Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 07 OCTOBRE 2022
(n° /2022, 40 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18261 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQOT
Renvoi après cassation :
Jugement du 23 juin 2015 -TGI de PARIS - RG n°11/14746
Arrêt de la Cour d'appel de PARIS, Pôle 4-Chambre 5 - RG n°15/16955
Arrêt de la Cour de cassation, 16 septembre 2021, pourvoi n° E19-22.160
REQUERANTE A LA SAISINE :
SMABTP en qualité d'assureur des Sociétés DECOR ISOLATION, RAVELLI METALLERIE MODERNE, COUVERTURE, PLOMBERIE, MODERNE, REVOLUX (SPIE IDF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 18]
[Localité 15]
Assistée et représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
DEFENDEURS A LA SAISINE :
Madame [V] [O]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Monsieur [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Maître [Z] [D], es qualités de représentant des créanciers de la société METALLERIE MODERNE maintenu dans ses fonctionspar jugement du TC de MONTEREAU-FAULT-YONNE du 30 avril 2004 arrêtant le Plan de cession domicilié es qualité
[Adresse 9]
[Localité 16]
N'a pas constitué avocat
Maître [R] [T] membre de la SELARL EMJ , es qualités de liquidateur à laliquidation judiciaire de la SAS DUTHEIL venant aux droits de la société GERY DUTHEIL
[Adresse 14]
[Localité 15]
N'a pas constitué avocat (remise à personne physique)
S.E.L.A.R.L. JSA - Mandataire Judiciaire - agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société ALMA-SERVICES 317409498
[Adresse 11]
[Localité 23]
N'a pas constitué avocat
Maître [F] [C] membre de la SELARL ARCHIBALD es qualités de Commisaire à l'exécution du Plan de lasociété METALLERIE MODERNE , en remplacement deM° DELESTRADEdomiciliée ès qualités au siège social sis
[Adresse 9]
[Localité 16]
N'a pas constitué avocat (remise à tiers présent au domicile)
SARL METALLERIE MODERNE Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
[Adresse 17]
[Localité 20]
N'a pas constitué avocat (PV 659)
S.C.S. OTIS prise en la personne de son représentant légal audit siège domicilié,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
S.A.S. SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE nouvelle dénomination de SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST venant aux droits de la société REVOLUX agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 22]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Zhon-Li ZHU, de la SCP SOULIE ET COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, toque : P267
SAS CABINET C2L venant aux droits de la SARL CABINET BOTTURI LOUDES suite à changement de forme juridique et dénomination - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Caisse C.I.P.A.V.
[Adresse 19]
[Localité 15]
Assistée et représentée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126
Caisse C.A.V.O.M.
[Adresse 8]
[Localité 15]
Assistée et représentée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126
Caisse C.A.V.E.C.
[Adresse 12]
[Localité 15]
Assistée et représentée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126
M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS M.A.F. (assureur de Mme [O] et de Mr [J]) société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF - En qualité d'assureur de la SA BETHAC BET FLUIDES - prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée de Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1912
S.A. BETHAC Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 24]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée de Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1912
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie GUILLAUDIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 23 septembre 2022 puis prorogé au 07 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (les caisses) ont entrepris la réhabilitation d'un immeuble situé [Adresse 6].
Elles ont confié une mission de maîtrise d'oeuvre à un groupement comprenant Mme [O], M. [J], la société Béthac, assurés auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Batiserf, remplacée par la suite par la société Alpes structures, et la société Delporte-Aumont-Laigneau. La société Cabinet Botturi Loudes a été chargée de la planification des travaux et elle a assuré cette fonction jusqu'à la résiliation de son contrat.
Sont intervenues à la construction la société Otis, assurée auprès de la société Axa global risks, aux droits de laquelle vient la société Axa corporate solutions assurance, pour les ascenseurs, la société Gery Dutheil, aux droits de laquelle vient la société Dutheil, assurée auprès de la société Axa courtage IARD et de la société Union des assurances de [Localité 15], aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, pour le gros oeuvre, la société Gozzi, assurée auprès de la société Assurances mutuelles de France, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD, et la société Aydin Bat, assurée auprès de la société Axa courtage, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, et la société Bat denav, pour le carrelage, et les sociétés Révolux, aux droits de laquelle vient la société Spie industrie et tertiaire, Couverture plomberie moderne, Métallerie moderne, Européenne d'agencement, la société Alma services puis la société Décor isolation, Décor isolation et Ravelli et compagnie, assurées auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), respectivement pour le lot électricité, plomberie, métallerie, verrière et faux plafonds et les lots menuiseries intérieures, plâtrerie, et chauffage, ventilation et climatisation.
Se plaignant de malfaçons, désordres, inachèvements et défauts de conformité, les caisses ont, après expertise, assigné les intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs respectifs en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 23 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :
'Met hors de cause la SCP Delporte Aumond Laigneau et la SARL [J] atelier,
'déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) à l'encontre de la SARL Béthac au titre des désordres n° 5 relatifs à l'éclairage,
'rejette la 'n de non- recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance dans les deux mois de la publication au Bodacc du jugement de liquidation soulevée par la SAS Dutheil, venant aux droits de la société Gery Dutheil, représentée par son liquidateur, la SELARL EMJ, prise en la personne de Maître [T], à l'encontre de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'assurance Vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC),
'Déclare irrecevables les demandes formées par les autres parties défenderesses à l'encontre de la S.A.S. Dutheil, venant aux droits de la société Gery Dutheil, représentée par son liquidateur, la SELARL EMJ, prise en la personne de Maître [T],
'déclare irrecevables les demandes tendant à une fixation de créances ou au paiement d'une somme d'argent formées à l'encontre des sociétés Gery Dutheil, Gozzi, Ravelli, Aydin Bat, Bat Denav, Européenne d'agencement, Couverture plomberie moderne, Métallerie moderne et Jacques Friteau,
'Sur les désordres n° 1 : 'Faux plafonds maille métallique du 8ème au 1er étages '' :
'Condamne in solidum Madame [V] [O], Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance Vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers Ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux Comptes (CAVEC) la somme de 378 882,04 € TTC,
'Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante:
'pour Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], architectes, assurés par la MAF : 15 %,
'pour la société Métallerie moderne, assurée par la SMABTP : 85 %
'Condamne Madame [V] [O], Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n° 1 à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
'Déclare la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de Madame [V] [O] et de Monsieur [B] [J], bien fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment ses plafonds et franchises, s'agissant d'une garantie facultative,
'Rejette les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n° 1,
Sur les désordres n° 2 'Non conformité des deux ascenseurs' par rapport au contrat (CCTP, DCE) et n° 15 'Accessibilité handicapés ascenseurs et circulations' :
'Condamne in solidum Madame [V] [O], Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la société Otis et la société Axa Corporate solutions, en qualité d'assureur de la société Otis à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) la somme de 315 833,70 € TTC,
'Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante:
'pour Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], architectes, assurés par la MAF : 10 %,
'pour la société Otis, assurée par la société Axa corporate solutions : 90 %.
'Condamne Madame [V] [O], Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la société Otis et la société Axa corporate solutions, en qualité d'assureur de la société Otis, à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n° 2 à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
'Déclare la société Axa corporate solutions, assureur de la société Otis, et la Mutuelle des Architectes Français, assureur de Madame [V] [O] et de Monsieur [B] [J], bien fondées à opposer à leurs assurés leurs franchises contractuelles, en revanche inopposables aux tiers lésés en matière d'assurance obligatoire,
'Dit que la société Axa corporate solutions, assureur de la société Otis, et la Mutuelle des Architectes Français, assureur de Madame [V] [O] et de Monsieur [B] [J] ne sont fondées à opposer un plafond de garantie ni aux tiers lésés, ni à leurs assurés en matière d'assurance obligatoire,
'Rejette les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n° 2,
Sur les désordres n° 3 et 10 : 'Portes de placards et menuiseries' et 'plans vasques' :
'Condamne in solidum Madame [V] [O], Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, ainsi que la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Européenne d'agencement à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) :
'la somme de 57 407,24 € TTC au titre des désordres n° 3,
'la somme de 2 004,26 € TTC au titre des désordres n° 10,
'Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante:
'pour Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], architectes, assurés par la MAF : 10 %,
'pour la société Européenne d'agencement, assurée par la SMABTP : 90 %.
'Condamne Madame [V] [O], Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Européenne d'agencement à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n° 3 et 10 à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
'Déclare la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de Madame [V] [O] et de Monsieur [B] [J], bien fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment ses plafonds et franchises, s'agissant d'une garantie facultative,
'Rejette les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n° 3 et 10,
Sur les désordres n° 4 : 'Modification du principe de chauffage au rez de chaussée' et 'insuffisance du système de répartition de la climatisation' :
'Condamne in solidum Madame [V] [O], Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, ainsi que la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Ravelli, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux Comptes (CAVEC) la somme de 23 998,34 € TTC,
'Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante :
'pour Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], architectes, assurés par la MAF : 20 %,
'pour la société Ravelli, assurée par la SMABTP : 80 %.
