Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/15348
N° Portalis 352J-W-B7G-CYJ2Y
N° MINUTE : 1
Assignation du :
21 Novembre 2022
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Mai 2024
DEMANDERESSES
Madame [X] [M] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [G], [E], [J] [M] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Maître François CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0210
DEFENDEURS
S.A.R.L. CROQ NATION
[Adresse 10]
[Localité 5]
Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tous trois représentés par Maître Mohamed LOUKIL de la SCP SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J069
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 5 mai 2021, Madame [X] [M] épouse [H] et Mme [G] [M], épouse [T], ont donné à bail commercial à la société en formation CROQ NATION et à ses associés fondateurs, Madame [Z] [O], Monsieur [V] [O] et Monsieur [C] [R], un local à usage commercial dans un immeuble situé à [Adresse 10], moyennant un loyer annuel de 33.600 euros en principal, hors taxes et hors charges.
La société CROQ NATION a été immatriculée au RCS de PARIS le 17 mai 2021 et s’est substituée en qualité de preneur.
Par acte extrajudiciaire du 29 septembre 2022, les bailleresses ont fait délivrer à la société croq Nation un commandement de payer la somme de 14.486,91 euros au titre d’arriérés de loyers arrétés à cette date.
Par acte extrajudiciaire du 21 novembre 2022, les bailleresses ont fait assigner la société croq Nation et leurs cautions devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Au cours de l’instance, les parties se sont rapprochées pour mettre un terme à leurs différends.
Avant la plaidoirie fixée le 25 mars 2024, les parties ont informé le juge de la mise en état qu’elles étaient parvenues à un accord. Par ordonnance du 25 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, les bailleresses demandent au juge de la mise en état d’homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties et signé les 20 et 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 785 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1.
Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.”
En l'espèce, aux cours de l’instruction de la présente affaire, les parties sont parvenues à un protocole d'accord transactionnel signé par elles les 20 et 21 mars 2024 qu’elles produisent à la cause.
Les parties ont convenu de concessions réciproques, la société Croq Nation ayant reconnu être débitrice d’une somme 39.607,10 euros au 1er mars 2024 à l’égard des consorts [M], lesquels ont accepté un réglement de cette somme mensualités de 1.500 euros chacune, en sus des loyers, jusqu’à apurement total de la dette.
Aux termes de l’article 4 du protocole, les parties ont convenu qu’en cas de non paiement par la société CROQ NATION d’un loyer échu postérieurement au protocole ou d’une échéance de l’arriéré, l’intégralité de la dette locative deviendrait immédiatement exigible et le bail commercial liant les parties se trouverait résilié de plein droit, un mois après la délivrance à la société CROQ NATION d’un commandement de payer resté sans suite.
Après examen de ce protocole, il y a lieu de faire droit à la demande d'homologation formée par les parties et de constater que le protocole emporte désistement d’instance et d’action.
En l’absence de mention spécifique au protocole signé les 20 et 21 mars 2024, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés.
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Homologue le protocole d’accord signé par Madame [X] [M] épouse [H] et Mme [G] [M], épouse [T], et par la société CROQ NATION les 20 et 21 mars 2024 et annexé à la présente ordonnance,
Confère audit protocole force exécutoire,
Constate que ledit protocole emporte désistement d'instance et d'action de Madame [X] [M] épouse [H] et Mme [G] [M], épouse [T], et de la SARL CROQ NATION ,
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés
,
Ordonne l'exécution provisoire.
Faite et rendue à Paris le 28 Mai 2024.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Christian GUINANDDiana SANTOS CHAVES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment