Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 MARS 2023
(n° 128 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00132 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJJM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2023 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02045
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Mars 2023
Décision CONTRADICTOIRE
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [V] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 09/07/1980 se disant né à [Localité 4]
se disant demeurer [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé à l'EPS de [5]
comparant en personne assisté de Me William WORD, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
EPS DE [5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
M [B] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Seine-Saint-Denis du 28 février 2023. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète à l'hôpital psychiatrique de [5].
Par requête du 07 mars 2023 , M le Préfet de Seine-Saint-Denis a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 09 mars 2023 , le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par courrier du 16 mars 2023 composté le 17 mars 2023 , reçu le 20 mars 2023 et courrriel du 19 mars 2023 enregistré au greffe le 21 mars 2023 , M [B] [V] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 10 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mars 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M [B] [V] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel , il fait valoir qu'il n'est pas d'accord avec la motivation du premier juge.
Son conseil soutient que M [B] [V] bénéficie d'une amélioration de son état de santé qui lui permet de poursuivre les soins dans le cadre d'un programme de soins .
L'avocate générale sollicite la confirmation de l' ordonnance.
M [B] [V] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l' EPS de Ville-Evrard et Préfet de Seine-Saint-Denis n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.
L'arrêté préfectoral du 28 février 2023 se fonde sur les constatations médicales du certificat médical du Docteur [G] du 27 février 2023 ayant procédé à l'examen médical de M [B] [V] qui a été interpellé et placé en garde à vue pour une tentative de meurtre sur un collègue avec un couteau sur son lieu de travail. Le médecin relève un délire de persécution, le patient justifiant son geste et ne se remettant pas en question.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L. 3213-1 se trouvent réunies.
Il résulte de l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure concernant M [B] [V] en particulier du certificat médical de situation du 27 mars 2023 du Docteur [E] que la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète est préconisée.Il est notamment constaté la persistance du délire de persécution et l'absence d'expression de remords ainsi qu'une coopération passive aux soins dans un contexte d'absence de conscience des troubles.
Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M [B] [V] lequel présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro-agressifs qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 31 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 31/03/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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