'Condamne Madame [V] [O], Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Ravelli à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n° 4 à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
'Déclare la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de Madame [V] [O] et de Monsieur [B] [J], bien fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment ses plafonds et franchises, s'agissant d'une garantie facultative,
'Rejette les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n° 4,
Sur les désordres n°5 : 'Éclairage non conforme du 1er et du 6ème étage' et 'Éclairage défectueux dans la salle du Conseil au 7ème étage' :
'Dit que les désordres n° 5 engagent la responsabilité de la S.A.S. Spie Île de France Nord Ouest, venant aux droits de la société Révolux, et de la S.A. Béthac,
'Condamne in solidum la S.A.S. Spie Île de France Nord Ouest, venant aux droits de la société Révolux et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Révolux, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) la somme de 148 443,45 € TTC,
'Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante :
'pour la S.A.S. Spie Île de France Nord Ouest, venant aux droits de la société Révolux, assurée par la SMABTP : 80 %,
'pour la S.A. Béthac : 20 %.
'Condamne la S.A. Béthac et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Révolux à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n° 5 à proportion du partage de responsabilités ainsi 'xé,
'Condamne la S.A.S. Spie Île de France Nord Ouest, venant aux droits de la société Révolux, à garantir la S.A. Béthac des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n° 5 à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
'Rejette les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n° 5,
Sur les désordres n° 6 : 'Pose mosaïque verticale irrégulière' :
'Déboute la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) de leurs demandes formées au titre de ces désordres n° 6,
Sur les désordres n° 7 : 'Ensemble vitré en façade du rez-de-chaussée et porte de service sur la rue':
'Condamne la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Métallerie Moderne, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) la somme de 20 020,97 € TTC,
'Rejette les recours en garantie formés par la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne,
'Rejette les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n° 7,
Sur les désordres n° 8 : 'Accès au local d'archives et non conformité d'accès handicapés au premier sous sol' :
'Déboute la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) de leurs demandes formées au titre de ces désordres n° 6,
Sur les désordres n° 11 : 'Stabilité au feu de deux poteaux corniers aux 1er et 2ème étage' :
'Fixe la créance de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) à la liquidation judiciaire de la S.A.S. Dutheil, venant aux droits de la société Gery Dutheil, à la somme de 2 829,51 € TTC au titre des désordres n° 11 relatifs à la stabilité au feu des poteaux corniers des 1er et 2ème étages,
'Rejette les recours en garantie formés par la SELARL EMJ, prise en la personne de Maître [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Dutheil, au titre de ces désordres n°11,
'Rejette les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n° 11,
Sur les désordres n° 11 bis : 'Stabilité au feu de la gaine monte dossiers du rez de chaussée au 5ème étage' :
'Condamne in solidum la société Décor isolation et son assureur, la SMABTP, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) à la liquidation judiciaire de la S.A.S. Dutheil, venant aux droits de la société Gery Dutheil, à la somme de 8 360,87 € TTC,
'Rejette les recours en garantie formés par la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Décor isolation,
'Rejette les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n° 11 bis,
Sur les désordres n° 9 : Plomberie : 'Robinetterie inadaptée du 5 ème étage au 8 ème étage' et 'Robinetterie du 4 ème au rez de chaussée' :
'Déboute la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) de leurs demandes formées au titre de ces désordres n° 9,
Sur les désordres n° 12 : 'Accessibilité aux gaines techniques sanitaires' :
'Dit que les désordres n° 12 engagent la responsabilité de la société Couverture plomberie moderne, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J],
'Condamne in solidum Madame [V] [O], Monsieur [B] [J] et leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d' assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) à la liquidation judiciaire de la S.A.S. Dutheil, venant aux droits de la société Gery Dutheil, à la somme de 1 494,40 € TTC,
'Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante :
'pour la société Couverture plomberie moderne, assurée par la SMABTP : 50 %,
'pour Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], assurés par la Mutuelle des Architectes Français : 50 %,
'Condamne Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Couverture plomberie moderne à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n° 12 à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
'Déclare la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de Madame [V] [O] et de Monsieur [B] [J], bien fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment ses plafonds et franchises, s'agissant d'une garantie facultative,
'Rejette les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n°12,
Sur les désordres n° 14 : ' Fissuration généralisée du Dallage au hall au rez de chaussée et aspect du voile béton séparatif de la rampe de parking' :
'Fixe la créance de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) à la liquidation judiciaire de la S.A.S. Dutheil, venant aux droits de la société Gery Dutheil, à la somme de 42 434,74 € TTC au titre des désordres n° 14 relatifs à la « Fissuration généralisée du Dallage au hall au rez de chaussée », sous réserve de la retenue pratiquée par le maître d'ouvrage au titre de ces désordres, qu'il conviendrait de déduire,
'Rejette les recours en garantie formés par la SELARL EMJ, prise en la personne de Maître [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Dutheil, au titre de ces désordres n°11,
'Rejette les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n°14,
Sur le grief n° 16 : 'Retards de livraison et dépassements du marché":
'Condamne, in solidum, au titre des pénalités de retard :
'la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 245,23 €,
'la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 42,69 €,
'la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 20 658,37 €,
'la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Couverture plomberie moderne à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 446,48 €,
'la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la société Otis à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 586,93 €,
'la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Ravelli, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 6 853,24 €,
'Fixe la créance de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) à la liquidation judiciaire de la S.A.S. Dutheil, venant aux droits de la société Gery Dutheil, à la somme de 3.238,41 € au titre des pénalités de retards,
'Dit que la charge finale des pénalités devant incomber à chacune des parties doit être fixée comme suit :
'pour la société C2L Le Dréo Loudes : marché et avenants (35 033 €), 3 semaines de retard, soit 21 jours calendaires, pénalités journalières (11,68 €), soit des pénalités de retards évaluées à la somme globale de 245,23 €,
'pour les architectes [O] & [J] : marché et avenants (18.294 €), 1 semaine de retard, soit 7 jours calendaires, pénalités journalières (6,10 €), soit des pénalités de retards évaluées à la somme globale de 42,69 €,
'pour la société Métallerie moderne : marché et avenants (590.239 €), 15 semaines de retard, soit 105 jours calendaires, pénalités journalières (196,35 €), soit des pénalités de retards évaluées à la somme globale de 20 658,37 €,
'pour la société Couverture plomberie moderne : marché et avenants (47 837 €), 4 semaines de retard, soit 28 jours calendaires, pénalités journalières (15,95 €), soit des pénalités de retards évaluées à la somme globale de 446,48 €,
'pour la société Gozzi : marché et avenants (48.585 €), 8 semaines de retard, soit 56 jours calendaires, pénalités journalières (l6,20 €), soit des pénalités de retards évaluées à la somme globale de 906, 92 €,
'pour la société Gery Dutheil : marché et avenants (462 628,65 €), 3 semaines de retard, soit 21 jours calendaires, pénalités journalières (154,21 €), soit des pénalités de retards évaluées à la somme globale de 3 238,41 €,
'pour la société Otis :marché et avenants (125 770 €), 2 semaines de retard, soit 14 jours calendaires, pénalités journalières (41,92 €), soit des pénalités de retards évaluées à la somme globale de 586,93 €,
'pour la société Ravelli : marché et avenants (419 586 €), 7 semaines de retard, soit 49 jours calendaires, pénalités journalières (139,86 €), soit des pénalités de retards évaluées à la somme globale de 6 853,24 €.
'Condamne la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], ainsi que leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ce grief n° 16, à concurrence des sommes précédemment fixées,
'Condamne la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Métallerie moderne, Couverture plomberie moderne et Ravelli, ainsi que. la société Otis, à garantir la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], ainsi que leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des pénalités de retards, à concurrence des sommes précédemment fixées,
'Déclare la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de Madame [V] [O] et de Monsieur [B] [J], bien fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment ses plafonds et franchises, s'agissant d'une garantie facultative,
'Rejette le surplus des recours en garantie ainsi que les autres demandes formées par les parties au titre de ce grief n° 16,
Sur les préjudices annexes au retard pris sur le chantier :
'Condamne, in solidum, au titre des charges affectées aux locaux du [Adresse 13] et des honoraires supplémentaires du coordonnateur SPS :
'la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 818,70 6, au titre des retards imputables à la société C2L Le Dréo Loudes,
'la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 292,40 €, au titre des retards imputables aux architectes [O] & [J],
'la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 2 175,37 € , au titre des retards imputables à la société GOZZI,
'la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société métallerie moderne à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 4 093,44 €, au titre des retards imputables à la société Métallerie moderne,
'la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Couverture plomberie moderne à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 1 087,66 €, au titre des retards imputables à la société Couverture plomberie moderne,
'la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la société Otis à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 502,91 €, au titre des retards imputables à la société Otis,
'la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Ravelli à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 1.906,38 €, au titre des retards imputables à la société Ravelli.
'Fixe la créance de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) à la liquidation judiciaire de la S.A.S. Dutheil, venant aux droits de la société Gery Dutheil, à la somme de 818,69 € au titre des charges affectées aux locaux du [Adresse 13] et des honoraires supplémentaires du coordonnateur SPS,
'Déboute la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers Publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) du surplus de leurs demandes indemnitaires formées au titre des préjudices immatériels annexes (perturbation dans le fonctionnement des caisses, prime exceptionnelle, charges affectées aux locaux du [Adresse 13]),
'Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante :
'pour la société C2L Le Dréo Loudes : 3 semaines, soit 7 %,
'pour les architectes [O] & [J]: 1 semaine, soit 2,5 %,
'pour la société Métallerie moderne : 15 semaines, soit 35 %,
'pour la société Couverture plomberie moderne (CPM) : 4 semaines, soit 9,3 %,
'pour la société Gozzi : 8 semaines, soit 18, 6 %,
'pour la société Gery Dutheil : 3 semaines, soit 7 %,
'pour la société Otis : 1 semaine, soit 4,3 %,
'pour la société Ravelli : 7 semaines, soit 16,3%.
