Texte intégral
Arrêt n° 24/00156
25 Mars 2024
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RG N° N° RG 22/01233 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXTA
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Pole social du TJ de METZ
06 Avril 2022
15/01635
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Société SOCIETE NATIONALE SNCF VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE MOBILITES VENANT ELLE-MEME AUX DROITS DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Monsieur [S] [F] - Représentant également son enfant mineur [A]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire, et
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [F] né le 05 mars 1950, agent de manoeuvre pour le compte de l'établissement public SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF) devenue SNCF MOBILITES a été victime d'un accident le 12 janvier 2012 à la gare de triage de [Localité 9] (57).
Le 18 janvier 2012, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Monsieur [S] [F] a saisi le 12 octobre 2015 le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de la Moselle ( devenu Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Moselle le 01 janvier 2019 puis Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz le 01 janvier 2020) aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et les conséquences indemnitaires qui en découlent.
Par jugement du 10 juillet 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Moselle a notamment dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [S] [F] le 12 janvier 2012 est due à la faute inexcusable de son employeur SNCF MOBILITES et ordonné avant-dire droit une expertise médicale afin de chiffer les préjudices personnels.
Après dépôt du rapport d'expertise du 24 avril 2019, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz dans son jugement du 06 avril 2022 a :
Fixé l'indemnisation complémentaire des préjudices de Monsieur [S] [F] comme suit :
150000 euros au titre des souffrances endurées,
100000 euros au titre du préjudice esthétique
60000 euros au titre du préjudice d'agrément,
30285 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
156560 euros au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation,
30000 euros au titre du préjudice sexuel,
99643,67 euros au titre de l'aménagement du domicile ;
65853 euros au titre de l'aménagement du véhicule,
20000 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel.
Constate que par décision du 10 juillet 2018, le juge du Pôle social de METZ a débouté Monsieur [S] [F] de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne permanente après consolidation ;
Déboute Monsieur [S] [F] de sa demande d'aménagement du côté du conducteur du véhicule ;
Déboute la SNCF de sa demande surseoir à statuer sur la demande d'aménagement du domicile ;
Donne acte à Monsieur [S] [F] qu'il a déjà reçu une provision de 40000 euros ;
Dit que la CPAM de la Moselle versera directement à Monsieur [S] [F] ces sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ;
Condamne la SNCF à rembourser à la CPAM de la Moselle les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire ;
Condamne la SNCF à payer à la CPAM de la Moselle les frais d'expertise ;
Condamne la SNCF à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 6700 euros au titre des frais divers ;
Condamne la SNCF à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNCF aux entiers dépens de l'instance ;
Rejette toute autre demande des parties.
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
La société Nationale SNCF venant aux droits de la société Mobilités venant elle-même aux droits de la SNCF a interjeté appel par acte du 06 mai 2022 du jugement du 06 avril 2022 qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société Nationale SNCF régulièrement représentée lors de l'audience de plaidoirie s'est référé à ses écritures du 16 janvier 2024 par lesquelles il est demandé de :
Infirmer le jugement entrepris, réduire à de plus justes proportions l'indemnisation du préjudice de Monsieur [S] [F] allouée au titre des souffrances endurées, des préjudices esthétiques et permanents et du préjudice exceptionnel ;
Surseoir à statuer sur les frais d'aménagement du domicile jusqu'à production des justificatifs et autorisations demandés à Monsieur [S] [F] , en tout état de cause confirmer à ce titre le jugement du 06 avril 2022 au prorata au jour du décès de Monsieur [S] [F] ;
Déclarer irrecevable les interventions volontaires des petits enfants de Monsieur [S] [F] ainsi que des consorts [F] sur l'indemnisation de leurs préjudices subis à titre exceptionnel et la demande de majoration de rente d'ayant-droit dont pourrait bénéficier Madame [L] [F] ;
Déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, la demande de complément d'expertise sur le déficit fonctionnel permanent au titre de l'action successorale du conjoint survivant et des héritiers.
Pour solliciter l'information du jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [S] [F] comme suit :
Madame [L] [F], conjoint survivant et ses cinq enfants [I], [M], [P], [E] et [R] [F] , héritiers entendent reprendre l'instance au nom de leur époux et père [S] [F] décédé pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [S] [F] comme suit :
156560 € au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation ;
99643,67 euros au titre de l'aménagement du domicile ;
65853 euros au titre de l'aménagement du véhicule.
