Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/06/2024
la SELARL DEREC
la SCP VALERIE DESPLANQUES
la SELARL 2BMP
ARRÊT du : 18 JUIN 2024
N° : - 24
N° RG 21/02350 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNXJ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 10 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268340753144
Monsieur [E] [Z]
né le 26 Septembre 1978 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau D'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268183805883
Madame [J] [O] née [F] prise tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de feu [R] [O]
née le 23 Mars 1954 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 15]
ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Annie-Pierre BENZEKRI de la SCP D'AVOCATS BENZEKRI, avocat au barreau de TOURS,
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275904949623
Madame [A] [Y]
née le 06 Juin 1985 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [W] [O] ès-qualités d'ayant droit de Monsieur [R] [O]
né le 15 Décembre 1989 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Non représenté, n'ayant pas constitué avocat
Monsieur [P] [O] ès-qualités d'ayant droit de Monsieur [R] [O]
né le 10 Mai 1976 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non représenté, n'ayant pas constitué avocat
Madame [H] [O] ès-qualités d'ayant droit de Monsieur [R] [O]
née le 04 Novembre 1979 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non représentée, n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :27 août 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 6 mai 2024,
ARRÊT :
Prononcé le 18 juin 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [O] et son épouse Mme [J] [F] (M. et Mme [O]) ont aménagé et restauré un bâtiment ancien sis [Adresse 12] à [Localité 15].
Suivant acte authentique reçu le 28 janvier 2011, ils ont vendu ce bien à M. [E] [Z] et à Mme [A] [Y] moyennant un prix de 321 000 euros dont 10 500 euros s'appliquant à des biens mobiliers.
A compter du mois de janvier 2013, M. [E] [Z] et Mme [A] [Y] se sont plaints d'infiltrations sporadiques dans la descente de la cave du bâtiment.
Par acte d'huissier en date du 10 septembre 2013, M. [E] [Z] et Mme [A] [Y] ont assigné M. et Mme [O] en référé expertise.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2013, le juge des référés a ordonné une expertise à leurs frais avancés, désigné pour y procéder M. [G] [S] et dit que chaque partie conserverait provisoirement ses dépens.
L'expert a déposé son rapport le 3 mars 2016.
Suivant acte d'huissier en date du 29 mai 2017, M. [E] [Z] et Mme [A] [Y] ont assigné M. et Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Tours en réparation de leurs préjudices.
[R] [O] est décédé le 28 avril 2019, laissant pour lui succéder son épouse Mme [J] [F] et leurs enfants M. [W] [O], M. [P] [O] et Mme [H] [O].
Par actes d'huissier en date des 8, 13 et 22 novembre 2019, M. [E] [Z] et Mme [A] [Y] ont appelé en la cause les héritiers de [R] [O].
Suivant acte authentique reçu le 8 août 2019, M. [E] [Z] et Mme [A] [Y] ont vendu l'immeuble pour un prix de 276 000 euros.
Par jugement en date du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
- constaté l'abandon des demandes relatives aux désordres affectant l'implantation de la clôture, les eaux pluviales et le forage formées par M. [E] [Z] et Mme [A] [Y] ;
- déclaré irrecevables les demandes formées sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil par M. [E] [Z] et Mme [A] [Y] contre Mme [J] [F], veuve [O], M. [W] [O], M. [P] [O], Mme [H] [O] ;
- débouté M. [E] [Z] et Mme [A] [Y] de leurs demandes en réparation d'un préjudice matériel et d'un préjudice de jouissance résultant de désordres affectant l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 15] formées contre Mme [J] [F], veuve [O], M. [W] [O], M. [P] [O], Mme [H] [O] ;
- débouté M. [E] [Z] et Mme [A] [Y] de leur demande en réparation d'un préjudice économique formées contre Mme [J] [F], veuve [O], M. [W] [O], M. [P] [O], Mme [H] [O];
- débouté M. [E] [Z], Mme [A] [Y], Mme [J] [F], veuve [O], de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- à l'exception des frais d'expertise qui incomberont à M. [E] [Z] et Mme [A] [Y], abandonné à chaque partie ses dépens y compris de référé ;
- rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Par déclaration en date du 27 août 2021, M. [E] [Z] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
M. [W] [O], M. [P] [O], Mme [H] [O] n'ont pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée à domicile à Mme [H] [O] par acte d'huissier en date du 10 décembre 2021, par remise en étude à M. [P] [O] par acte d'huissier en date du 9 décembre 2021 et à personne à M. [W] [O] par acte d'huissier en date du 10 décembre 2021.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 mars 2024, M. [E] [Z] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par M. [E] [Z] et en conséquence, y faisant droit, réformer le jugement déféré à la censure de la cour en tous ses chefs critiqués pour, statuant de nouveau,
- condamner in solidum Mme [J] [O] en son nom propre et ès-qualités d'ayant droit de M. [R] [O], M. [W] [O] ès-qualités d'ayant droit de M. [R] [O], M. [P] [O] ès-qualités d'ayant droit de M. [R] [O], et Mme [H] [O] ès-qualités d'ayant droit de M. [R] [O], à verser à M. [E] [Z] les sommes de :
o 4 442,70 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de reprises des désordres d'infiltrations, et très subsidiairement de restitution partielle de prix, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2019, date de la revente du bien, et capitalisation des intérêts par année entière.
