Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 23 Mai 2024
Enrôlement : N° RG 23/01427 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22F7
AFFAIRE : M. [W] [R] (Me Agnès CAUCHON-RIONDET)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
né le 06 Décembre 2004 à [Localité 4] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne, demeurant et domicilié Croix Rouge MNA dispo insertion sociale, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022020387 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Agnès CAUCHON-RIONDET, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [W] [R] est né le 6 décembre 2004 à [Localité 4] (Gambie).
Il a souscrit une déclaration de nationalité française dont l'enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille le 9 septembre 2022, notifiée le 28 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2023 monsieur [R] a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 22 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 février 2024 monsieur [R] demande au tribunal de dire qu'il est français en application de l'article 21-12 du code civil, d'ordonner la mention de l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes il fait valoir que l'acte de naissance produit est conforme aux règles en usage en Gambie et qu'il a été légalisé par l'ambassade de Gambie en France, puis par le consul de France à [Localité 2]. Il ajoute que ses documents d'identité ont fait l'objet d'une expertise qui a permis d'écarter toute fraude. Sur le caractère tardif de l'acte de naissance il produit une attestation de l'ambassade de Gambie selon laquelle la déclaration de naissance peut être faite tardivement moyennant le paiement d'une amende.
Au fond il expose avoir fait l'objet d'un placement à l'ASE du 4 mars 2019 au 30 avril 2022.
Le procureur de la République a conclu le 20 novembre 2023 au rejet des demandes de monsieur [R] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu'il ne rapporte pas la preuve de son état civil aux motifs que l'acte de naissance produit n'a pas été correctement légalisé, la mention de légalisation n'indiquant pas le nom et l'autorité dont elle entend légaliser la signature. Il ajoute que cet acte ne mentionne pas le nom de l'officier de l'état civil qui l'a délivré, et qu'il a été dressé plusieurs années après la naissance, de sorte qu'il ne peut être considéré comme étant un acte de l'état civil, étant de surcroît lacunaire sur la qualité du déclarant et l'âge des parents.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [W] [R] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon la coutume internationale les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. La France n’a conclu aucune convention avec la Gambie afin de dispenser ce pays de telles formalités.
La légalisation est l’attestation écrite par un agent public compétent de la véracité de la signature apposée sur un acte, et, s’il s’agit d’un acte public, de la qualité de celui qui l’a établi.
Les seules autorités habilités à y procéder demeurent le consul de France compétent pour la Gambie ou celui de Gambie en France.
En l'espèce monsieur [R] produit aux débats l'orignal en langue anglaise accompagné de sa traduction en français d'un acte de naissance dressé le 31 décembre 2018 par l'officier de l'état civil de Basse, faisant état d'une naissance survenue le 6 décembre 2004 mais enregistrée le 31 décembre 2018.
Au dos de cet acte figure un timbre de légalisation apposé par le consul de France à [Localité 2] le 10 mars 2023. Cependant cette légalisation ne porte pas sur la signature de l'officier de l'état civil qui a délivré la copie de l'acte, mais la simple mention « légalisation » sans autre précision.
Il en est de même du timbre le légalisation apposé par l'ambassade de Gambie en France le 10 février 2022 qui se contente d'indiquer que le document a été délivré par les autorités compétentes, sans attester de la véracité de la signature apposée sur l'acte et de la qualité de l'agent public qui l'a établi.
Cet acte de naissance n'ayant pas fait l'objet d'une légalisation selon la coutume internationale en vigueur, il ne peut faire foi de l'état civil de monsieur [R]. Celui-ci devra en conséquence être débouté de l'ensemble de ses demandes et son extranéité constatée.
Succombant à l'instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Constate qu'il a été satisfait aux formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [W] [R] de ses demandes ;
Constate l'extranéité de monsieur [W] [R], né le 6 décembre 2004 à [Localité 4] (Gambie) ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [W] [R], qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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