Par conclusions d'intimés , en reprise d'instance, en intervention volontaire et en appel incident , Madame [L] [F] ( épouse) et les neuf autres consorts [F] ([I] [F] ( fils) , [M] [F] (Fils) , [P] [F] (Fille) , [E] [F] (fils) , [Z] [F] (Fils) , [A] [F] ( petit-fils) , [N] [F] ( petite-fille) , [V] [F] (petit-fils) , [H] [F] (petite-fille) sollicitent de la cour de :
Prendre acte de la reprise de l'instance enregistrée sous le N° RG22/01233 devant la Cour d'Appel de céans, en lieu et place de feu [S] [F] par ses ayants droit, à savoir Madame [L] [F] ( épouse) , Monsieur [I] [F] ( fils) , Monsieur [M] [F] (Fils) ,Madame [P] [F] (Fille) , Monsieur [E] [F] (fils) ,Monsieur [Z] [F] (Fils) ,
Déclarer recevables les interventions volontaires de : Monsieur [A] [F] ( petit-fils) , Madame [N] [F] ( petite-fille) , Monsieur [V] [F] (petit-fils) , Madame [H] [F] (petite-fille),
Déclarer recevables et bien fondés Madame [L] [F] , Messieurs [I], [M], [E] et [R] [F] , Madame [P] [F] en leur appel incident du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ le 06 avril 2022 (RG N°15/01635) ;
Y faisant droit
Infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ le 06 avril 2022 (RG N°15/01635) en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [S] [F] comme suit :
156560 euros au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation ;
99643,67 euros au titre de l'aménagement du domicile ;
65853 euros au titre de l'aménagement du véhicule ;
Et statuant à nouveau :
Fixer les préjudices subis par Monsieur [S] [F] comme suit :
323760 euros au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation ;
107069,47 euros au titre de l'aménagement du domicile ;
75260,63 euros au titre de l'aménagement du véhicule ;
Confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ le 06 avril 2022 (RG N° 15/01635) en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant :
Ordonner un complément d'expertise sur pièces afin que soit évalué le déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [S] [F], étant précisé que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de la Moselle conformément à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale,
Réserver l'indemnisation des préjudices subis par les consorts [F] à titre personnel dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue sur la question de l'imputabilité du décès de Monsieur [S] [F] à son accident initial ;
Réserver la demande de majoration de la rente d'ayant droit dont pourrait bénéficier Madame [L] [F] dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue sur la question de l'imputabilité du décès de Monsieur [S] [F] à son accident initial ;
Condamner la Société Nationale SNCF (RCS Bobigny [N° SIREN/SIRET 6]) venant aux droits de SNCF MOBILITES venant elle-même aux droits de la Société Nationale des Chemins de Fer Français à payer aux consorts [F] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle , régulièrement représentée s'est référée à ses conclusions du 09 janvier 2023 par lesquelles elle demande à la Cour de :
De donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la SNCF ;
Le cas échéant :
De donner acte à la Caisse qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un médecin expert afin de déterminer l'étendue du déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [F] ;
Dans cette hypothèse, de condamner l'employeur à rembourser à la Caisse les frais d'expertise qu'elle aura avancé ;
De réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport d'expertise ;
De donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la demande de versement de l'indemnité prévue par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
De rejeter la demande de Madame [F] [L] tenant à la majoration de rente de conjoint survivant ;
De débouter les consorts [F] [L] tenant à la majoration de rente de conjoint survivant ;
De débouter les consorts [F] de leurs demandes de préjudices moraux ;
De donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux de feu Monsieur [F] [S] ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de condamner la SNCF à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de l'accident du travail ; subi par Monsieur [F] [S] ;
Le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de feu Monsieur [F] [S].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise d'instance des ayants droits et la recevabilité de l'intervention volontaire des petits enfants de Monsieur [S] [F]
Il est constant que Monsieur [S] [F] est décédé le 27 mai 2023.
La cour prend acte de la reprise de l'instance devant la cour d'appel conformément à l'article 373 du code de procédure civile en lieu et place de feu [S] [F] par ses ayants droits, dont l'identité est justifiée aux termes de l'attestation de dévolution successorale versée au débat.
Sur les interventions volontaires des petits enfants de Monsieur [S] [F]
Il convient de déclarer recevables les interventions volontaires de : Monsieur [A] [F] ( petit-fils) , Madame [N] [F] ( petite-fille) , Monsieur [V] [F] (petit-fils) , Madame [H] [F] (petite-fille) en leur qualité de petits enfants de Monsieur [S] [F],
Sur l'indemnisation des souffrances endurées ,
La SNCF sollicite l'infirmation du jugement entrepris. La SNCF considère que le tribunal n'a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure ou il s'est exclusivement fondé sur le rapport médico-légal du Dr [W] et non sur le rapport d'expertise judiciaire. La SNCF conteste la cotation de 7/7 des souffrances endurées par Monsieur [F] ainsi que son évaluation pécuniaire et sollicite la réévaluation de ce poste de préjudice à de plus justes proportions.