'Condamne la S.A.R.L. C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], ainsi que leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices annexes à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
'Condamne la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Métallerie moderne, Couverture plomberie moderne et Ravelli, ainsi que la société Otis à garantir la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], ainsi que leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices annexes, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
'Déclare la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de Madame [V] [O] et de Monsieur [B] [J], bien fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment ses plafonds et franchises, s'agissant d'une garantie facultative,
'Rejette le surplus des recours en garantie ainsi que les autres demandes formées par les parties au titre des préjudices annexes,
Sur les demandes accessoires concernant l'ensemble des condamnations prononcées au titre de la reprise des désordres, des pénalités de retards et des préjudices annexes au retard :
'Dit que les sommes précitées produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
'Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
Sur les demandes reconventionnelles :
'Déboute la S.A.S. Dutheil, venant aux droits de la société Gery Dutheil, représentée par son liquidateur, la SELARL EMJ, prise en la personne de Maître [T], de sa demande formée au titre du solde restant dû sur le DGD de la société Gery Dutheil,
'Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) à payer à la S.A.S. Dutheil, venant aux droits de la société Gery Dutheil, représentée par son liquidateur, la SELARL EMJ, prise en la personne de Maître [T], la somme de 7 200 € au titre des incidences de prolongations de délais, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2006, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
'Déboute la S.A.S. Dutheil, venant aux droits de la société Gery Dutheil, représentée par son liquidateur, la SELARL EMJ, prise en la personne de Maître [T], du surplus de ses demandes reconventionnelles,
'Déboute Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.S. Spie Île de France Nord Ouest, venant aux droits de la société Révolux, et la société Décor isolation de leurs demandes reconventionnelles formées au titre des soldes du marché restant dûs,
'Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
'Condamne in solidum Madame [V] [O], Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Métallerie moderne, Européenne d'agencement, Couverture plomberie moderne, Ravelli, et Révolux, la société Otis et son assureur, la société Axa corporate solutions, la S.A.S. Spie Ile de France Nord Ouest, venant aux droits de la société Révolux à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) la somme de 40 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
'Condamne in solidum Madame [V] [O], Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Métallerie moderne, Européenne d'agencement, Couverture plomberie moderne, Ravelli, et Révolux, la société Otis et son assureur, la société Axa corporate solutions, la S.A.S. Spie Île de France Nord Ouest, venant aux droits de la société Révolux aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
'Déclare irrecevable les demandes formées par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) tendant à la condamnation de la S.A.S. Dutheil, venant aux droits de la société Gery Dutheil, représentée par son liquidateur, la SELARL EMJ, prise en la personne de Maître [T], aux dépens et aux frais irrépétibles,
'Déboute les parties de leurs autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,
'Dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera calculée et répartie au prorata des sommes incombant aux intéressés après répartition entre eux,
'Déboute les parties de leurs autres demandes,
'Accorde aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 26 juin 2019, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes :
'Dit la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC) recevables en leur appel incident et en leurs prétentions,
'Confirme le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Dutheil, venants aux droits de la SAS Gery Dutheil, représentée par son liquidateur la SELARL EMJ (Maître [T]) contre la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC),
'Dit la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC) recevables en leur demande de fixation de créance au passif de la SA Alma services,
'Confirme l'irrecevabilité de toutes demandes de toutes autre parties présentées contre la SA Alma services, la SA Métallerie moderne et la SARL Jacques Friteau venant à ses droits, la société MDF agencement et la SA Européenne d'agencement, la SA Henri Ravelli et Cie et la SA Gozzi, en liquidation judiciaire,
'Confirme l'irrecevabilité, pour cause de prescription, des demandes présentées par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la cavom) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la cavec) contre la SARL Béthac sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement,
Sur le grief n°1 "faux-plafonds maille métallique du 8ème au 1er étage"
'infirme le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation incluant la TVA et en ce qu'il a fixé le partage de responsabilité entre co-obligés à hauteur de 15% pour Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], assurés par la SAM Mutuelle des architectes français (maf), et de 85% pour la société SA Métallerie moderne, assurée par la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
Statuant à nouveau sur ces points,
'Condamne in solidum Madame [V] [O], Monsieur [B] [J], sous la garantie de la SAM Mutuelle des architectes français, et la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (smabtp) en qualité d'assureur de la SA Métallerie moderne à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la cavom) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la cavec) la somme de 316 791 euros HT,
'fixe le partage de responsabilité entre co-obligés ainsi :
'pour Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], assurés par la SAM Mutuelle des architectes français (maf) : 25%,
'pour la société SA Métallerie moderne, assurée par la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) : 75%,
'Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires,
Le complétant,
'Dit que la condamnation porte sur la somme de 316 791 euros HT,
Sur les griefs n°2 "non-conformité des ascenseurs" et n°15 "accessibilité handicapés : ascenseurs et circulations"
'Confirme le jugement sauf en ce qu'il a retenu la garantie légale décennale de Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], assurés à ce titre par la SAM Mutuelle des architectes Français, et de la SCS Otis, assurée à ce titre par la SA Axa corporate solutions,
Statuant à nouveau,
'Dit la responsabilité contractuelle de Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J] seule engagée,
'Déboute la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC) de toute demande indemnitaire au titre des griefs relatifs aux ascenseurs, faute de prouver leur préjudice,
Sur les griefs n°3 "portes de placards des 5 et 6èmes étages et les menuiseries des 5 au 8èmes étages" et n°10 "plans vasques"
'Confirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation incluant la TVA et en ce qu'il a retenu la responsabilité de Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J] et les a condamnés à réparation, sous la garantie de la SAM Mutuelle des architectes Français (maf), in solidum avec la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) assureur de la SA Européenne d'agencement au titre du grief n°10, désordres affectant les plans vasques,
Statuant à nouveau,
'Déboute la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM), et la caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC) et tout appelant en garantie de toute demande contre Madame [V] [O], M. [B] [J] et la MAF du chef des plans vasques (griefs n°10),
'Condamne in solidum Madame [V] [O], Monsieur [B] [J], sous la garantie de la SAM Mutuelle des architectes français et la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en qualité d'assureur de la sa Européenne d'agencement, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la cavom) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC) la somme de 47 994,35 euros HT au titre de la reprise des portes de placards et des menuiseries (griefs n3),
'Condamne la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la SA Européenne d'agencement, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM) et la caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC) la somme de 1 675,80 euros HT au titre de la réparation des plans vasques (griefs n°10),
'Dit n'y avoir lieu à partage de responsabilité du chef des désordres affectant les vasques,
Sur le grief n°4 "modification du chauffage au rez-de-chaussée et insuffisance du système de répartition de la climatisation"
'Infirme le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la SA Métallerie moderne, la garantie de son assureur la SMABTP, et en ses dispositions subséquentes concernant le partage de responsabilité, et en ce qu'il a prononcé une condamnation incluant la TVA,
Statuant à nouveau,
'Condamne in solidum Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], sous la garantie de la SAM Mutuelle des architectes Français (maf) et la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la SA Métallerie moderne et de la SA Henri Ravelli et cie, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la cipav), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la cavec) la somme de 20 065,50 euros HT en réparation du système de climatisation de l'immeuble,
'fixe le partage définitif de responsabilité ainsi :
'pour Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], sous la garantie de la SAM Mutuelle des architectes Français (MAF) : 25%,
'pour la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la SA Métallerie moderne : 40%,
'pour la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la SA Henri Ravelli et Cie : 35%,
'Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires,
Sur le grief n°5 "éclairage non conforme du 1er au 6ème étages" et "éclairage défectueux dans la salle du conseil au 7ème étage"
'Infirme le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SAS Spie Ile de France Nord-ouest, venant aux droits de la SAS Révolux, et de la SARL Béthac, en ce qu'il a prononcé une condamnation incluant la TVA et en ce qu'il a statué sur le partage de responsabilité,
Statuant à nouveau,
'Dit que la garantie de bon fonctionnement de la SARL Béthac est engagée, mais rappelle que ladite garantie est prescrite,
'Dit que la garantie de bon fonctionnement de la SAS Spie Ile de France Nord-ouest, venant aux droits de la SAS Révolux n'est pas engagée au titre des désordres affectant l'éclairage de la salle du conseil du 7ème étage, mais dit ladite garantie de l'entreprise engagée au titre des désordres affectant l'éclairage du bâtiment du 1er au 6ème étages,
'Condamne in solidum la SAS Spie Ile de France Nord-ouest, venant aux droits de la SAS Révolux, et la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la SAS Révolux, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM) et la caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC) la somme de 124.116,60 euros HT,
'Dit n'y avoir lieu à partage de responsabilité,
'Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires,
Sur le grief n°6 "pose mosaïque verticale irrégulière"
'Confirme le jugement en toutes ses dispositions non contraires,
Sur le grief n°7 "ensemble vitré en façade du rez-de-chaussée et porte de service sur rue"
'Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation incluant la TVA,
Statuant à nouveau,
'Condamne la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d'assureur de la SA Métallerie moderne, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC) la somme de 16.739,94 euros HT,