o 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
o 32 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi.
- condamner in solidum Mme [J] [O] en son nom propre et ès-qualités d'ayant droit de M. [R] [O], M. [W] [O] ès-qualités d'ayant droit de M. [R] [O], M. [P] [O] ès-qualités d'ayant droit de M. [R] [O], et Mme [H] [O] ès-qualités d'ayant droit de M. [R] [O], à verser à M. [E] [Z] la somme de de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à payer les entiers dépens, en ceux compris ceux exposés en première instance tant en référé qu'au fond, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 8.968,91 euros (pièce 15) et les frais de constats d'huissier utiles à l'administration de la preuve d'un montant de 730,01 euros (210,01 euros + 300,00 euros + 220,00 euros, pièces 2, 3 et 4), dont distraction au profit des avocats de l'appelant en première instance et en appel sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
- rejeter toutes demandes et conclusions contraires aux présentes.
- déclarer l'arrêt commun et opposable à Mme [A] [Y].
- rejeter toutes les demandes présentées contre M. [E] [Z] par Mme [J] [O] et Mme [A] [Y], sauf à donner acte à cette dernière qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel de M. [E] [Z].
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2022, Mme [A] [Y] demande à la cour de :
- déclarer que Mme [A] [Y] s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté par M. [E] [Z], seul, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 10 juin 2021 et dans lequel elle était partie es-qualité de co-demandeur avec M. [Z],
- déclarer que l'arrêt à intervenir ne saurait constituer un titre exécutoire à l'encontre de Mme [A] [Y], es-qualité d'intervenant forcé à la procédure devant la cour d'appel, à l'initiative de M. [Z], aux fins de lui voir rendre commun et opposable l'arrêt à intervenir,
- condamner M. [E] [Z] à garantir Madame [A] [Y] de toute condamnation pouvant être prononcée en cause d'appel à son encontre,
- condamner M. [E] [Z] à régler à Madame [A] [Y] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'elle a dû engager aux fins d'assurer sa défense dans le cadre d'une procédure en appel avec ministère d'avocat obligatoire,
- condamner M. [E] [Z] aux entiers dépens en cause d'appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, Mme [J] [O] demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel tel qu'interjeté.
- confirmer le jugement entrepris.
- déclarer irrecevable, ou en tout cas, mal fondés, M. [E] [Z] en l'ensemble de ses demandes et prétentions et l'en débouter.
- condamner M. [E] [Z] à verser à Mme [J] [O] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2024.
MOTIFS
Sur la mise en oeuvre de la garantie décennale
Moyens des parties
M. [Z] estime que les conditions de la garantie décennale sont réunies en ce que :
- il a constaté à compter de décembre 2011 des infiltrations dans la descente d'escalier de la cave, que l'expertise a déterminé que les désordres étaient la conséquence de la collecte des eaux pluviales par un drain inadapé, associé à une absence d'étanchéité des pieds de murs enterrés, que les travaux n'ont pas été réalisés par les vendeurs conformément aux règles de l'art. Il estime que ces désordres entrent dans le cadre de la garantie decennale puisqu'ils touchent un escalier ouvert sur une pièce habitable, se poursuivent jusque dans la cave et que les infiltrations sont importantes, touchant les installations électriques.
- le délai de garantie n'était pas expiré lorsqu'il a assigné M. et Mme [O] en référé le 10 septembre 2013, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, puisque lorsque le vendeur a réalisé lui-même les travaux, c'est la date d'achèvement des travaux qui constitue le point de départ de ce délai. Or il résulte de la déclaration d'achèvement des travaux qu'ils ont été achevés le 20 août 2004, peu important que M. et Mme [O] aient emménagé en novembre 2000. La réception et le point de départ de la garantie décennale ne peuvent en effet être fixés à une date antérieure à la déclaration d'achèvement des travaux faite par le vendeur.
Mme [J] [O] fait valoir que le point de départ de la garantie décennale est la date de l'achèvement des travaux, que les travaux ont été réalisés en 1999 et 2000 et qu'ils ont emmenagé dans la maison fin 2000, date à laquelle la maison était achevée. Il en résulte que le délai de garantie décennale a commencé à courir le 31 décembre 2000, et qu'il était donc expiré lors de la saisine du juge des référés en 2013.
Elle ajoute à titre subsidiaire que l'expert n'a pas caractérisé les désordres comme relevant de la garantie décennale, en ce qu'il n'a en rien conclu qu'ils étaient de nature à porter atteinte aux ouvrages litigieux, et à les rendre impropres à leurs desintations, les infiltrations relevées étant de peu d'importance et survenant dans un escalier qui mène à une cave.
Réponse de la cour
En application de l'article 1792-4-1 du code civil :
'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article'.
Il est constant que la garantie décennale a pour point de départ, lorsque le maître de l'ouvrage construit lui-même le bâtiment, la date d'achèvement des travaux puisqu'aucune réception ne peut dans cette hypothèse intervenir.
En l'espèce, M. et Mme [O] ont réalisé eux-mêmes les travaux de transformation de ce bâtiment en maison à usage d'habitation.
Il convient dès lors de rechercher la date à laquelle les travaux doivent être considérés comme ayant été achevés.
M. et Mme [O] se prévalent de la date de leur emménagement dans la maison pour considérer que les travaux étaient achevés à cette date, fin 2000.
Toutefois, l'emménagement dans les lieux ne peut être retenu comme point de départ du délai de garantie décennal que s'il est établi que les travaux étaient achevés à cette date.
Or en l'espèce, il résulte en premier lieu des stipulations de l'acte authentique de vente que M. et Mme [O] ont déclaré lors de la vente que les travaux d'aménagement de la maison avaient été réalisés depuis moins de dix ans :
'Sur l'existence de travaux depuis dix ans :
'Que les travaux suivants ont été effectués sur l'immeuble et ce depuis les dix dernières années, savoir :
aménagement d'un bâtiment en habitation et édification d'une clôture effectués par l'entreprise [O], ayant son siège social à [Localité 15], [Adresse 12], assuré auprès de GROUPAMA (...) pour l'activité de carreleur, VRD (voies et réseaux divers) ainsi que l'activité de maçon.
Il est précisé que l'immeuble objet de la présente vente a fait l'objet :
- d'un permis de construire délivré le 12 août 1999 sous le numéro PC (...) concernant les travaux sus-énoncés.
- déclaration d'ouverture de chantier en date du 20 septembre 1999.
- d'une déclaration d'achèvement de travaux déposée le 20 août 2004.
- certificat de conformité délivré le 11 février 2005.
- déclaration de travaux pour la piscine et facture du 09/08/2005 : Touraine Piscine'.
M. et Mme [O] ont donc eux-mêmes déclaré, au terme de l'acte de vente du 28 janvier 2011, que les travaux d'aménagement du bâtiment en maison d'habitation avaient été réalisés au cours des dix années précédentes. Ils ne mentionnent nullement que seuls les travaux de ravalement et d'enduit auraient été réalisés dans ce délai, puisqu'ils visent dans cette clause l'ensemble des travaux d'aménagement, sans distinction.