La SNCF s'en rapporte aux conclusions d'expertise judiciaire du Dr [X] selon lesquelles les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation sont évaluées à 5/7
Les consorts [F] sollicitent la confirmation de l'indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 150000 euros.
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Le préjudice des souffrances physiques ou morales endurées est l'indemnité à laquelle peut prétendre la victime d'une atteinte à l'intégrité physique pour la douleur qu'elle a éprouvée dans sa chair, physique ou morale, en fonction de la gravité des blessures, de l'intensité et de la durée des soins. S'il persiste des douleurs après la date de consolidation, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L'accident dont a été victime le 12 janvier 2021, Monsieur [F] a causé un écrasement des membres inférieurs par un wagon ayant nécessité deux heures de désincarcération.
La victime a subi une amputation, qu'il a été hospitalisé en réanimation puis en chirurgie pendant plus de deux mois et demi. Que la rééducation a duré pendant plus d'une année suivie de nombreuses interventions chirurgicales et qu'il subit des douleurs persistantes.
Les souffrances morales sont caractérisées par le traumatisme ressenti lors de l'accident d'une part, et d'autre part par la perte d'autonomie et l'absence de perspectives favorables ayant généré un syndrome anxiodépressif sévère.
Il est constant que le Docteur [X] a évalué les souffrances endurées à 5 sur une échelle de 7 dans son rapport d'expertise judiciaire. Le docteur [W] au titre de la note médico-légale du 17/12/2019 a estimé que les souffrances endurées par Monsieur [F] relèvent d'un taux de 6,5 sur une échelle de 7.
Il est rappelé que la Cour apprécie souverainement la gravité des souffrances et n'est pas lié par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire.
Compte tenu de la gravité de cet accident et de ses lourdes conséquences sur le plan physique et moral, il convient en se référant aux pièces versées au débat de confirmer le versement de la somme de 150000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [S] [F].
Sur l'indemnisation des préjudices esthétiques temporaire et permanent
La SNCF sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Monsieur [F] la somme de 30000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 70000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Elle valide la cotation de ce préjudice à 5/7 mais estime que les montants alloués ne devraient pas être supérieurs à 10000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et 30000 euros pour le préjudice esthétique permanent.
Les consorts [F] sollicitent la confirmation des sommes allouées par le jugement entrepris.
Elle indique que l'intention de l'expert était de fixer le préjudice esthétique temporaire à 6/7 dans son rapport définitif et à minima 5,5/7. Ils rappellent les étapes dégradantes subies d'un point de vue esthétique par Monsieur [F] depuis le jour de l'accident jusqu'à la consolidation de son état plus de 3 ans après.
Concernant le préjudice esthétique permanent , l'expert a retenu une altération majeure de sa présentation physique et a fixé le préjudice à 5/7.
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Le préjudice esthétique est l'indemnité à laquelle peut prétendre la victime d'une atteinte à son intégrité physique pour réparer toute altération de son apparence physique avant et depuis la date de consolidation.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire, que le préjudice esthétique permanent de Monsieur [S] [F] a été évalué à 5/7. Il résulte des pièces versées au débat que le préjudice subi est exceptionnel du fait de l'altération de sa présentation physique, notamment amputation bilatérale des membres inférieurs, cicatrices très nombreuses, impossibilité de se verticaliser'
Concernant le préjudice esthétique temporaire, il est établi que Monsieur [F] a subi des amputations avec des difficultés de cicatrisation et avec des greffes de peau importantes.
En conséquence, la cour confirme l'indemnisation du préjudice esthétique allouée par le premier juge à hauteur de 30000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 70000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice permanent exceptionnel du fait de l'impossibilité de pratiquer le rite religieux
La SNCF sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 20000 euros en réparation de ce préjudice. Elle propose une indemnisation à hauteur de 5000 euros, compte tenu de la situation de la victime.
Les consorts [F] sollicitent la confirmation du jugement entrepris et reprennent les explications de l'expert judiciaire qui expose que Monsieur [F] ne peut plus pratiquer son rite religieux en raison de son état de santé.
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Le préjudice permanent exceptionnel du fait de l'impossibilité de pratiquer le rite religieux vient indemniser un préjudice extrapatrimonial post consolidation atypique subi par une victime dont le handicap permanent prend une résonnance particulière du fait de sa culture ou de sa nature et non indemnisé par ailleurs.