Sur le grief n°13 "stores électriques hors service au 7ème étage et stores manuels hors service dans les étages inférieurs"
'Confirme le jugement sauf en ce qu'il a motivé une condamnation incluant la TVA,
Le complétant et rectifiant l'omission matérielle,
'Condamne la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la SA Métallerie moderne, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC) la somme de 8.976,45 euros HT,
Sur le grief n°8 "accès au local d'archives et non-conformité d'accès handicapés au 1er sous-sol"
'Confirme le jugement,
Sur le grief n°11 "stabilité au feu de deux poteaux corniers aux 1er et 2ème étages"
'Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé une créance incluant la TVA au passif de la SAS Dutheil,
Statuant à nouveau sur ce point,
'Fixe la créance de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC) à la liquidation judiciaire de la SAS Dutheil, venant aux droits de la SAS Gery Dutheil, à la somme de 2.365,81 euros HT au titre des désordres n11 relatifs à la stabilité au feu des poteaux corniers des 1er et 2ème étages,
Sur le grief n°11bis "stabilité au feu de la gaine monte-dossiers du rez-de-chaussée au 5ème étage"
'Confirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation incluant la TVA,
Statuant à nouveau,
'Condamne la SARL Décor Isolation, sous la garantie de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC) la somme de 6.990,70 euros HT,
Sur le grief n°9 "robinetterie inadaptée du 5ème au 8ème étages, robinetterie du 4ème étage au rez-de-chaussée remplacée sans accord de la CIPAV"
'Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC) de toute demande présentée sur le fondement de la garantie légale des constructeurs au titre de la robinetterie inadaptée,
Statuant à nouveau sur un moyen nouveau,
'Déboute la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC) de toute demande présentée sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle des constructeurs au titre de la robinetterie inadaptée,
Sur le grief n°12 "accessibilité aux gaines techniques sanitaires"
'Confirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation incluant la TVA, Statuant à nouveau,
'Condamne in solidum Madame [V] [O], Monsieur [B] [J] sous la garantie de la SAM Mutuelle des architectes Français à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM) et la caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC) la somme de 1.249,50 euros HT,
Sur le grief n°14 "dalle du hall d'accueil et aspect du voile béton à droite dans le hall"
'Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé une créance au passif de la SAS Dutheil incluant la TVA,
Statuant à nouveau,
'Fixe la créance de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la cavom) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC) à la liquidation judiciaire de la SAS Dutheil, venant aux droits de la SAS Gery Dutheil, à la somme de 35.480,55 euros HT, sous réserve de la retenue pratiquée par le maître d'ouvrage au titre de ces désordres, qu'il conviendrait de déduire,
Sur les griefs n°16 "retards de livraison et dépassements de marché
'Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
'Fixe la créance de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la cavom) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC) au passif de la SA Alma services, en liquidation judiciaire, à hauteur de la somme de 1.412,23 euros au titre des pénalités de retard dues par l'entreprise,
Sur les préjudices annexes au retard pris sur le chantier
'Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société Spie/Révolux
'Confirme le jugement,
Y ajoutant,
'Déboute la SAS Spie Ile de France Nord ouest, venant aux droits de la SAS Révolux, de sa demande de restitution d'une caution bancaire,
Enfin,
'Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires au présent arrêt,
Sur les dépens et frais irrépétibles,
'Condamne in solidum Madame [V] [O], Monsieur [B] [J], la Mutuelle des architectes Français (MAF), la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) assureur de la SA Métallerie moderne, de la sa Européenne d'agencement, la SARL Couverture plomberie moderne (CPM), la SA Henri Ravelli et Cie et la SAS Spie Ile de France Nord ouest aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise, et d'appel,
'Condamne in solidum Madame [V] [O], Monsieur [B] [J], la Mutuelle des architectes Français (MAF), la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) assureur de la SA Métallerie moderne, de la SA Européenne d'agencement, la SARL Couverture plomberie moderne (CPM), la SA Henri Ravelli et Cie et la SAS Spie Ile de France Nord ouest à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC) la somme de 40 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance, et la somme de 20 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel,
'Condamne in solidum la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM) et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC) à payer à la SCS Otis et la SA Axa corporate solutions la somme de 4 000 euros, chacune, en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Le 21 octobre 2020, les caisses ont formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 4 mars 2021 (3e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-23.599).
Le 3 septembre 2019, la SMABTP a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 16 septembre 2021, la Cour de cassation a statué en ces termes :
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il :
- sur le grief n° 1 « faux-plafonds maille métallique du 8 ème au 1er étage », condamne la SMABTP en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne, in solidum avec Mme [O], M. [J], sous la garantie de la MAF, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 316 791 euros HT, fixe le partage de responsabilité entre coobligés ainsi : pour Mme [O] et M. [J] assurés par la MAF 25 % et pour la SMABTP 75 %, et condamne Mme [O], M. [J], leur assureur la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage des responsabilités ainsi fixé,
- sur le grief n° 4, « modification du principe de chauffage au rez-de-chaussée et insuffisance du système de répartition de la climatisation », condamne la SMABTP, assureur de la société Métallerie moderne et de la société Ravelli, in solidum avec Mme [O], M. [J], sous la garantie de la MAF, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 20 065,50 euros HT en réparation du système de climatisation de l'immeuble, fixe le partage de responsabilité entre coobligés ainsi : pour Mme [O] et M. [J], sous la garantie de la MAF 25 %, pour la SMABTP, assureur de la société Métallerie moderne 40 % et pour la SMABTP, assureur de la société Ravelli 35 %, et condamne Mme [O], M. [J], leur assureur la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de la société Ravelli à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage des responsabilités ainsi fixé,
- sur le grief n° 5, « éclairage non conforme du 1er au 6ème étages » et « éclairage défectueux dans la salle du conseil au 7ème étage », condamne la SMABTP, assureur de la société Revolux, in solidum avec la société SPIE IDF Nord Ouest, venant aux droits de la société Revolux, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 124 116,60 euros HT au titre des désordres affectant l'éclairage du bâtiment du 1er au 6ème étages,
- sur le grief n° 7, « ensemble vitré en façade du rez-de-chaussée et porte de service sur rue », condamne la SMABTP en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 16 739,94 euros HT,
- sur le grief n° 13, « stores électriques hors service au 7ème étage et stores manuels hors service dans les étages inférieurs », condamne la SMABTP en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 8 976,45 euros HT,
- sur le grief n° 16, « retards de livraison et dépassements de marché », condamne, au titre des pénalités de retard, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne, in solidum avec la société Cabinet Botturi Loudes, Mme [O], M. [J] et la MAF, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 20 658,37 euros, condamne la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Ravelli, in solidum avec la société Cabinet Botturi Loudes, Mme [O], M. [J] et la MAF, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 6 853,24 euros, condamne la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Métallerie moderne et Ravelli, avec la société Otis et en qualité d'assureur de la société Couverture plomberie moderne, à garantir la société Cabinet Botturi Loudes, Mme [O], M. [J], ainsi que leur assureur la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des pénalités de retard, à concurrence des sommes fixées,
- sur les préjudices annexes au retard pris sur le chantier, condamne, au titre des charges affectées aux locaux du [Adresse 13] et des honoraires complémentaires du coordonnateur SPS, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne, in solidum avec la société Cabinet Botturi Loudes, Mme [O], M. [J] et la MAF, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 4 093,44 euros au titre des retards imputables à la société Métallerie moderne, condamne la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Ravelli, in solidum avec la société Cabinet Botturi Loudes, Mme [O], M. [J] et la MAF, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 1 906,38 euros au titre des retards imputables à la société Ravelli, condamne la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Métallerie moderne et Ravelli, avec la société Otis et en qualité d'assureur de la société Couverture plomberie moderne, à garantir la société Cabinet Botturi Loudes, Mme [O], M. [J], ainsi que leur assureur la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices annexes, à proportion du partage des responsabilités fixé,
l'arrêt rendu le 26 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Met hors de cause la société Axa corporate solutions assurance, la société Axa France IARD, la société MMA IARD, M. Gozzi, ès qualités de liquidateur amiable de la société Gozzi ;
Rejette la demande de mise hors de cause de Mme [O], de M. [J], de la MAF, de la société Cabinet Botturi Loudes, de la société Bethac et de la société Otis ;
***
Par déclaration au greffe du 18 octobre 2021, la société SMABTP a saisi la cour d'appel de Paris intimant les sociétés CIPAV, CAVOM, CAVEC, MAF en qualité d'assureur de Madame [V] [O], Monsieur [B] [J] et de la SA Béthac BET Fluides, Madame [V] [O], Monsieur [B] [J], la société Béthac, la SARL Métallerie moderne, Maître [Z] [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Métallerie moderne, la société Otis, Maître [R] [T] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Dutheil, la SA Spie IDF Nord Ouest, la SELARL JSA, la SAS Cabinet C2L et Maître [F] [C], mandataire judiciaire ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Métallerie moderne.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, la SMABTP demande à la cour de :
'Donner acte à la SMABTP de son désistement partiel à l'égard de La SELARL JSA mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alma-services
'Débouter les caisses de leurs demandes de condamnation TTC, le caractère hors taxes des condamnations n'étant pas atteint par la cassation
'Infirmer, dans le périmètre de la cassation, le jugement entrepris
'Déclarer valables et opposables les polices d'assurance souscrites par chacun des assurés de la SMABTP
1 : Sur le désordre N°1 :
A titre principal :
'réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie de la SMABTP sur les condamnations prononcées à l'égard de Métallerie moderne
'dire les garanties de la SMABTP non mobilisables
'Débouter toutes parties de leurs demandes de garantie à l'égard de la SMABTP
'mettre la SMABTP hors de cause en ce qui concerne le désordre n°1
A titre subsidiaire :
'Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de Métallerie moderne de 85% et seulement 15% de la maîtrise d''uvre.
