Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant 1 bis, villa Doma, 92160 Anthony, en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1994 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section industrie), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Bouret, conseillers, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., ancien salarié de M. X..., a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes, notamment à titre d'indemnité pour "heures de dimanche à 20 %"; que le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 31 mars 1992; que, prétendant que le conseil de prud'hommes n'avait pas statué sur la demande d'indemnité, il a saisi à nouveau la juridiction prud'homale d'une requête aux fins de réparation d'une omission de statuer ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 8 juin 1994) d'avoir rejeté sa requête, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'homes a dénaturé le jugement du 31 mars 1993; que celui-ci n'a pas statué sur la demande de paiement d'une somme au titre des heures de dimanche à 20 %; que le conseil de prud'hommes a violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le conseil de prud'hommes a constaté que, par son précédent jugement du 31 mars 1993, il avait rejeté "le surplus de la réclamation de l'intéressé" ;
que ce rejet, en ce qui concerne les "heures de dimanche à 20 %", était motivé; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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