Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 MAI 2022
N° 2022/484
Rôle N° RG 22/00484 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNUH
Copie conforme
délivrée le 20 Mai 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Mai 2022 à 11H59.
APPELANT
Monsieur [W] [J]
né le 19 février 1972 à SINTHIOU BAM (SENEGAL)
de nationalité sénégalaise
non comparant et représenté par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022 à 11h40,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 mars 2022 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 mars 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 17h31;
Vu l'ordonnance du 19 mai 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une quatrième prolongation de la rétention de Monsieur [W] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 mai 2022 par Monsieur [W] [J] ;
Monsieur [W] [J] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que les conditions de prolongation de la rétention prévues par l'article L 142-5 du CESEDA ne sont pas satisfaites, M. [P] n'ayant nullement fait obstacle à son départ dans les 15 jours ayant précédé la requête préfectorale en prolongation de la rétention, son refus de test datant du 28 avril 2022; il ajoute que la préfecture ne justifie pas avoir réalisé les diligences nécessaires à son éloignement dans les meilleurs délais alors que la demande de routing du 28 avril 2022 n'a été satisfaite par le pôle éloignement que le 5 mai pour un départ prévu le 25 mai 2022.
Il sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention de M. [P].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 90 jours.
La procédure révèle que M. [P] a refusé de se soumettre le 28 avril dernier au test de dépistage du COVID conditionnant son éloignement vers le Sénégal prévu le 29 avril 2022. Suite à ce refus, la préfecture des Alpes Maritimes a sollicité immédiatement une nouvelle date d'éloignement laquelle lui a été communiquée le 5 mai 2022, pour le 25 mai 2022. Aucun acte d'obstruction à son départ n'est justifié ni même allégué à l'égard de M. [P] depuis le 29 avril 2022 alors que le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de nouvelle prolongation de la rétention le 18 mai 2022.
Plus de 15 jours s'étant écoulés depuis le dernier acte d'obstruction imputable à M. [P] et le Sénégal qui l'a reconnu comme ressortissant depuis le 12 avril 2022 ayant déjà délivré un laissez-passer pour son éloignement, il apparaît que les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention, laquelle doit être exceptionnelle, ne sont pas satisfaites quand bien même l'impossibilité d'éloigner M. [P] avant le 25 mai 2022 ne serait en rien imputable à un défaut de diligences préfectorales.
La décision déférée sera en conséquence infirmée et il sera mis fin à la rétention de M. [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 mai 2022 et statuant à nouveau,
METTONS fin à la rétention de Monsieur [W] [J] ;
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et les dispositions de l'article L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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