'Retenir le partage de responsabilité de l'expert
'Limiter la part de responsabilité de Métallerie moderne à 75% et celle des architectes à 25%
2 : Désordres N° 4
A titre principal :
'réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie de la SMABTP à l'égard des condamnations prononcées à l'égard de Ravelli et Métallerie moderne
'dire les garanties de la SMABTP non mobilisables
'Débouter toutes parties de leurs demandes de garantie à l'égard de la SMABTP
'mettre la SMABTP hors de cause en ce qui concerne le désordre n°4
A titre subsidiaire
'réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu 80% de responsabilité à la charge de Ravelli uniquement.
'Retenir les partages de responsabilité de l'expertise judiciaire
'fixer la quote-part de garantie de la SMABTP à 25% x 2 : Ravelli+Métallerie moderne soit 50%.
3 : Désordres N°5
A titre principal :
'réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie de la SMABTP à l'égard des condamnations prononcées à l'égard de Révolux/ Spie IDF NO
'Débouter toutes parties de leurs demandes de garantie à l'égard de la SMABTP
'déclarer prescrite la demande de Spie IDF NO au titre de la mise en 'uvre d'une garantie biennale de bon fonctionnement
'dire les garanties de la SMABTP non mobilisables
'mettre la SMABTP hors de cause en ce qui concerne le désordre n°5
A titre subsidiaire
'réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu une responsabilité de Spie IDF NO (venant aux droits de Révolux) à hauteur de 80% et 20% à la charge de Béthac.
'Limiter la responsabilité de Révolux (Spie IDF NO) et la garantie de la SMABTP à 50% .
4 : Désordres N°7
A titre principal
'réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie de la SMABTP sur les condamnations prononcées à l'égard de Métallerie moderne et dire les garanties de la SMABTP non mobilisables
'Débouter toutes parties de leurs demandes de garantie à l'égard de la SMABTP
'Dans la mesure où la SMABTP ne peut voir ses garanties mobilisées, débouter la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], ainsi que leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, de toute demande de garantie au titre des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices annexes, à proportion du partage de responsabilités retenu par les premiers juges.
'mettre la SMABTP hors de cause
A titre subsidiaire
'réformer le jugement dont appel
'Limiter la responsabilité de Métallerie moderne et la garantie de la SMABTP à 50%
5 : Désordres N°13
A titre principal
'réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie de la SMABTP à l'égard des condamnations prononcées à l'égard de Métallerie moderne
'dire les garanties de la SMABTP non mobilisables
'Débouter toutes parties de leurs demandes de garantie à l'égard de la SMABTP
'mettre la SMABTP hors de cause en ce qui concerne le désordre n°13
A titre subsidiaire
'Retenir l'évaluation de l'expert pour ces désordres (8549 € HT)
6 : Grief N°16 retards de livraison
A titre principal
'réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie de la SMABTP à l'égard des condamnations prononcées à l'égard de Métallerie moderne et Ravelli,
'Débouter toutes parties de leurs demandes de garantie à l'égard de la SMABTP
'dire les garanties de la SMABTP non mobilisables
'mettre la SMABTP hors de cause en ce qui concerne le grief n°16
A titre subsidiaire
'réformer le jugement dont appel
'Condamner, seuls, les maîtres d'ouvrage et la maîtrise d''uvre (OPC) au paiement des pénalités de retard s'il y a lieu.
7 : Préjudices annexes aux retards
A titre principal
'réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie de la SMABTP à l'égard des condamnations prononcées à l'égard de Métallerie moderne et Ravelli
'dire les garanties de la SMABTP non mobilisables
'Débouter toutes parties de leurs demandes de garantie à l'égard de la SMABTP
'mettre la SMABTP hors de cause en ce qui concerne les préjudices annexes
A titre subsidiaire
'réformer le jugement dont appel
'dire n'y avoir lieu à indemniser les « préjudices liés aux retards », ceux-ci étant déjà indemnisés par l'attribution de pénalités de retard au poste « Griefs n°16 ».
'débouter les demandeurs CIPAV, CAVOM et CAVEC de toute demande à ce titre.
'Confirmer le débouté des demandeurs CIPAV, CAVOM et CAVEC, quant au surplus de leurs demandes à ce titre.
En toute hypothèse,
'Débouter toutes parties de leurs demandes en garantie à l'encontre de la SMABTP
'Déclarer opposables les franchises et plafonds contractuels
'Prononcer les éventuelles condamnations hors taxes
'Condamner solidairement la maîtrise d'ouvrage CIPAV CAVOM CAVEC et la maîtrise d''uvre C2L, Madame [O] et Monsieur [J] à garantir la SMABTP de toute condamnation éventuelle, en ce compris les frais irrépétibles et dépens.
'Condamner solidairement tous succombants au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 à la SMABTP, ainsi qu'aux entiers dépens devant la cour de renvoi, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, les caisses demandent à la cour de :
'Dire recevables la C.I.P.A.V., la C.A.V.O.M. et la C.A.V.E.C. en leurs conclusions ;
'Confirmer le jugement entrepris dans le périmètre de la cassation prononcée, intégrant la TVA aux montants retenus, en ce qu'il a décidé de :
Sur le grief n°1 : « faux plafonds maille métallique du 8ème au 1er étage » :
'Condamner la SMABTP en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne in solidum avec Mme [O], M. [J], sous la garantie de la MAF, à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 378.882,04 € TTC,
Sur le grief n°4 : « modification du principe de chauffage au rez-de-chaussée et insuffisance du système de répartition de la climatisation » :
'Condamner la SMABTP assureur de la société Métallerie moderne in solidum avec Mme [O], M. [J], sous la garantie de la MAF, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 23.998,34 € TTC
Sur le grief n°5 : « éclairage non conforme du 1er au 6ème étages » et « éclairage défectueux dans la salle du conseil au 7ème étage » :
'Condamner la SMABTP assureur de la société Révolux in solidum avec la société Spie IDF Nord Ouest, venant aux droits de la société Révolux, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 148.443,45 € TTC au titre des désordres affectant l'éclairage du bâtiment du 1er au 6ème étages,
Sur le grief n°7 : « ensemble vitré en façade du rez-de-chaussée et porte de service sur rue » :
'Condamner la SMABTP en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 20.020,97 € TTC,
Sur le grief n°16 : « retards de livraison et dépassements de marché » :
'Condamner au titre des pénalités de retard la SMABTP en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne in solidum avec la société Cabinet C2L venant aux droits de la SELARL Cabinet Botturi Lourdes, Mme [O], M. [J], et la MAF, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 20.658,37 euros,
'Condamner la SMABTP en qualité d'assureur de la société Ravelli in solidum avec la société Cabinet C2L venant aux droits de la SELARL Cabinet Botturi Lourdes, Mme [O], M. [J], et la MAF, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 6.853,24 euros,
'Condamner la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Métallerie moderne et Ravelli avec la société Otis et en qualité d'assureur de la société Couverture plomberie moderne à garantir la société Botturi Lourdes, Mme [O], M. [J], ainsi que leur assureur la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des pénalités de retard, à concurrence des sommes fixées,
Sur les préjudices annexes au retard pris sur le chantier :
'Condamner au titre des charges affectées aux locaux du [Adresse 13] et des honoraires complémentaires du coordinateur SPS :
'la SMABTP en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne in solidum avec la société Cabinet C2L venant aux droits de la SELARL Cabinet Botturi Lourdes, Mme [O], M. [J], et la MAF, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 4.093,44 euros au titre des retards imputables à la société Métallerie Moderne,
'Condamner la SMABTP en qualité d'assureur de la société Ravelli in solidum avec la société Cabinet C2L venant aux droits de la SELARL Cabinet Botturi Lourdes, Mme [O], M. [J], et la MAF, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 1.906,38 euros au titre des retards imputables à la société Ravelli,
'Condamner la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Métallerie moderne et Ravelli avec la société Otis et en qualité d'assureur de la société Couverture plomberie moderne à garantir la société Botturi Lourdes, Mme [O], M. [J], ainsi que leur assureur la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices annexes, à proportion du partage de responsabilité fixé, »
Y ajoutant, statuant à nouveau :
Sur le grief n°4 : « modification du principe de chauffage au rez-de-chaussée et insuffisance du système de répartition de la climatisation » :
'Condamner la SMABTP assureur de la société Métallerie moderne et de la société Ravelli in solidum avec Mme [O], M. [J], sous la garantie de la MAF, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 23.998,34 € TTC
Sur le grief n°13, « stores électriques hors service au 7ème étage et stores manuels hors service dans les étages inférieurs » le jugement entrepris ayant omis de prononcer une condamnation au dispositif :
'Condamner la SMABTP en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 10.735,83 € TTC,
En tout état de cause :
'Concernant les demandes formulées à l'encontre de la C.I.P.A.V., la C.A.V.O.M. et la CA.V.E.C :
À titre principal :
'Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions exposées à l'encontre de la C.I.P.A.V., de la C.A.V.O.M. et de la CA.V.E.C comme ne relevant pas du périmètre de la cassation prononcée ;
'Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions exposées par la SMABTP au titre du partage de responsabilité, de minoration des quantum de travaux retenus, de non indemnisation des préjudices liés au retard, celles-ci ne relevant pas du périmètre de la cassation prononcée ;
'Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions exposées par la société Spie Ile de France Nord ouest venant aux droits de la société Révolux visant à voir infirmer le jugement retenant sa responsabilité et sollicitant de voir prononcer la prescription de l'action des caisses à son égard celles-ci ne relevant pas du périmètre de la cassation partielle prononcée ;
'Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions exposées par Madame [O], Monsieur [J] et la MAF au titre de leur mise hors de cause, de la minoration de leur part de responsabilité et du quantum des condamnations prononcées à leur encontre, celles-ci ne relevant pas du périmètre de la cassation prononcée ;
'Rejeter plus largement l'ensemble des demandes ne se rattachant pas à la cassation partielle intervenue ;
À titre subsidiaire :
