Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04649 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6UF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 JUIN 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 21/00115
APPELANTE :
Etablissement Public LE COMPTABLE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, Le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales, chargé du recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me AGIER
INTIMEES :
Madame COMPTABLE PRS DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.C.I. SCI DUBOIS [D] NIZEROLLE Et pour elle son représentant légal en exercice,
[Adresse 5]
[Localité 8]
Assignée à procès-verbal de recherches infructueuses le 11/10/2023
INTERVENANTE :
Société L'ETAT FRANCAIS (intervenant forcé)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Assignée à personne habilité le 11/10/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Madame Fanny COTTE, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la SCI Dubois [D] Nizerolle le 28 juin 2021 pour la tentative et le 5 juillet 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses et publié au 2ème bureau du service de la publicité foncière de Perpignan le 3 août 2021 (volume 2021 S n° 32), le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales, agissant en vertu de différents avis de recouvrement ( n° 07 01 00044 du 25 janvier 2007 ; n° 2007 08 05002 du 21 septembre 2007 et rôles rendus exécutoires par le directeur départemental des finances publiques du département des Pyrénées-Orientales (impôts sur le revenu et contributions sociales et en vertu d'un acte de cautionnement du 4 octobre 2007 enregistré au SIE de Boulogne Billancourt le 11 octobre 2007 bordereau 2007/696, case 23 et par lequel la SCI Dubois [D] Nizerolle s'est portée caution personnelle de l'imposition émise à l'encontre de M. [T] [D] Nizerolle au titre de l'imposition émise en recouvrement les 31 mars, 30 avril et 31 mai 2007, y compris les majorations, accessoires et intérêts moratoires ; impôts directs (taxes foncieres) mis en recouvrement aux différentes dates mentionnées dans un décompte figurant audit commandement), a fait saisir sur la commune de [Localité 9] :
1/ Différentes parcelles cadastrées lieudit
2/ Les parties divises et indivises dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriéte, Résidence > cadastré lieudit > section BV n° [Cadastre 1] pour une contenance de 22 a 54ca,
- LE LOT NUMERO UN (1) : un studio situé au Bâtiment B rez de chaussée, et les 274/10.000émes des parties communes générales.
- LE LOT NUMERO QUATRE (4) : Un studio situé au Bâtiment B à l'étage, et les 266/10.000èmes des parties communes générales.
- LE LOT NUMERO CINQ (5) : Un studio situé au Bâtiment B à l'etage, et les 269/10.000èmes des parties communes générales.
- LE LOT NUMERO NEUF (9) : Un studio situé au Bâtiment C au rez de chaussée, et les 615/10.000èmes des parties communes générales.
- LE LOT NUMERO QUATORZE (14) : Un studio situé au Bâtiment D au rez de chaussée, et les 319/10.000èmes des parties communes générales.
- LE LOT NUMERO VINGT (20) : Un appartement situé au Batiment E au rez de chaussée, et les 668/10.000èmes des parties communes générales,
et ce, afin d'obtenir paiement de la somme totale de 134.882,63 € € en principal, avec mémoire pour les frais de procedure.
Par exploit en date du 29 septembre 2021, transformé en procès- verbal 659, le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrenees-Orientales a fait assigner la SCI Dubois [D] Nizerolle devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan à une audience d'orientation fixée au 19 novembre 2021 aux fins notamment de vente forcée du bien immobilier saisi.
L'Etat Français représenté par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées Orientales, créancier inscrit, est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement d'orientation en date du 26 juin 2023, le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Perpignan :
- s'est déclaré incompetent sur la question de la prescription de l'action en recouvrement,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir et à faire trancher la question préjudicielle par le juge de l'impôt compétent,
- sursis à statuer pour le surplus,
- dit que l'affaire sera rappelée au rôle par la partie la plus diligente,
- réservé les dépens et l'article 700.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 18 septembre 2023, le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales a relevé appel de ce jugement.
Suivant exploits d'huissier en date des 10 et 11 octobre 2023, déposées au greffe de la Cour le 13 octobre suivant, le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales, autorisé par ordonnance du 5 octobre 2023 rendue par la présidente de la chambre déléguée par le premier président de la Cour a fait assigner à jour fixe la SCI Dubois [D] Nizerolle , ainsi que L'Etat Français représenté par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées Orientales à l'audience du 4 mars 2024.
