il s'agit seulement d'un rappel des pouvoirs conférés au commissaire à l'exécution du plan de se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission, en application de l'article L. 626-25 alinéa 5 du code de commerce, sans qu'il puisse être fait grief à la juridiction d'avoir précisé le type de documents qui pouvaient être communiqués.
7- En revanche, au regard des dispositions légales précitées, la juridiction a exédé ses pouvoirs en disant que la Selarl HL Conseils et contentieux, représentée par [Y] [O], devra adresser au commissaire à l'exécution du plan tous justificatifs des déclarations sociales et fiscales imposées par la réglementation.
Le tribunal ne pouvait en effet déterminer sous forme d'injonction les modalités de remise des documents que le commissaire à l'exécution du plan estime utiles et nécessaires à sa mission, et qu'il a seul qualité pour réclamer.
Le jugement sera donc infirmé de ce seul chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Déclare l'appel recevable,
- Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 30 août 2023, en ce qu'il a :
- dit qu'il est mis fin à la mission de mandataire judiciaire de la société Ekip', pris en la personne de Maître [F], qui remettra ses comptes dans les deux mois suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l'article R. 643-19 du code de commerce,
- dit que la société HL Conseils et Contentieux, représentée par [Y] [O] devra adresser au commissaire à l'exécution du plan tous justificatifs des déclarations sociales et fiscales imposées par la réglementation,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- Dit que la mission de la Selarl Ekip' en qualité de mandataire judiciaire prendra fin sur rapport de cette dernière présenté au juge-commissaire,
- Dit que la Selarl Ekip' exercera sa mission de commissaire à l'exécution du plan conformément aux dispositions des articles L. 626-25, L. 626-21 et R. 626-43 du code de commerce,
- Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions critiquées,
- Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président