'Prononcer la compensation entre les éventuelles créances alléguées à l'encontre de la C.I.P.A.V., de la C.A.V.O.M. et de la CA.V.E.C et les sommes sollicitées au titre du préjudice subi par la C.I.P.A.V, de la C.A.V.O.M. et de la CA.V.E.C ;
Concernant les frais de procédure et dépens :
'Condamner, en sus de la condamnation de première instance et de la procédure d'appel, in solidum Madame [V] [O], Monsieur [B] [J], architecte, la M.A.F. assurances, assureur de Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J] , la S.A. Béthac, BET Fluides, la M.A.F. assurances, assureur de la S.A. Béthac, BET Fluides, la société Métallerie moderne et son assureur la S.M.A.B.T.P., Maître [Z] [D], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la société Métallerie moderne, Maître [C] [F], mandataire judiciaire membre de la SELARL Archibald, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Métallerie moderne, en remplacement de Maître [D], la SELARL JSA, mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alma services, la société Spie ILE DE France Nord ouest venant aux droits de la société Révolux, titulaire du lot électricité, assurée par la S.M.A.B.T.P, Maître [R] [T] membre de la SELARL EMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dutheil venant aux droits de la société Gery Dutheil la SARL C2L venant aux droits de société Cabinet Boturi Loudes, coordonnateur ; la S.M.A.B.T.P. prise en sa qualité d'assureur de la société Décor isolation, de l'Entreprise Ravelli, de la société Métallerie moderne, de la société Couverture plomberie moderne, de la société Révolux S.A., de la société Alpes structure, de la société Européenne d'Agencement et du Bat Denav à payer à la C.I.P.A.V., à la C.A.V.O.M. et à la C.A.V.E.C. la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
'Condamner l'ensemble des défendeurs aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SELARL Bertin & Bertin ' avocats associés, avocats au barreau de Paris, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
'Dire que dans l'hypothèse où les condamnations prononcées au profit des concluantes ne seraient pas réglées spontanément et où l'exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, les sommes retenues par ce dernier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportés par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, la société Otis demande à la cour de :
Sur le désordre n°16 relatif au retard et aux préjudices annexes,
'Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Métallerie moderne, Couverture plomberie moderne et Révolux, ainsi que la société Otis à garantir la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], ainsi que leur assureur, la Mutuelle des architectes Français, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices annexes, à proportion du partage de responsabilité fixé,
'Rejeter les appels en garantie formés contre la société Otis,
'Condamner la SMABTP à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de renvoi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, le Cabinet C2L demande à la cour de :
A titre principal :
'Déclarer irrecevable l'appel provoqué de Madame [V] [O], de Monsieur [B] [J] et de la Mutuelle des architectes Français.
'Rejeter des débats les écritures signifiées le 1er juin 2022 par la société Otis
A titre subsidiaire :
'Confirmer le jugement rendu le 23 juin 2015 par la 7ème Chambre du tribunal de grande instance de Paris.
'Limiter la charge finale des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Le Dreo Loudes au titre des pénalités de retard et des préjudices annexes au retard pris sur le chantier respectivement à la somme de 245,23 € et 818,70 €.
'Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SARL Le Dreo ' Loudes.
A titre très subsidiaire :
Si, par impossible, la cour devait infirmer le jugement rendu et prononcer une condamnation in solidum entre tous les intervenants concernés :
'Condamner in solidum les intimés à garantir la concluante, de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre du chef des pénalités de retard, dans les proportions suivantes :
'1.412,23 € pour la société Alma Bat
'33.275,23 € pour la société Européenne D'agencement
'20.658,37 € pour société Métallerie moderne
'446,48 € pour la société CPM
'906,92 € pour la société Gozzi
'3.325,89 € pour la société Gery Dutheil
'586,93 € pour la société Otis
'6.853,24 € pour la société Ravelli
'Condamner in solidum les intimés à garantir la concluante, de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre du chef des autres préjudices consécutifs aux retards, dans les proportions suivantes :
'14 % pour la société Alma Bat
'33% pour la société Européenne D'agencement
'19 % pour la société Métallerie Moderne
'5 % pour la société CPM
'10 % pour la société Gozzi
'3% pour la société Gery Dutheil
'3% pour la société Otis
'9 % pour la société Ravelli.
En tout état de cause :
'Condamner la SMABTP ainsi que tout succombant à payer à la SARL Le Dreo ' Loudes une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Éric Allerit, membre de la Selarl Taze Bernard Allerit, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, la société Spie Industrie & Tertiaire demande à la cour de :
'Infirmer le jugement en ses dispositions retenant la responsabilité de la société Spie Industrie et Tertiaire ;
Statuant à nouveau,
'Juger prescrite la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC en leur action à l'encontre de la société Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits de Révolux ;
'Condamner toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
'Confirmer le jugement en toutes ses dispositions attaquées ;
'Condamner la société SMABTP au paiement d'une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, Madame [V] [O], Monsieur [B] [J] et leurs assureur, la MAF, demandent à la cour de :
'Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause Madame [V] [O], Monsieur [B] [J] et la M.A.F.
'Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP à garantir les sociétés Décor Isolation, Ravelli Métallerie moderne, Couverture plomberie moderne, Révolux (Spie IDF), Européenne D'agencement:
'Rejeter les demandes présentées par la CIPAV, la CAVOM, la CAVEC ou toute autre partie à l'encontre de Madame [V] [O], Monsieur [B] [J] et la MAF.
S'agissant du grief n°1 - Faux plafond maille métallique du huitième au premier étage,
'Limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 277.551 euros HT, soit 331.951 € TTC:
'Infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de Madame [V] [O], de Monsieur [B] [J] et de la M.A.F, les mettre hors de cause :
'Rejeter toute demande de condamnation in solidum :
A tout le moins
'Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la responsabilité de Madame [V] [O], de Monsieur [B] [J] à 15%:
'Condamner la SMABTP assureur de la société Métallerie moderne, à relever et garantir indemnes les architectes [O] et [J] et la M.A.F., de toutes condamnations prononcées à leur encontre
S'agissant du grief n°4 - Modification du principe de chauffage au rez de chaussée et insuffisance du système de répartition de la climatisation,
'Infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de Madame [V] [O], de Monsieur [B] [J] et de la M.A.F et les mettre hors de cause:
'Rejeter toute demande de condamnation in solidum :
'A tout le moins confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la responsabilité de Madame [V] [O], de Monsieur [B] [J] à 20 %:
'Condamner la SMABTP assureur de la société Ravelli et de la société Métallerie moderne, à relever et garantir indemnes les architectes [O] et [J] et la M.A.F de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
S'agissant du grief n°7 - Ensemble vitré en façade du rez de chaussée et portes de service sur la rue
'Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause Madame [V] [O], Monsieur [B] [J] et la MAF:
A tout le moins,
'Condamner la SMABTP assureur de la société Métallerie moderne à relever et garantir indemnes les architectes [O] et [J] et la M.A.F., de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
S'agissant du désordre n° 13
'Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause Madame [V] [O], Monsieur [B] [J] et la MAF:
S'agissant du grief n°16 retards de livraison et les préjudices annexes
'Rejeter toute demande de condamnation in solidum :
'Infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de Madame [V] [O], de Monsieur [B] [J] et de la M.A.F.
'A tout le moins, confirmer le jugement en ce qu'il a limité les pénalités de retard imputables aux architectes [O] et [J] a la somme de 42,69 € et 292,40 € au titre des préjudices annexes ;
'Condamner à relever et garantir indemnes les architectes [O] et [J] et la M.A.F de toutes condamnations prononcées a leur encontre, la société Otis, la SAS Cabinet C2L, la société Spie Industrie & Tertiaire, nouvelle dénomination de Spie Ile de France Nord Ouest, venant aux droits de la société Révolux, ainsi que la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Décor Isolation, Ravelli métallerie moderne, Couverture plomberie moderne, Révolux (Spie IDF), Européenne D`agencement notamment au paiement des pénalités de retard et des préjudices annexes s'il y a lieu.
En tout état de cause,
Vu les conditions générales de la police M.A.F.,
'Dire et juger la M.A.F. bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police,
'Rejeter toute demande de condamnation qui excéderait le cadre et les limites de la police MAF,
'Condamner la SMABTP ou tout autre succombant à la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel, de cassation et de renvoi, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, la SA Béthac BET FLUIDES et la MAF demandent à la cour de :
'Rejeter comme irrecevables toutes demandes formées contre le Bethac, la Cour de cassation n'ayant pas cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre Béthac et son assureur la MAF
Subsidiairement,
'Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables CIPAV, CAVOM, CAVEC au titre de leurs demandes formées contre le Béthac et la MAF au titre de l'éclairage et débouté les Caisses et toutes autres parties de leurs autres demandes formées contre le Béthac,
'Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le Béthac à garantir Spie (ex Révolux) alors qu'aucune condamnation à garantie n'avait été formée par Spie,
'Mettre hors de cause le Béthac et la MAF,
'Plus subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il avait condamné Spie (ex Révolux) et SMABTP à garantir le Béthac,
'Débouter CIPAV, CAVOM, CAVEC et toutes autres parties formant des demandes en garantie, de toutes leurs demandes contre le Béthac et la MAF,
'Condamner la SMABTP et tous succombants au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'Condamner la SMABTP et tous succombants aux entiers dépens de première instance, d'appe1, de cassation et de renvoi, qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2022.
