Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 10 NOVEMBRE 2025
(n° 864 /2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/03759 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLCM
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 mai 2025
Date de saisine : 19 mai 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° f22/04961 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Melun le 08 avril 2025
APPELANTE
S.A.S. OLYRAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Youcef Rkiki, avocat au barreau de Paris, toque : B1179
INTIMÉ
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffière, présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 902, 911 et 913-8 du code de procédure civile,
Vu les demandes d'observations adressées aux parties les 31 juillet et 19 août 2025,
Vu l'absence d'observations écrites,
SUR CE,
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
Le greffe a invité l'appelant à faire signifier la déclaration d'appel le 30 juillet 2025. Aucune signification n'est intervenue.
Il y a lieu de constater la caducité prévue par l'article 902 du code de procédure civile.
L'article 911 du même code dispose qu'à peine de caducité relevée d'office, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 906-2 du code de procédure civile à la partie non constituée.
En l'espèce la partie appelante, qui n'a pas signifié ses conclusions à la partie intimée, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
À [Localité 5], le 10 novembre 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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