L'expert judiciaire, le Docteur [X] a retenu l'existence d'un tel préjudice pour Monsieur [F] qui de « confession musulmane, pratiquant , au vu de l'amputation complète des membres inférieurs de ce dernier ne peut plus pratiquer son rite religieux »
Compte tenu de l'impossibilité avérée de pratiquer son rite religieux , il convient de confirmer l'indemnisation accordée par le premier juge à Monsieur [F] à hauteur de 20000 euros.
Sur les frais d'aménagement du domicile
La SNCF sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 99643, 67 euros au titre de l'aménagement du domicile. Elle explique, que Monsieur [F] en sa qualité de locataire doit justifier de la recevabilité de sa demande auprès de l'office d'HLM et des autorisations afin d'adapter le logement et les parties communes. Ce poste de préjudice devra en conséquence être réservé.
Les consorts [F] sollicitent le rejet de la demande de sursis à statuer de l'employeur.
Concernant le coût des acquisitions initiales, ils sollicitent la confirmation de l'indemnisation allouée par les premiers juges.
Concernant le coût du renouvellement, ils sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en sollicitant le versement de la somme complémentaire de 7425,80 euros, soit au total la somme de 107.069,46 euros au titre des frais d'aménagement du domicile. .
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S'agissant de la demande de sursis à statuer concernant l'aménagement du domicile
Il est établi que Monsieur [F] a été lourdement handicapé suite à son accident. Les aménagements du domicile doivent être évalués au regard de la situation de la victime avant son accident et de son lieu de vie.
L'aménagement du domicile inclut notamment les frais résultant de l'adaptation du domicile préexistant sans distinction du caractère locatif ou non.
En l'espèce, l'expert a conclu à la possibilité d'adapter le logement de Monsieur [F] par des aménagements.
En conséquence , le rejet de la demande de sursis à statuer décidée par le premier juge est confirmée.
S'agissant de l'indemnisation du préjudice résultant des frais d'aménagement du domicile : travaux et aides techniques initiales
Il convient de se référer à l'expertise datée du 16/09/2019 effectuée par l'ergothérapeute Madame [G] [U] [Y] sur la liste des travaux à réaliser nécessaires au domicile de Monsieur [F] , et sur les aides techniques pour le domicile.
Les travaux d'aménagement de l'appartement et la motorisation de la porte d'entrée de l'immeuble a été évaluée selon devis à 69695,29 euros.
Les aides techniques au domicile incluant le monte escaliers a été évalué selon devis à 29948,38 euros .
L'indemnisation allouée par les premiers juges au titre des acquisitions initiales est confirmée pour la somme de 99643,67 euros ( 69695,29 euros + 29948,38 euros)
S'agissant de l'indemnisation au titre du renouvellement des aides techniques.
Ce poste de préjudice n'a pas été envisagé dans le rapport de l'ergothérapeute et il n'est justifié par aucun document versé au débat concernant l'obsolescence des aides techniques au bout de 6 ans.
En conséquence, ce moyen est rejeté
Le jugement entrepris est donc confirmé concernant les frais d'aménagement du domicile.
Sur les frais d'adaptation du véhicule
Les consorts [F] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris qui avait uniquement alloué la somme de 65853,05 euros au titre de l'acquisition initiale et de l'adaptation du véhicule de Monsieur [F]. Ils revendiquent la somme complémentaire de 9407,58 euros au titre du premier renouvellement, soit la somme globale de 75260,63 euros au titre des frais d'adaptation de véhicule intégrant les acquisitions initiales et le renouvellement.
La SNCF demande de confirmer le jugement entrepris au titre des aménagements du véhicule , calculé au prorata du jour du décès de Monsieur [F].
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Un devis a été établi à hauteur de 35353,05 euros par « ACCESS MOBILITE » concernant les adaptations pour l'aide au transfert et au transport d'une personne en situation de handicap et l'aide au chargement d'un fauteuil roulant. Par ailleurs, le surcoût occasionné par l'achat d'un véhicule adapté a été fixé à 30.500 euros.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le surcoût pour l'acquisition initiale et l'adaptation du véhicule de Monsieur [F] pour le côté passager exclusivement à hauteur de la somme de 65853,05 euros.
La somme réclamée au titre d'un premier renouvellement, soit 7 ans après la date de première consolidation est insuffisamment justifiée et documentée.
En conséquence ce moyen est rejeté.
Le jugement entrepris est donc confirmé concernant les frais d'adaptation du véhicule.
Sur l'assistance par une tierce personne avant consolidation
Les consorts [F] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 156.560 euros au titre de l'indemnisation de ce préjudice. Ils expliquent que l'indemnisation doit porter sur deux années soit la somme de 323.760 euros.