MOTIFS
Sur l'étendue de la cassation et la saisine de la cour
Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l'espèce, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 juin 2019 mais seulement en ce qu'il a condamné la SMABTP, sur le grief n°1, en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne, à payer la somme de 316 791 euros HT , fixé le partage de responsabilité pour Mme [O] et M. [J] assurés par la MAF à 25 % et pour la SMABTP à 75 % et condamné Mme [O], M. [J], leur assureur la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage des responsabilités ainsi fixé, sur le grief n°4, en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne et de la société Ravelli, à payer aux caisses la somme de 20 065,50 euros HT, fixé le partage de responsabilité pour Mme [O] et M. [J], sous la garantie de la MAF à 25 % et pour la SMABTP, assureur de la société Métallerie moderne à 40 % et pour la SMABTP, assureur de la société Ravelli à 35 %, et condamné Mme [O], M. [J], leur assureur la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de la société Ravelli à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage des responsabilités ainsi fixé, sur le grief n°5, en qualité d'assureur de la société Revolux à payer aux caisses la somme de 124 116,60 euros HT, sur le grief n°7, en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne, à payer aux caisses la somme de 16 739,94 euros HT, sur le grief n°13, en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne, à payer aux caisses la somme de 8 976,45 euros HT, sur le grief n°16, en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne, à payer aux caisses la somme de 20 658,37 euros, en qualité d'assureur de la société Ravelli, à payer aux caisses la somme de 6 853,24 euros, en qualité d'assureur des sociétés Métallerie moderne et Ravelli, à garantir la société Cabinet Botturi Loudes, Mme [O], M. [J], ainsi que leur assureur la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des pénalités de retard, à concurrence des sommes fixées, sur les préjudices annexes au retard pris sur le chantier, en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne, à payer aux caisses la somme de 4 093,44 euros au titre des retards imputables à la société Métallerie moderne, en qualité d'assureur de la société Ravelli, à payer la somme de 1906,38 euros au titre des retards imputables à la société Ravelli, en qualité d'assureur des sociétés Métallerie moderne et Ravelli, à garantir la société Cabinet Botturi Loudes, Mme [O], M. [J], ainsi que leur assureur la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices annexes, à proportion du partage des responsabilités fixé.
Dès lors, sont irrecevables les demandes :
- de la société Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la société Révolux, d'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et aux fins que soit jugée prescrite l'action des caisses à son encontre,
- des caisses aux fins que le montant des condamnations incluent la TVA, étant observé que les moyens à l'appui de leurs demandes sont les mêmes que ceux formés dans le cadre de leur pourvoi en cassation qui a fait l'objet d'un rejet par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mars 2021,
- de Mme [O], M. [J] et la MAF d'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés à réparation au titre des griefs n°1, 4, 16 et pour les préjudices annexes ainsi que leurs demandes de garantie formées devant la cour d'appel de renvoi,
- de la SMABTP aux fins que soit déclarée prescrite la demande de SPIE au titre de la mise en oeuvre de la garantie biennale de bon fonctionnement et, à titre subsidiaire, que soit limitée la responsabilité de la société Révolux et sa garantie à hauteur de 50 %, et les demandes de garantie formées devant la cour d'appel de renvoi.
Les demandes de Mme [O], M. [J] et de la MAF ayant été déclarées irrecevables, la demande du Cabinet C2L aux fins que soit déclaré irrecevable l'appel provoqué qu'ils ont formé contre lui est sans objet.
Sur la demande de rejet des débats des conclusions de la société Otis
La société Otis a remis ses dernières conclusions au greffe le 1er juin 2022 c'est-à-dire la veille de la clôture des débats.
Cependant, celles-ci reprennent ses conclusions précédentes et se contentent de rectifier une erreur matérielle sur la date des travaux.
Dès lors, il ne peut en résulter aucune violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
La demande du Cabinet C2L aux fins qu'elles soient écartées des débats sera rejetée.
Sur la garantie de la SMABTP
Moyens des parties
La SMABTP soutient que les conditions particulières des contrats souscrits par les sociétés Métallerie moderne, Ravelli et Révolux font référence aux conditions générales, que la preuve des modalités de la garantie s'apprécie au regard de celles-ci et pas des attestations d'assurance et que les contrats souscrits ne garantissent pas la responsabilité contractuelle de droit commun.
Selon les caisses, l'applicabilité des conditions générales n'est pas démontrée, celles-ci ne prévoient pas d'exclusion de la garantie contractuelle mais, au contraire, sa prise en charge et les attestations d'assurance stipulent la garantie de la SMABTP quel que soit le fondement juridique de la responsabilité.
Mme [O], M. [J] et la MAF font valoir qu'il n'est pas démontré que les conditions générales de la police versées aux débats sont celles qui sont visées dans les conditions particulières, que les conditions générales communiquées n'établissent aucune exclusion de la garantie contractuelle, mais bien une prise en charge de celle-ci et que les attestations destinées au maître d'ouvrage et aux architectes ne mentionnent aucune restriction quant à la responsabilité civile en cours ou après travaux.
La société Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la société Révolux, fait valoir qu'elle a été condamnée au titre de la garantie de bon fonctionnement et que l'attestation d'assurance produite par la SMABTP prévoit la mobilisation de cette garantie.
Selon la société OTIS, la SMABTP ne peut se prévaloir pour le désordre n°16 de l'article 7-2 des conditions particulières des contrats d'assurance pour exclure sa garantie puisque les conséquences pécuniaires de toute nature résultent d'un retard qui a pour origine un dommage garanti.
Réponse de la cour
Sur l'opposabilité des conditions générales des contrats
Il incombe à l'assureur de rapporter la preuve qu'un exemplaire des conditions générales, afférent aux garanties souscrites, a été remis à l'assuré. (1re Civ., 23 septembre 2003, pourvoi n° 01-13.405)
En l'espèce, la SMABTP verse aux débats les conditions particulières des contrats d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics, CAP 2000, souscrits par la société Métallerie moderne le 16 décembre 1993 (pièce n°11), la société Ravelli le 21 juin 1991(pièce n°12) et la société Révolux le 5 juin 1991 (pièce n°13), étant observé que ces contrats ont été signés par les assurés.
Il résulte de ces conditions particulières que l'assuré reconnaît avoir reçu les conditions générales du contrat.
La SMABTP produit les conditions générales du contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics, CAP 2000 (pièce n°4), étant observé que la dernière page comporte la référence P 1078, comme indiquée dans les conditions particulières.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les conditions générales du contrat versées aux débats sont opposables aux assurés et aux tiers qui demandent la garantie de la SMABTP, le fait qu'elles n'aient pas été signées étant inopérant.
Sur le grief n°1
Il a été définitivement jugé que, pour ce désordre, la responsabilité civile de droit commun de la société Métallerie moderne était engagée.
Aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance de la société Métallerie moderne, les garanties souscrites sont les suivantes :
- assurance de responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception (article 4.2.1) et en cas de dommages extérieurs à l'ouvrage (article 4.2.2)
- assurance de dommages, garanties de base 'incendie, explosion, effondrement, tempête, ouragan ou cyclone, catastrophes naturelles' et Option 1 'tous dommages à votre ouvrage avant réception' (article 4.3.1).
Selon les conditions générales, l'assuré bénéficie d'une assurance de responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception (chapitre 1) et en cas de dommages extérieurs à l'ouvrage (chapitre 2).
Les conditions générales du contrat précisent, en ce qui concerne l'option 1 'garanties complémentaires tous dommages à votre ouvrage avant réception' (page 33), que sont garantis le paiement des dommages matériels affectant avant réception les travaux lorsque ces dommages résultent la détérioration ou du bris accidentel, de vols ou tentatives de vols non imputables aux préposés en service et à des événements naturels à caractère catastrophique.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la responsabilité contractuelle de la société Métallerie moderne pour des désordres apparus avant la réception et qui ont fait l'objet de réserves n'est pas garantie par le contrat souscrit auprès de la SMABTP.
Si l'article 1.1 intitulé 'ce que nous garantissons' dans le chapitre 1 'Assurance de responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception' précise 'Nous garantissons le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l'ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé lorsque, dans l'exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, aussi longtemps qu'elle peut être recherchée', il ne prévoit pas une garantie de la SMABTP pour les désordres antérieurs à la réception ayant fait l'objet de réserves.
De même, l'option complémentaire souscrite dont il a été rappelé précédemment les termes n'a pas vocation à s'appliquer aux désordres litigieux puisque ceux-ci ne résultent pas de détérioration, bris accidentel, vols ou tentatives de vols ou d'événements naturels.
