Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13764 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGZX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] - RG n° 18/01147
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE), société de droit anglais représentée par son mandataire de gestion, la SARL EKWI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Et assistée de Me Julie SAINT VOIRIN substituant Me Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : W14
à
DEFENDEURS
S.A.S. TRADI-ART CONSTRUCTION, anciennement dénommée BATIR CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0488
SCCV [Adresse 7] prise en la personne de son gérant la SARL ETPE REALISATION
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.R.L. ETPE PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Charlène FEVRE collaboratrice de Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Janvier 2023 :
Par acte du 18 juillet 2022, la société Casualty And General Insurance Company Europe Limited a interjeté appel d'un jugement rendu le 15 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau dans le litige qui l'oppose à la société Tradi-Art Construction, la société [Adresse 7] et la société ETPE Promotion.
Par exploits du 25 et 29 août 2022, la société Casualty And General Insurance Company Europe Limited a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris afin de voir ordonner, à titre principal, la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu et à titre subsidiaire, son aménagement.
A l'audience du 17 janvier 2023, la société Casualty And General Insurance Company Europe Limited a indiqué se désister de l'instance et de son action, les parties conservant la charge de leurs dépens.
A l'audience également, la société Tradi-Art Construction a indiqué qu'elle acceptait le désistement d'instance et d'action et demandait l'homologation de la convention de séquestre signée tout en sollicitant la condamnation in solidum de la société Casualty And General Insurance Company Europe Limited, la société [Adresse 7] et de la société ETPE Promotion à la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par note en délibéré du 17 janvier 2023, autorisée par le premier président, la société [Adresse 7] a indiqué qu'elle a elle-même sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire faisant valoir les moyens sérieux de réformation du jugement rendu et les conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire de ce jugement étant précisé qu'elle est dans l'impossibilité de faire face au versement d'une quelconque somme.
Par note en délibéré du 19 janvier 2023, la société Casualty And General Insurance Company Europe Limited expose qu'elle a toujours été favorable à un aménagement amiable de l'exécution du jugement rendu, les fonds devant être séquestrés sur le compte Carpa du conseil de la société Tradi-Art Construction, intervenant comme séquestre conventionnel, aucun élément ne justifiant une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
- sur le désistement
En l'espèce, le désistement de la société Casualty And General Insurance Company Europe Limited est accepté par la société Tradi-Art Construction qui maintient toutefois sa demande relative à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de constater ce désistement et, par suite, notre dessaisissement du litige entre ces deux parties.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
Il n'est pas équitable en revanche de le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- sur la demande d'homologation de la convention de séquestre
Cette demande formulée par la société Tradi-Art Construction n'est ni étayée ni fondée, alors que la société CGICE n'a pas donné son accord à une telle homologation judiciaire, de sorte qu'il n'y sera pas fait droit.
- sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'instance ayant été introduite devant les premiers juges le 30 octobre 2018, elle est soumise aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il résulte de ce texte que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée. Il s'ensuit que les développements sur ce point sont inopérants.
En cas de condamnation pécuniaire, le risque de conséquences manifestement excessives s'apprécie au regard des seules facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
La société [Adresse 7] soutient qu'elle serait dans l'incapacité de verser les condamnations mises à sa charge, n'ayant plus d'activité et n'aurait d'autre choix dans le cas contraire que déposer une déclaration de cessation des paiements.
En l'espèce, il sera relevé, au regard des pièces les plus récentes versées aux débats, de nature à permettre d'examiner la situation actuelle de la demanderesse à l'arrêt d'exécution provisoire qui permet de constater si, oui ou non, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives :
- qu'à titre liminaire, la société [Adresse 7] ne discute pas des capacités de restitution des sommes, en cas d'infirmation de la décision rendue, par la société Tradi-Art Construction qui par ailleurs établit ces facultés de remboursement,
- que la société [Adresse 7] établit avoir crée en vue d'une opération de promotion immobilière portant sur la construction d'un ensemble à usage d'habitation à [Adresse 9], son objet se limitant à cette opération de promotion,
- qu'elle établit en outre, ce qui n'est pas contesté, que l'opération de promotion est terminée, et que le marché de gros oeuvre confié à la société Tradi-Art Construction a été résilié le 15 septembre 2014,
- que par procès verbal du 6 janvier 2020, la saisie attribution pratiquée en exécution de l'ordonnance rendue le 21 novembre 2019 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fontainebleau a été fructueuse pour le somme de 217 euros,
- qu'elle verse aux débats ses bilans des exercices 2019, 2020 et 2021 dont il ressort qu'elle n'a plus de chiffre d'affaires et que ses résultats sont déficitaires,
- que toutefois, il apparaît que ces bilans comportent certes des résultats d'exploitation négatifs mais qu'ils font état d'une provision pour risque de 107.323 euros, alors que la société dispose sur ses associés de créances (respectivement 121.156 euros, 229.975 euros, 230.142 euros),
- qu'elle ne produit aucun élément sur ses difficultés à trouver un financement extérieur,
- qu'enfin, elle argue de difficultés financières qui s'aggraveraient si la décision était exécutée, mais force est bien de constater qu'elle ne produit que très peu d'éléments financiers et comptables, à l'exception des bilans susvisés,
- que ces documents, qui invoquent principalement la diminution du chiffre d'affaires de la société et des pertes pour l'exercice 2020, sont insuffisants pour établir les difficultés financières de cette société, alors qu'elle fait partie d'un groupe, et qu'elle ne produit aucun comptes consolidés.
Dans ces conditions, le préjudice irréparable qui serait issu de l'exécution de la décision rendue n'est pas établi.
Il convient dès lors rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement actuellement en cause d'appel.
Les circonstances de l'espèce et l'équité, s'agissant d'un litige limité à l'exécution provisoire de la décision de première instance par ailleurs en cause d'appel, commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la société Casualty And General Insurance Company Europe Limited, son acceptation par la société Tradi-Art Construction et le déclarons parfait,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du premier président entre ces deux parties,
Rejetons toutes les autres demandes,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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