Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 09 Février 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
PRONONCE: jugement rendu le 09 Février 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Association AL-KINDI
C/ S.A.S. AVM INFORMATIQUE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/08258 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTHS
DEMANDERESSE
Association AL-KINDI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Ala ADAS de la SELEURL ADAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. AVM INFORMATIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Bastien LAURENT GRANDPRE de la SELARL CABINET LAURENT GRANDPRE, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Ala ADAS de la SELEURL ADAS AVOCATS - 1661, Maître Bastien LAURENT GRANDPRE de la SELARL CABINET LAURENT GRANDPRE - 707
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SCP Olivier VANDER GUCHT et Arthur BRUNAZ (LYON)
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 02 juin 2023, le Président du Tribunal judiciaire de LYON a enjoint à l'association AL KINDI de payer à la société AVM INFORMATIQUE la somme de 31.833,74 € TTC outre 40 € de frais de recouvrement, soit un total de 31.873,44 €.
L'ordonnance a été signifiée à l'association AL KINDI le 30 juin 2023 et aucune opposition n'a été formée à la date du 17 août 2023.
Le 29 août 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CRCAM CENTRE ESTAG FRATERNITE à l'encontre de l'association AL KINDI par la SCP Olivier VANDER GUCHT et Arthur BRUNAZ, titulaire d'un Office de commissaires de justice associés à Lyon 02 (69), à la requête de la société AVM INFORMATIQUE pour recouvrement de la somme de 33.113,60 €.
La saisie a été dénoncée à la société AL KINDI le 01er septembre 2023.
Par acte d'huissier en date du 29 septembre 2023, l'association AL KINDI a donné assignation à la société AVM INFORMATIQUE d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
- prononcer la main levée de la saisie attribution,
- condamner la société AVM INFORMATIQUE à verser à l'association AL-KINDI la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la saisie attribution,
- condamner la société AVM INFORMATIQUE à verser à l'association AL-KINDI la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner la société AVM INFORMATIQUE à verser à l'association AL-KINDI la somme de 2.000 € au titre des dépens.
Le 30 novembre 2023, une saisie conservatoire de créances a été pratiquée entre les mains du [5] au préjudice de l'association AL KINDI par la SCP Olivier VANDER GUCHT et Arthur BRUNAZ, titulaire d'un Office de commissaires de justice à Lyon 02 (69), à la requête de la société AVM INFORMATIQUE pour recouvrement de la somme de 33.482,71 €.
La saisie a été dénoncée à la société AL KINDI le 04 décembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2023, puis renvoyée à deux reprises jusqu'à l'audience du 09 janvier 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, l'association AL KINDI, représentée par son conseil, réitère ses demandes et précise solliciter la mainlevée des deux mesures.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la saisie est caduque conformément à l'article R211-3 du Code des procédures civiles d'exécution car elle a reçu l'acte de dénonciation le 7 septembre seulement. Elle ajoute que l'acte de dénonciation porte des mentions irrégulières au titre de la date d'expiration du délai de contestation qui ne précise pas l'année, se trompe sur le jour. Elle ajoute que le commissaire de justice instrumentaire s'est trompé sur le destinataire de l'acte. Sur la saisie conservatoire, elle précise que le commissaire de justice s'est à nouveau trompé de destinataire. Elle estime en tout état de cause que les saisies sont abusives en raison du caractère sérieux des contestations, rappelant que l'immobilisation de sa trésorerie pendant plusieurs mois lui a causé un préjudice et que des discussions amiables étaient en cours au moment des saisies litigieuses.
La société AVM INFORMATIQUE, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de :
- rejeter l'intégralité des demandes formulées par l'association AL KINDI,
- condamner l'association AL KINDI à payer et porter à la société AVM INFORMATIQUE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de l'association AL KINDI.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste toute irrégularité inhérente à la saisie-attribution, et rappelle que l'association demanderesse ne justifie d'aucun grief qui justifierait la nullité de l'acte. Elle ajoute que la saisie-attribution a été régulièrement diligentée sur la base d'une ordonnance présidentielle n'ayant pas fait l'objet d'un recours, et que les arguments relatifs au fond des contestations sont sans incidence sur celle-ci.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 février 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation susvisée, les conclusions déposées à l'audience du 09 janvier 2024 par les parties, reprises oralement à l'occasion des débats ;
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2023 a été dénoncée le 01er septembre 2023 à la société AL KINDI.
La contestation, élevée par acte d'huissier en date du 29 septembre 2023, dont il n'est pas contesté qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier instrumentaire, est donc recevable.
L'association AL KINDI est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie attribution
L'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l'article R211-3 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
En l'espèce, l'association AL KINDI soulève plusieurs irrégularités dans l'acte de dénonciation, s'agissant tant de la date de dénonciation, du délai indiqué pour contester la saisie que de l'absence de mentions avec la présence d'erreurs sur le jour d'expiration du délai et sur le destinataire des actes.