Ils ont d'ailleurs déposé la déclaration d'achèvement des travaux le 20 août 2004, ce qui démontre qu'ils ont eux-mêmes considéré les travaux d'aménagement de ce bâtiment comme achevés à cette date seulement.
Enfin, il convient de relever que l'expert note, en page 12 de son rapport, dans le paragraphe 'Historique', que :
- En septembre 1999 : déclaration d'ouverture de chantier ;
- Fin 1999 et 2000 : les travaux de démolition, reprise en sous-oeuvre, ouvertures, dallage, VRD et drainage ont été réalisés suivant Maître [V] par M. [O];
- Dès 2000 : les époux [O] habitent la maison qui n'est pas totalement achevée.
- Courant 2002 : Travaux de ravalement.
- En Août 2004 : Fin des travaux.
L'expert précise donc que lors de l'emménagement des époux [O], la maison n'était pas totalement achevée, et que les travaux ont été achevés en août 2004.
Par conséquent, s'il est établi que M. et Mme [O] ont emménagé dans leur maison à la fin de l'année 2000, les travaux d'aménagement réalisés par ceux-ci n'étaient pas achevés à cette date. Le délai de la garantie décennale n'a donc pas couru à compter du 31 décembre 2000 comme ils l'invoquent.
L'acte de vente ne précise pas la date à laquelle les travaux ont été achevés, mais précise que M. et Mme [O] ont déposé la déclaration d'achèvement des travaux en août 2004.
En considération de ces éléments, il convient de retenir que la maison a été achevée en août 2004, qui correspond à la date à laquelle M. et Mme [O] ont déposé en mairie la déclaration d'achèvement des travaux, ce dont il résulte qu'ils ont considéré les travaux achevés à cette date. C'est au demeurant cette date qui apparaît dans l'acte de vente authentique conclu entre les parties, de sorte que les acquéreurs ont pu légitimement considérer que les travaux avaient été achevés à cette date.
M.[Z] et Mme [Y] ont fait assigner M. et Mme [O] en référé aux fins d'expertise le 10 septembre 2013, dans le délai de dix ans à compter de cette date. La demande en justice, même en référé, interrompant le délai de prescription et de forclusion, le délai décennal a recommencé à courir à compter de l'ordonnance de référé ayant ordonné une mesure d'expertise. L'action introduite par M. [Z] et Mme [O] le 19 mai 2017 l'a donc été dans le délai de dix ans de l'article 1792 du code civil.
Sur la nature des désordres
Moyens des parties
Mme [O] fait valoir subisidairement que l'expert n'a pas caractérisé que les désordres relevaient de la garantie décennale. Elle relève qu'il s'agit d'infiltrations de peu d'importance, dans un escalier menant à une cave qui n'est pas à usage d'habitation.
M. [Z] fait au contraire valoir que les infiltrations ont lieu dans l'escalier qui prend pied dans la pièce principale, qu'elles sont importantes et touchent les installations électriques de sorte qu'elles relèvent de la garantie décennale.
Réponse de la cour
En application de l'article 1792 du code civil :
'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
Il résulte du rapport d'expertise que les désordres consistent en des infiltrations dans les murs de l'escalier descendant vers la cave et des fuites d'eau dans la cave, depuis la gaine au plafond de la cave. L'expert note que les fuites se produisent, selon les consorts [Z], soit en période pluvieuse assez longue, soit lors du nettoyage de la terrasse avec de l'eau sous pression.
M. [Z] verse aux débats des attestations. Des témoins décrivent des infiltrations qui avaient lieu par les gaines électriques, l'eau ruisselant de la douille. L'un des témoins (Mme [M], pièce 24) précise 'J'atteste qu'à chaque fois qu'il pleuvait, elle était inondée dans la cave, l'eau coulait dans l'escalier, sur les murs au niveau de l'éclairage de la cave et l'humidité remontait. Tout l'hiver les lieux de la cave étaient inondés et celle-ci était impraticable alors qu'il y avait une pompe'. Mme [C], mère de M. [Z] (pièce 26) indique : 'j'ai souvent remarqué qu'il y avait de l'humidité sur les murs et la montée de l'escalier, quelque fois de l'eau dans la cave. Il y avait une pompe qui marchait souvent'.