Aux termes de son assignation à jour fixe constituant ses seules écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales demande à la Cour :
* confirmer le jugement en ce que le Juge de l'exécution s'est déclaré incompétent sur la question de la prescription de l'action en recouvrement,
* infirmer le jugement en ce que le Juge de l'exécution a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et à faire trancher la question préjudicielle par le Juge de l'impôt compétent,
* infirmer le jugement en ce que le Juge de l'exécution a sursis à statuer pour le surplus, et a dit que l'affaire sera rappelée au rôle par la partie la plus diligente,
* infirmer le jugement en ce que le Juge de l'exécution a réservé les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* et statuant à nouveau,
'' débouter la SCI Dubois [D] Nizerolle de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
'' condamner la SCI Dubois [D] Nizerolle à verser au Comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales, chargé du recouvrement, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance, et 3.000 € au titre de la procédure devant la Cour d'Appel,
'' fixer la créance du Comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales, chargé du recouvrement, à la somme totale de 294.206,63 €,
arrêtée au 22 septembre 2023, se décomposant comme suit :
- Les sommes de 67.174.62 € et 148.953 € dues au titre de la TVA, PLRS et des intérêts de retard,
- La somme de 33.661,01 € au titre des taxes foncières de 2013 à 2022,
- La somme de 44.418 € au titre de l'impôt sur le revenu et CS 2004-2005.
'' conformément à l'article R.322-15 et R.322-26 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, fixer dés à présent la date d'adjudication avec les mises à prix suivantes :
PREMIER LOT DE LA VENTE
(LOT 1-STUDIO B201)
QUINZE MILLE EUROS (15 000 €)
DEUXIEME LOT DE LA VENTE
(LOT 4-STUDIO B204)
QUINZE MILLE EUROS (15 000 €)
TROISIEME LOT DE LA VENTE
(LOT 5-STUDIO B205)
QUINZE MILLE EUROS (15 000 €)
QUATRIEME LOT DE LA VENTE
(LOT 9-APPARTEMENT C305-306)
VINGT CINQ MILLE EUROS (25 000 €)
CINQUIEME LOT DE LA VENTE
(LOT 14- STUDIO D402)
QUINZE MILLE EUROS (15 000 €)
SIXIEME LOT DE LA VENTE
(LOT 20-APPARTEMENT E306)
VINGT CINQ MILLE EUROS (25 000 €)
SEPTIEME LOT DE LA VENTE
(PARCELLES NON BATIES)
CINQ MILLE EUROS (5.000 €)
'' qu'afin de permettre aux éventuels acquéreurs d'être parfaitement renseignés sur la nature et la consistance des biens et droits immobiliers saisis, fixer la date de visite de ces derniers, qui devra avoir lieu dans un délai compris entre huit jours et vingt jours avant la date de la vente, avec le concours de Maitre [H], Huissiers de Justice à [Localité 10], ou tel autre huissier qu'il plaira a Monsieur le Juge de l'Exécution de designer, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique.
'' juger qu'en cas d'application de l'article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, il sera fait application de l'ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
'' Vu l'article R.322-37 du Code des Procedures Civiles d'Exécution, ordonner :
- qu'un avis simplifié sera remplacé par une publication sur le site internet WWW.info-enchères.com et sur lequel il sera possible de consulter le cahier des charges,
- que les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilegiés de vente,
'' ordonner que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de vente.
L'Etat français, représenté par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine a constitué avocat mais n'a déposé aucune conclusion.
La SCI Dubois [D] Nizerolle et l'Etat français, régulièrement assignée le 11 octobre 2023 suivant procès-verbal de recherches infructueuses n'a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Il convient de relever en préliminaire que l'affaire relevant de la procédure en matière contentieuse, les parties sont tenues de constituer avocat en vertu de l'article 899 du code de procédure civile, aucune disposition contraire n'étant applicable s'agissant d'un appel portant sur un jugement rendu par le juge de l'exécution.
Pour autant, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A hauteur d'appel, la non comparution de l'intimé ne dispense pas, en conséquence, la Cour d'examiner au vu des moyens au soutien de l'action, la pertinence des motifs de la décision de première instance.
Par ailleurs, aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré.
En l'espèce, l'appel formé par le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales, qui sollicite la confirmation du jugement entrepris à ce titre, ne porte pas sur les dispositions aux termes desquelles le premier juge s'est déclaré incompétent sur la question de la prescription de l'action en recouvrement du comptable à l'encontre de la SCI Dubois [D] Nizerolle en application de l'article L 281 du livre des procédures fiscales.
L'appelant sollicite néanmoins aux termes du dispositif de son assignation la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et à faire trancher la question préjudicielle par le Juge de l'impôt compétent.
Or, le juge de l'exécution qui se déclare matériellement incompétent pour trancher une question relevant de la seule compétence de la juridiction administrative n'a d'autre choix que de renvoyer les parties à mieux se pourvoir pour faire trancher le litige portant sur cette question par le juge compétent et ce, en application de l'article 81 du code de procédure civile, applicable également au juge de l'exécution, qui ne fait par cette formulation que laisser les parties prendre l'initiative de saisir la juridiction concernée si elles le jugent utile.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise sur ce point.
L'appelant sollicite également l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a sursis à statuer pour le surplus des demandes et a dit que l'affaire sera rappelée au rôle par la partie la plus diligente aux motifs que le juge de l'exécution n'a été saisi par aucune des parties d'une telle demande.
Il ressort, en effet, des pièces de la procédure de première instance et de l'exposé même du litige figurant au jugement dont appel, qu'aucune des parties n'a formé une demande de sursis à statuer sur les autres contestations et demandes formées par les parties devant le juge de l'exécution dans l'attente de la saisine du juge administratif ou de la décision à intervenir de cette juridiction sur la prescription de l'action en recouvrement relevant de sa compétence. Par ailleurs si le juge de l'exécution a l'obligation de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'impôts lorsqu'il est soulevé une contestation de nature à remettre en cause le bien fondé de la créance servant de fondement aux poursuites, ce n'est qu'à la condition qu'il soit justifié par l'auteur de cette contestation de la saisine de l'administration fiscale, dans les conditions prévues aux articles R 281-1 (réclamation dressée au directeur départemental ou régional des finances publiques dans le cadre d'une première phase administrative) et R281-5 du livre des procédures fiscales (saisine de la juridiction compétente par le redevable de l'impôt après rejet de sa réclamation ou absence de réponse à celle-ci).
Or, il ressort des motifs du jugement dont appel que la SCI Dubois [D] Nizerolle n'a pas justifié de cette saisine devant le premier juge. Il en est de même en cause d'appel, celle-ci n'ayant pas constitué avocat. Il n'est donc démontré l'existence d'aucune procédure pendante devant le juge de l'impôt, lequel, en toute hypothèse, ne pourrait plus être saisi dans la mesure où le délai de réclamation de deux mois visé à l'article R 281-3-1 du livre des procédures fiscales est actuellement expiré.
C'est donc à tort que le premier juge a prononcé d'office un sursis à statuer alors qu'aucune des parties ne le sollicitait et alors qu'une telle mesure ne s'imposait pas en l'absence de saisine avérée de la juridiction administrative compétente pour se prononcer sur la contestation relative à la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale, la simple invocation de cette fin de non-recevoir devant le juge de l'exécution ne faisant pas obstacle, contrairement à la motivation du premier juge à ce titre, à ce qu'il statue sur les autres contestations et demandes formées devant lui et portant sur la mesure d'execution dont il a été saisi.
La SCI Dubois [D] Nizerolle n'ayant pas constitué avocat, la Cour n'est saisie d'aucune autre demande ou contestation particulières.
Il convient, en conséquence, de statuer sur les autres demandes formées par l'appelant.
Le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales demande que sa créance soit fixée à la somme totale de 294 206, 63 € , arrêtée au 22 septembre 2023.
Elle sollicite également que soit ordonnée la vente forcée à une audience d'adjudication.
Les intimés ne formant aucune contestation concernant le montant de la créance, celle-ci doit, en conséquence, s'établir à la somme totale de 294 206, 63 € , arrêtée au 22 septembre 2023, selon le détail figurant dans le bordereau de situation de même date versé aux débats.
Par ailleurs, en l'absence de demande de vente amiable, il convient de faire droit à la demande de comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens faisant l'objet du commandement valant saisie immobilière 5 juillet 2021 dans les conditions figurant au présent arrêt.
En l'absence de contestation, il n'y a pas lieu de fixer le montant de la mise à prix, lequel est déjà fixé dans le cahier des conditions de vente.
Il convient de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution de Perpignan pour la suite de la procédure de saisie immobilière, notamment aux fins de voir fixer la date de l'audience d'adjudication et les modalités de visite du bien, ainsi que de publication des modalités de la vente.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas de faire bénéficier au comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient, en conséquence, de rejeter sa demande formée à ce titre.
Il convient de dire que les dépens de la procédure de première instance et d'appel seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées sauf en ce qu'il :
- s'est déclaré incompétent sur la question de la prescription de l'action en recouvrement,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir et à faire trancher la question préjudicielle par le juge de l'impôt compétent,
Statuant à nouveau des chefs d'infirmation,
- Retient la créance du comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales à la somme totale de 294 206, 63 € , arrêtée au 22 septembre 2023,
- Ordonne la vente forcée des biens faisant l'objet du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 juillet 2021,
- Dit n'y a voir lieu à statuer sur la fixation de la mise à prix, en l'absence de contestation,
- Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière et de fixation des modalités et de la date de l'audience d'adjudication ;
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la procédure de première instance et d'appel seront employés en frais taxés de vente.
Le greffier La présidente