L'article 114 du Code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'association AL KINDI soulève le non-respect du délai de dénonciation. Elle indique qu'elle n'a pas reçu l'acte de dénonciation ni l'avis de passage à la date du 06 septembre et qu'elle n'a pas pu vérifier la validité de la saisie en cours, précisant que l'acte de dénonciation et l'avis de passage lui ont été communiqués le 07 septembre 2023.
Il résulte pourtant expressément de l'acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution dressé par le commissaire de justice instrumentaire dont les déclarations font foi jusqu'à inscription de faux qu'il a été délivré le 01er septembre 2023 à 13h20 à l'association AL KINDI, par dépôt de l'acte à étude, l'adresse de domiciliation ayant été certifiée par ce dernier, et n'étant pas contestée par l'association.
Si l'association déclare n'avoir pas reçu l'acte, elle n'en rapporte pas la preuve, en tout état de cause inopérante en l'état face à un procès-verbal de commissaire de justice faisant foi jusqu'à inscription de faux.
L'acte de dénonciation lui ayant été remis régulièrement dès le 01er septembre 2023, soit dans le délai légal prescrit à l'article R211-3 du Code des procédures civiles d'exécution, il ne souffre d'aucune cause de caducité tirée du non-respect du délai de dénonciation, et ce moyen sera par conséquence écarté.
S'agissant ensuite des irrégularités tirées des mentions visées dans l'acte de dénonciation, il est pour le moins surprenant que chacune des parties verse un acte de dénonciation différent. Si celui produit par l'association demanderesse évoque une date butoir pour contester la saisie au " 01er octobre ", il est constant que celui produit par la société défenderesse vise une date butoir fixée au " 02 octobre 2023 ".
En tout état de cause, l'erreur de date dans la notification du délai de contestation lors de la dénonciation, ainsi que l'absence de mention de l'année associée n'ont causé aucun grief à l'association AL KINDI qui a été en mesure de contester l'acte de saisie-attribution dans le délai imparti et de faire régulièrement valoir ses droits devant le juge de l'exécution.
Le fait que le jour visé correspondait à un dimanche est une erreur matérielle qui là encore n'a pas causé de grief à l'association qui a été en mesure de contester l'acte de saisie-attribution dans le délai imparti.
Ce moyen tiré de l'erreur de date butoir dans la notification du délai de contestation et de l'absence de mention de l'année ne saurait donc prospérer.
S'agissant par ailleurs du moyen tiré de l'erreur sur le destinataire des actes, il ressort de l'acte de dénonciation produit en demande qu'il a été signifié à l'adresse de domiciliation de l'association AL KINDI. Dans les vérifications effectuées, le commissaire de justice instrumentaire précise s'être renseigné sur la réalité de la domiciliation auprès de la Mosquée située à côté.
Aucune irrégularité procédurale n'est donc susceptible d'être relevée, et ce moyen sera également écarté.
S'agissant de la dénonciation de la saisie conservatoire du 04 décembre 2023, l'association qui en conteste la régularité ne produit pas le procès-verbal des diligences réalisées par le commissaire de justice, de sorte que ce moyen ne saurait prospérer.
En définitive, la saisie-attribution du 29 août 2023 et la saisie conservatoire du 30 novembre 2023 ne souffrent d'aucune cause de nullité et la demande de mainlevée sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
L'article L111-7 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage.
Dans le cas présent, l'attitude fautive de la société défenderesse ayant pratiqué la saisie n'est pas établie, aucune faute ni aucun abus de saisie n'étant caractérisé à leur égard au vu des éléments déjà relevés.
En effet, le caractère sérieux et ancien des contestations élevées au fond par l'association demanderesse n'est pas susceptible de caractériser un abus de saisie dès lors que la société saisissante disposait bien au jour des saisies litigieuses d'un titre exécutoire portant créance liquide et exigible à son encontre.
En conséquence, l'association AL KINDI sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'association AL KINDI, qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Supportant les dépens, l'association AL KINDI sera condamnée à payer à la société AVM INFORMATIQUE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare l'association AL KINDI recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 29 août 2023 qui lui a été dénoncée le 01er septembre 2023 ;
Déboute l'association AL KINDI de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2023 entre les mains de la [5] à la requête de la société AVM INFORMATIQUE ;
Déboute l'association AL KINDI de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 30 novembre 2023 entre les mains de la [5] à la requête de la société AVM INFORMATIQUE ;
Déboute l'association AL KINDI de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
Déboute l'association AL KINDI de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l'association AL KINDI à payer à la société AVM INFORMATIQUE la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l'association AL KINDI aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution
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