Le fait que l'attestation d'assurance indique, de manière générale, que 'le contrat garantit les conséquences de la responsabilité incombant au sociétaire, quel qu'en soit le fondement juridique' ne saurait être opposé à la SMABTP, la preuve de la nature et de l'étendue de la garantie ne pouvant résulter que des termes des conditions générales et particulières du contrat, étant observé que cette attestation précise bien qu'elle couvre 'la responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception' et 'la responsabilité civile en cours ou après travaux', cette dernière correspondant aux dommages extérieurs à l'ouvrage.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SMABTP à réparer ce désordre, étant rappelé que le montant de celui-ci, auquel reste condamné le maître d'oeuvre, a été définitivement fixé par la cour d'appel à la somme de 316 791 euros HT.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a fixé un partage de responsabilité entre co-obligés, désormais sans objet, et condamné Madame [V] [O], Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne à se garantir mutuellement des condamnations prononcées.
Statuant à nouveau, les demandes dirigées contre la SMABTP pour ce désordre seront rejetées.
Sur le grief n°4
Il a été définitivement jugé que, pour ce désordre, la responsabilité civile de droit commun de la société Métallerie moderne et de la société Ravelli étaient engagées.
La société Ravelli ayant souscrit le même contrat d'assurance que la société Métallerie moderne, à l'exception de l'option 1, le jugement sera infirmé, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, en ce qu'il a condamné la SMABTP à réparer ce désordre, étant rappelé que le montant de celui-ci, auquel reste condamné le maître d'oeuvre, a été définitivement fixé par la cour d'appel à la somme de 20 065, 50 euros HT.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a fixé un partage de responsabilité entre co-obligés, désormais sans objet, et condamné Madame [V] [O], Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Ravelli à se garantir mutuellement des condamnations prononcées.
Statuant à nouveau, les demandes dirigées contre la SMABTP pour ce désordre seront rejetées.
Sur le grief n°5
Contrairement à ce que soutient la SMABTP, les premiers juges et la cour d'appel ne l'ont pas condamnée à garantir la société Révolux de la condamnation prononcée contre elle, aucune demande n'ayant été formée de ce chef par cette dernière. La cour constate, au surplus, qu'elle n'est saisie dans le dispositif des conclusions de la SMABTP d'aucune demande d'irrecevabilité.
Il a été définitivement jugé par la cour d'appel que la responsabilité de la société Révolux, aux droits de laquelle vient la société SPIE, était engagée au titre des désordres affectant l'éclairage du bâtiment du 1er au 6ème étages sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement en application de l'article 1792-3 du code civil.
Il résulte des conditions générales du contrat souscrit par la société Révolux que la SMABTP garantit la responsabilité de son assuré sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil (page 10), ce qui est confirmé par l'attestation d'assurance versée aux débats qui le mentionne expressément (pièce n°8 de la SMABTP), étant observé que la SMABTP ne soutient pas dans ses conclusions que le contrat souscrit n'aurait pas vocation à s'appliquer pour cette responsabilité.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Révolux, in solidum avec la société SPIE à payer aux caisses le montant du préjudice, étant observé que celui-ci a été définitivement fixé dans l'arrêt du 26 juin 2019 à la somme de 124 116, 60 euros HT.
Sur le grief n°7
Il a été définitivement jugé que, pour ce désordre, la responsabilité contractuelle de la société Métallerie moderne était engagée.
Comme il a été relevé précédemment, le contrat souscrit par la société Métallerie moderne ne garantit pas sa responsabilité de droit commun pour les désordres avant réception, étant observé, en l'espèce, qu'ils avaient fait l'objet de réserves ou étaient apparents.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Métallerie Moderne, à payer aux caisses la somme de 20 020,97 € TTC et cette demande sera rejetée.
Sur le grief n°13
Il a été définitivement jugé que, pour ces désordres, la responsabilité contractuelle de la société Métallerie moderne était engagée, étant observé qu'ils ont été réservés à la réception.
Comme il a été relevé précédemment, le contrat souscrit par la société Métallerie moderne ne garantit pas sa responsabilité de droit commun pour les désordres avant réception.
Les premiers juges ayant omis de statuer de ce chef dans le dispositif du jugement, il convient de le compléter et de rejeter la demande dirigée contre la SMABTP pour ce désordre.
Sur le grief n°16
Selon l'article 7.2 des conditions générales des contrats souscrits par les sociétés Métallerie moderne et Ravelli, ne sont pas garanties 'les conséquences pécuniaires de toute nature résultant d'un retard dans la réalisation des travaux, lorsque ce retard n'a pas pour origine un dommage garanti au titre du présent contrat.'
Il n'est pas utilement soutenu par les parties que les retards retenus par les premiers juges, et les condamnations qui en ont résulté, auraient pour origine un dommage garanti.
Dès lors que les contrats souscrits ne garantissent pas les conséquences pécuniaires résultant d'un retard dans la réalisation des travaux, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne, à payer aux caisses la somme de 20 658,37 euros, en qualité d'assureur de la société Ravelli, la somme de 6 853,24 euros et condamné la SMABTP à garantir la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], ainsi que leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des pénalités de retards.
Statuant à nouveau de ces chefs, la cour rejette toutes les demandes dirigées contre la SMABTP au titre des pénalités de retard.
Sur les préjudices annexes au retard
La garantie de la SMABTP n'étant pas mobilisable pour les retards dans la réalisation des travaux, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée, en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne, à payer aux caisses la somme de 4 093,44 euros, au titre des retards imputables à la société Métallerie moderne, et, en qualité d'assureur de la société Ravelli, à payer aux caisses la somme de 1.906,38 euros, au titre des retards imputables à la société Ravelli et l'a condamnée à garantir la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], ainsi que leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices annexes.
Statuant à nouveau de ces chefs, la cour rejette toutes les demandes dirigées contre la SMABTP au titre des préjudices annexes au retard.
Sur les frais du procès
La SMABTP étant condamnée au titre du grief n°5, le jugement sera confirmé en ce qu'elle a été condamnée aux dépens de première instance et infirmé en ce qu'il l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP sera condamnée aux dépens exposés devant la cour d'appel dont la décision a été cassée et les demandes dirigées contre elle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, étant rappelé que les autres condamnations de ce chef pour les autres parties ne sont pas atteintes par la cassation.
Dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel de renvoi, chaque partie conservera la charge de ses dépens et toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de la cassation prononcée le 16 septembre 2021 et de la saisine de la cour d'appel de renvoi,
Constate le désistement de la SMABTP à l'égard de La SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alma-services,
Dit n'y avoir lieu à rejet des débats des conclusions de la société Otis en date du 1er juin 2022,
Déclare irrecevables les demandes :
- de la société Spie Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la société Révolux, d'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et aux fins que soit jugée prescrite l'action de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes à son encontre,
- des Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires et Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes aux fins que le montant des condamnations incluent la TVA,
- de Mme [O], M. [J] et la Mutuelle des architectes français d'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés à réparation au titre des griefs n°1, 4, 16 et pour les préjudices annexes ainsi que leurs demandes de garantie formées devant la cour d'appel de renvoi,
- de la SMABTP aux fins que soit déclarée prescrite la demande de société Spie Industrie et Tertiaire au titre de la mise en oeuvre de la garantie biennale de bon fonctionnement et, à titre subsidiaire, que soit limitée la responsabilité de la société Révolux et sa garantie à hauteur de 50%, et les demandes de garantie formées devant la cour d'appel de renvoi.
Déclare sans objet la demande du Cabinet C2L aux fins que soit déclaré irrecevable l'appel provoqué de Mme [O], M. [J] et de la Mutuelle des architectes français,
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il :
- Condamne la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne, in solidum avec Madame [V] [O], Monsieur [B] [J], et la Mutuelle des Architectes Français, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance Vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers Ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux Comptes le montant des réparations du grief n°1,
Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés, pour Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], architectes, assurés par la MAF : 15 %, pour la société Métallerie moderne, assurée par la SMABTP : 85 %
Condamne Madame [V] [O], Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n° 1 à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
- Condamne la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Ravelli, in solidum avec Madame [V] [O], Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes le montant des réparations du grief n°4,
Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés, pour Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], architectes, assurés par la MAF : 20 %, pour la société Ravelli, assurée par la SMABTP : 80 %.
Condamne Madame [V] [O], Monsieur [B] [J], leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Ravelli à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n° 4 à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
- Condamne la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Métallerie Moderne, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 20 020,97 € TTC,
- Condamne la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 20 658,37 euros, et, en qualité d'assureur de la société Ravelli, la somme de 6 853,24 euros,
- Condamne la SMABTP à garantir la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], ainsi que leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des pénalités de retards,
- Condamne la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Métallerie moderne, à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 4 093,44 euros, au titre des retards imputables à la société Métallerie moderne, et, en qualité d'assureur de la société Ravelli, à payer la somme de 1 906,38 euros, au titre des retards imputables à la société Ravelli,
- Condamne la SMABTP à garantir la SARL C2L Le Dréo Loudes, Madame [V] [O] et Monsieur [B] [J], ainsi que leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices annexes.
- Condamne la SMABTP à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires et la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Rejette toutes les demandes dirigées contre la SMABTP au titre du grief n°1,
Rejette toutes les demandes dirigées contre la SMABTP au titre du grief n°4,
Rejette toutes les demandes dirigées contre la SMABTP au titre du grief n°7,
Rejette toutes les demandes dirigées contre la SMABTP au titre du grief n°13,
Rejette toutes les demandes dirigées contre la SMABTP au titre des pénalités de retard et des préjudices annexes,
Rejette les demandes dirigées contre la SMABTP devant les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SMABTP aux dépens exposés devant la cour d'appel dont la décision a été cassée,
Rejette les demandes dirigées contre la SMABTP devant la cour d'appel dont la décision a été cassée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel de renvoi, chaque partie conservera la charge de ses dépens et toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,