Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
(n° /2024, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20267 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZCM
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2022 - tribunal paritaire des baux ruraux de FONTAINEBLEAU - RG n° 5121000001
APPELANT
M. [P] [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie SOYER de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06, assisté de Me Henry VERCASSON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES
M. [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
M. [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Mélanie SPANIER-RUFFIER de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. Claude CRETON, président magistrat honoraire
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Gisèle MBOLLO
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 février 2022 M. [P] [Z] a interjeté appel du jugement rendu le le 23 septembre 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Fontainebleau dans l'instance l'opposant à M. [H] [N] et à M. [E] [J]
Par conclusions déposées le 17 janvier 2024, M. [P] [Z] a déclaré se désister de son appel et demande à la cour de constater que le jugement rendu le 13 septembre 2022 est devenu définitif et que chacune des parties conservera a sa charge les frais irrépétibles, dépens qu'elle a pu exposer dans le cadre de l'instance..
Par conclusions déposées le 19 janvier 2024, M. [H] [N] a accepté ce désistement et demande de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu'elle a pu exposer.
M. [E] [J] ne forme aucune demande..
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater que' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Il convient de donner acte à M. [P] [Z] de son désistement accepté par M. [H] [N] et de constater le dessaisissement de la cour.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
Conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu'elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de M. [P] [Z] et l'acceptation de ce désistement par M. [H] [N] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu'elle a pu exposer.
La greffière La présidente
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