Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 29 MARS 2024
N° RG 23/04026 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNIR
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, enregistrée sous le n°B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [S], né le [Date naissance 1] 1978 demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
Madame [C] [L], né le [Date naissance 2] 1980 demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
ACTE INITIAL du 04 Juillet 2023 reçu au greffe le 18 Juillet 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Décembre 2023, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2024, prorogé au 29 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes de deux offres de crédit en date du 3 décembre 2010, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [O] [S] et Madame [C] [L] (ci-après dénommés « les consorts [S]-[L] ») deux prêts immobiliers à taux fixe pour refinancer l'acquisition de leur résidence principale située à [Localité 5], à savoir :
- Prêt d'un montant de 124 803,27 € remboursable en 120 mensualités,
- Prêt d'un montant de 171 045,42 € remboursable en 235 mensualités.
La société anonyme CREDIT LOGEMENT (ci-après « le CREDIT LOGEMENT ») s'est portée caution à hauteur des sommes empruntées.
Informé de l'existence de mensualités impayées et de la procédure de surendettement dont bénéficiait Madame [C] [L], le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [O] [S] de régler la somme de 5.735,28 € au titre du prêt de 124.803,27 € et celle de 4.030,35 € au titre du prêt de 171.045,42 €.
Elle a avisé la co-emprunteuse de sa démarche le 7 janvier 2023. En vain.
C'est dans ces conditions que le CREDIT LOGEMENT a réglé à la SOCIETE GENERALE aux lieu et place des emprunteurs, les sommes suivantes :
- 5 735,28 € correspondant aux échéances impayées des mois de juin à décembre 2021 (65 € x 4 + 1 805,67 € x 3) et aux pénalités de retard (58,27 €) du prêt de 124.803,27 €, suivant quittance subrogative en date du 12 janvier 2022
- 4 030,35 € correspondant aux échéances impayées des mois de juin à décembre 2021 (65 € x 4 + 1.241,77 € x 3) et aux pénalités de retard (45,04 €) du prêt de 171.045,42 €, suivant quittance subrogative en date du 12 janvier 2022.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 juillet 2022, le CREDIT LOGEMENT a indiqué à Monsieur [O] [S] que, faute de régularisation de sa situation, l'exigibilité anticipée des deux prêts allait être prononcée par l'établissement prêteur et qu'il serait amené à régler en ses lieu et place.
Il a, de nouveau, avisé Madame [C] [L] de cette démarche.
A défaut de régularisation, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme des deux prêts le 27 juillet 2022.
Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 septembre 2022, le CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [O] [S] et Madame [C] [L] de ce qu'il était amené à rembourser une nouvelle fois la SOCIETE GENERALE en leurs lieu et place et a mis en demeure Monsieur [S] de régler les sommes principales de 46 402,08 € et de 175 384,34 € ; toujours en vain.
C'est dans ces conditions que le CREDIT LOGEMENT a réglé à la SOCIETE GENERALE, en sus des sommes précédemment réglées le 12 janvier 2022, les sommes suivantes :
- 40 640,40 € représentant les échéances impayées des mois de janvier à juillet 2022 (1 805,67 € x 7), le capital restant dû (27 759,55 €) et les pénalités de retard (241,16 €) du prêt de 124 803,27 € , suivant quittance subrogative en date du 26 septembre 2022,
- 171 353,99 € représentant les échéances impayées des mois de janvier à juillet 2022 (1 241,77 € x 7), le capital restant dû (162 480,65 €) et les pénalités de retard (180,95 €) du prêt de 171.045,42 €, suivant quittance subrogative en date du 26 septembre 2022.
Aucun remboursement n'a été effectué, de telle sorte que faisant valoir que les diligences entreprises préalablement à la présente assignation en vue d'une résolution amiable du litige n'avaient pas été suivies d'effet, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner devant la présente juridiction, par acte des 4 et 6 juillet, Monsieur [O] [S] et Madame [C] [L] aux fins de :
Vu l'article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit.
Condamner solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [C] [L] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT au titre du prêt de 124.803,27 € les sommes de :
o 5.735,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022,
o 40.640,40 avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022,
Condamner solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [C] [L] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT au titre du prêt de 171.045,42 les sommes de :
o 4.030,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022.
o 171.353,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022,
Condamner solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [C] [L] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Régulièrement assignés à étude pour Madame [L] et dans les formes du procès-verbal recherches infructueuses prévu par l'article 659 du code civil pour Monsieur [S], les défendeurs n'ont pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour ce qui concerne l'exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse à défaut de constitution et de conclusions du défendeur.
La clôture est intervenue le 10 octobre 2023. L’affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 février 2024, prorogé au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
- d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
- d'autre part, aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
***
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment deux offres de prêt immobilier, des mises en demeure de la caution et du prêteur, des quittances subrogatives et du décompte de créance que la SA CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution de les consorts [S]-[L], a réglé à la SA SOCIETE GENERALE:
- au titre du prêt de 124.803,27 € :
* la somme de 5.735,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022, correspondant aux échéances impayées entre juin et décembre 2021, outre pénalités de retard,
* la somme de 40.640,40 avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022, correspondant aux échéances impayées du mois de janvier 2022 au mois de juillet 2022, au capital restant dû à la date de déchéance du terme et aux pénalités de retard,
- au titre du prêt de 171.045,42 €:
* la somme de 4.030,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022, correspondant aux échéances impayées entre juin et décembre 2021, outre pénalités de retard,
* la somme de 171.353,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022, correspondant aux échéances impayées du mois de janvier 2022 au mois de juillet 2022, au capital restant dû à la date de déchéance du terme et aux pénalités de retard.
Et il ressort du décompte de créance que les consorts [S]-[L] n'ont procédé à aucun règlement, même partiel, de leur dette.
En conséquence, ils seront solidairement condamnés à verser à la société CREDIT LOGEMENT :
- au titre du prêt de 124.803,27 € :* la somme de 5.735,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022,
*la somme de 40.640,40 avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022,
- au titre du prêt de 171.045,42 €:* la somme de 4.030,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022,
* 171.353,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022,
- Sur les autres demandes
Les consorts [S]-[L], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et Maître Marion CORDIER sera autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Les consorts [S]-[L] seront également condamnés in solidum à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [C] [L] à payer à la société anonyme CRÉDIT LOGEMENT les sommes de :
- au titre du prêt de 124.803,27 € :
* 5.735,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022, correspondant aux échéances impayées entre juin et décembre 2021, outre pénalités de retard,
* 40.640,40 avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022, correspondant aux échéances impayées du mois de janvier 2022 au mois de juillet 2022, au capital restant dû à la date de déchéance du terme et aux pénalités de retard,
- au titre du prêt de 171.045,42 €:
* 4.030,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022, correspondant aux échéances impayées entre juin et décembre 2021, outre pénalités de retard,
* 171.353,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022, correspondant aux échéances impayées du mois de janvier 2022 au mois de juillet 2022, au capital restant dû à la date de déchéance du terme et aux pénalités de retard.
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [S] et Madame [C] [L] aux entiers dépens, et dit que Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [S] et Madame [C] [L] à payer à la société CREDIT LOGEMENT une somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE la société CREDIT LOGEMENT du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MARS 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT