Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. Robert, Patrick, Franck et Christophe X... de ce qu'ils reprennent l'instance en leur qualité d'héritiers de Mme X..., décédée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... ont cédé à M. et Mme X... la totalité des parts composant le capital des sociétés SODA, SOFRACO et SODAGRUMES ; qu'après que les trois sociétés eurent été mises en redressement judiciaire, M. et Mme X..., alléguant des faits constitutifs de dol, ont demandé l'annulation des cessions de parts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, en violation des articles 1134 et 1116 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. et Mme X... à payer des dommages-intérêts à M. et Mme Y..., l'arrêt retient que les fausses allégations soutenues par les époux X... pour faire croire aux manoeuvres dolosives des époux Y... ont été préjudiciables à l'image d'un professionnel loyal qu'avait pu donner de lui M. Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les premiers juges avaient accueilli la demande de M. et Mme X... et sans relever aucune circonstance particulière de nature à caractériser l'existence d'un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer des dommages-intérêts à M. et Mme Y..., l'arrêt rendu le 27 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
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