La société nationale SNCF s'en remet au rapport d'expertise judiciaire.
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Dans le cas ou la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Il résulte de l'expertise que l'état de Monsieur [F] justifie une assistance par tierce personne en terme d'aide active (6 heures par jour) à 20 euros et aide passive ( 10 heures par jour à 14 euros ) soit 380 euros par jour.
Le premier juge a considéré au vu des pièces du dossier que chaque transfert de Monsieur [F] nécessite l'aide de 2 personnes compte tenu de son poids , ce qui implique un nombre de 12 heures d'aide active par jour.
Les besoins en tierce personne temporaire correspondent à la période du 28 mars 2013 au 24 avril 2015 , soit 2 ans et 28 jours.
Selon jurisprudence constante, le calcul du coût annuel se fait sur la base de 412 jours par an afin de tenir compte des congés payés et jours fériés.
Le coût d'une année pleine est de 156560 euros. Le coût de 28 jours est de 10640 euros ( 28 x 380 euros).
Il sera fait droit à la demande de doubler l'indemnisation des besoins en tierce personne avant consolidation soit 323760 euros ( 156560 euros X 2 = 313120 euros + 10640 euros).
Le jugement de première instance est infirmé en conséquence.
Sur la demande de complément d'expertise au titre du déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [S] [F].
Il est constant aux termes du revirement jurisprudentiel de la Cour de Cassation (Assemblée Plénière du 20/01/2023) que la rente accident du travail/maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques (et notamment le préjudice moral) et les troubles dans les conditions de l'existence.
En l'espèce, les ayants droit de Monsieur [S] [F] sollicitent un complément d'expertise au titre du déficit fonctionnel permanent. Ils ne forment aucune demande d'indemnisation au titre de ce préjudice.
Les consorts [F] ne précisent pas en quoi ces éléments sont insuffisants pour évaluer la réduction définitive (après consolidation) de son potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel résultant des lésions, ainsi que les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions de l'existence, consécutifs à ces lésions.
Les mesures d'expertise n'ont pas pour objet de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve
Sur l'indemnisation des préjudices personnels des ayants droit à titre personnel
L'article L452-3 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale prévoit que les ayants droit de la victime ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral.
Madame [L] [F] veuve de la victime a la qualité d'ayant droit et Messieurs [I], [M], [E], [Z] [F] et Madame [P] [F], fils et fille, et [A] , [N], [V] et [H] [F], petits enfants ont la qualité de descendants.
La caisse a rejeté la demande d'imputabilité du décès à l'accident du travail par décision du 29 décembre 2023.
En conséquence, les consorts [F] sont déboutés de leur demande visant à réserver l'indemnisation de leur préjudice personnel.
Sur la majoration de la rente d'ayant droit
Les articles L452-1 et 2 du code de la sécurité sociale prévoient que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire sous la forme d'une majoration des indemnités qui leur sont dues. En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration des indemnités est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En l'espèce, Madame [L] [F], veuve de Monsieur [S] [F] sollicite que soit réservée sa demande de majoration de la rente d'ayant droit dont elle pourrait bénéficier en cas de reconnaissance de l'imputabilité du décès de son époux à l'accident du travail.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société nationale SNCF, partie succombante est condamnée aux dépens d'appel.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la société nationale SNCF est condamnée à verser aux ayants droit de Monsieur [S] [F] , la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
PRENDS ACTE de la reprise d'instance par les ayants droit de feu Monsieur [S] [F] et DECLARE recevable leur appel incident,
DECLARE recevable les interventions volontaires de [A] [F] ( petit-fils) , [N] [F] ( petite-fille) , [V] [F] (petit-fils) , [H] [F] (petite-fille) de Monsieur [S] [F],
INFIRME le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz le 6 avril 2022 en ce qu'il a :
fixé l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur [S] [F] à la somme de 156560 euros au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation à 156560 euros ;
dit que la Caisse primaire d'assurance Maladie de Moselle versera directement à Monsieur [F] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ;
Statuant à nouveau
FIXE l'indemnisation du préjudice de Monsieur [S] [F] subi au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation à la somme de 323760 euros ( trois cent vingt trois mille sept cent soixante euros) ;
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle versera aux ayants droit de Monsieur [S] [F] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire , déduction faite de la provision de 40000 euros (quarante mille euros) perçue par Monsieur [S] [F] ;
CONFIRME pour le surplus le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz le 6 avril 2022 ;
REJETTE la demande d'expertise complémentaire sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent ;
DEBOUTE les consorts [F] pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société nationale SNCF aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société nationale SNCF à verser aux ayants droit de Monsieur [S] [F] , la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le Greffier Le Président