Il convient en premier lieu de relever que les infiltrations affectaient en l'espèce l'escalier, carrelé, ouvert sur la pièce principale puisqu'il n'était ni recouvert ni fermé par une porte, de sorte que l'humidité de cet escalier, qui atteignait selon procès-verbal d'huissier du 27 juin 2013, des taux de 60 à 100 % (pièce n°4 [Z]) affectait en réalité la pièce principale de la maison, et donc une pièce habitable.
D'autre part, si une certaine humidité peut être admise dans une cave, il résulte des témoignages versés aux débats que la cave n'était pas seulement humide mais subissait, ainsi que l'escalier, des fuites et des infiltrations, que la cave était de façon régulière inondée et que des écoulements d'eau avaient lieu par les câbles électriques, de sorte que ces désordres, par leur persistance, leur étendue et le danger qu'ils représentaient, rendaient la cave impropre à sa destination.
Les conditions de la garantie décennale sont donc en l'espèce remplies.
Sur la réparation des préjudices
1 - le préjudice matériel
Moyens des parties
M. [Z] sollicite le paiement d'une somme de 4442,70 euros TTC à titre d'indemnisation des travaux de reprise des désordres, et subsidiairement de restitution partielle du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2019, date de la revente du bien, et capitalisation des intérêts, à charge pour lui de faire son affaire de ses comptes avec Mme [Y].
Mme [O] répond que M. [Z] tente d'obtenir indemnisation du coût des travaux réparatoires pour lesquels il n'a aucune qualité pour agir puisqu'il a subrogé dans ses droits leurs acquéreurs, ses demandes étant donc de ce chef irrecevables.
Réponse de la cour
Par acte du 8 août 2019, M. [Z] et Mme [Y] ont vendu le bien immobilier objet du présent litige.
L'acte de vente précise que 'le vendeur ne subroge pas l'acquéreur dans ses droits quant à cette procédure, en effet, le vendeur ayant fait l'avance du coût des travaux nécessaires à la remise en état du bien, il conservera le bénéfice ou la perte de l'issue de la procédure'.
M. [Z] a donc intérêt à agir puisque c'est lui a financé les travaux réparatoires et qu'il n'a pas subrogé les acquéreurs dans ses droits.
L'expert indique que les infiltrations en cave et dans la descente sont dues à une collecte des eaux de pluie par un drain et une absence d'étanchéité des pieds de murs enterrés.
Etait annexé à l'acte de vente la facture de la société MACONNERIE J.M.P en date du 8 avril 2019 réglée par les vendeurs pour remédier à ces désordres, pour un montant de 4442,70 euros.
Il convient dès lors d'accueillir la demande de M. [Z] à hauteur de cette somme.
Cette somme ayant été exposée par M. [Z] avant la vente du bien, le principe de réparation intégrale du préjudice justifie de fixer le point de départ des intérêts à la date du 8 août 2019, date de la vente du bien immobilier, à laquelle les travaux avaient été réalisés.
2 - Préjudice de jouissance
Moyens des parties
M. [Z] sollicite une somme de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance, faisant valoir qu'il lui a été impossible de stocker quoi que ce soit dans sa cave qui était inondée en temps de pluie.
Mme [O] répond que lesdites infiltrations survenaient très rarement, puisque par exemple il n'y en a pas eu entre décembre 2011 et décembre 2012, que les infiltrations n'ont jamais entraîné d'arrivées d'eau importantes et n'ont jamais empêché l'utilisation de l'escalier menant à la cave et l'usage de cette dernière.
Réponse de la cour
Les infiltrations et fuites affectant la cave, notamment par temps de pluie, étaient de nature à restreindre l'usage qui pouvait en être fait notamment à des fins de stockage.
Toutefois, s'agissant d'une cave et non d'une pièce habitable, et les désordres n'étant survenus qu'en 2013, donc pendant 6 ans jusqu'à la vente du bien en 2019, le préjudice résultant de l'impossibilité de stockage dans des conditions normales, étant précisé que M. [Z] ne justifie pas de l'impossibiltié absolue de tout stockage dans cette cave, sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1000 euros.
3 - Préjudice financier
Moyens des parties
M. [Z] indique que lui et Mme [Y] ont été contraint, en raison de la présente procédure judiciaire, de baisser le prix de vente de 64 000 euros. Il estime qu'ils ont perdu une chance de vendre la maison au prix souhaité, ce qui justifie l'allocation d'une somme de 32 000 euros.
Mme [O] répond que M. [Z] n'établit en rien la perte de chance, ni le lien de causalité entre les désordres qu'il dénonce et le préjudice qu'il revendique ; que M. [Z] indique en effet dans ses conclusions avoir fait procéder à la réparation des désordres à l'origine des infiltrations qu'il dénonce, et que ses demandes relatives à l'implantation de la clôture et au rejet des eaux pluviales, à hauteur de 3938 euros, ne peuvent avoir justifié une diminution de prix de 64 000 euros.
Réponse de la cour
M. [Z], qui soutient que la présente procédure est à l'origine d'une perte de chance de vendre la maison au prix de 340 000 euros, ne produit toutefois aucun élément de nature à justifier ni que la maison a été mise en vente à ce prix, et que telle aurait été la valeur de la maison à défaut d'instance judiciaire. Il ne prouve pas en effet que c'est l'instance judiciaire qui a empêché de trouver acquéreur à ce prix, d'autant que les travaux réparatoires des désordres affectant la cave et l'escalier menant à celui-ci avaient été réalisés par les vendeurs au moment de la vente, de sorte que l'instance judiciaire portant sur la question de savoir qui devait prendre en charge ces travaux était sans incidence pour les acquéreurs. Le 'bouchonnage' du forage à eau avait été également réalisé ainsi que mentionné dans l'acte de vente. Il n'est nullement établi que le problème de l'implantation de la clôture et de la non conformité de l'évacuation des eaux pluviales aient eu une quelconque incidence sur le prix de vente.
M. [Z] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de Mme [Y]
Mme [Y] indique qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté par M. [Z].
Aucune condamnation n'étant prononcée à son encontre, ses demandes tendant à voir dire que l'arrêt à intervenir ne saurait constituer un titre exécutoire conte elle et à voir M. [Z] condamné à la garantir de toutes condamnations qui serait prononcée contre elle à son encontre sont sans objet.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] [O], Mme [H] [O] et MM. [W] et [P] [O], qui succombent, seront tenus des dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'instance en référé, le coût de la mesure d'expertise et le coût des constats d'huissier.
Les circonstances de la cause justifient de les condamner in solidum à verser à M. [Z] une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] demande la condamnation de M. [Z] à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'elle a dû engager à hauteur d'appel. Toutefois, M. [Z] n'étant pas condamné aux dépens, cette demande ne saurait être accueillie. Elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il :
- déclare irrecevables les demandes formées sur le fondement des articles 1792 et suivant du code civil par M. [E] [Z] contre Mme [J] [F] veuve [O], M. [W] [O], M. [P] [O], Mme [H] [O],
- déboute M. [Z] de ses demandes en réparation d'un préjudice matériel, d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice économique,
- déboute M. [Z] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- abandonne à chaque partie ses dépens y compris de référé à l'exception des frais d'expertise qui incomberont à M. [Z] et Mme [Y] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevables les demandes de M. [E] [Z] sur le fondement de la garantie décennale ;
Condamne in solidum Mme [J] [F] veuve [O], MM. [W] et [P] [O] et Mme [H] [O] à payer à M. [E] [Z] une somme de 4442,70 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions légales;
Condamne in solidum Mme [J] [F] veuve [O], MM. [W] et [P] [O] et Mme [H] [O] à payer à M. [E] [Z] une somme de 1000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Rejette les demandes plus amples ou contraire ;
Condamne in solidum Mme [J] [F] veuve [O], MM. [W] et [P] [O] et Mme [H] [O] à payer à M. [E] [Z] une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [J] [F] veuve [O], MM. [W] et [P] [O] et Mme [H] [O] aux dépens de première instance et d'appel et aux frais de la procédure de référé, en ce compris le coût de la mesure d'expertise et le coût des constats d'huissier à hauteur de 730,01 euros, dont distraction au profit des avocats de M. [Z] en première instance et en appel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT