Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00070 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFD5G
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [V] [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [R] [L]
Avocat-
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne,
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 31 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
*****
Vu le recours formé par Mme [V] [H] [X] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 1er février 2022, à l'encontre de la décision rendue le 05 janvier 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a notamment fixé les honoraires dus à Me [R] [L] à hauteur de la somme de 1.800 euros hors taxes, dont 1.791,67 euros hors taxes avaient été payés et 8,33 euros restaient dus, somme au paiement de laquelle Mme [V] [H] [X] était condamnée, outre la taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 17 février 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 31 mars 2023;
Entendue à l'audience du 31 mars 2023, Me [R] [L] qui a demandé au magistrat délégataire du Premier président de constater que l'appelante ne soutenait pas son recours et de confirmer la décision déférée.
SUR CE
Mme [V] [H] [X] qui a accusé réception le 22 février 2023 de la lettre de convocation à l'audience n'était ni présente ni représentée et n'avait pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Il n'a pas, par ailleurs, été excipé ni justifié d'un motif légitime quant à l'absence de Mme [V] [H] [X] lors de l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée.
Dans ces circonstances et alors que la procédure est orale, comme le mentionnait expressément la note jointe à la convocation, le magistrat délégataire du Premier président de la cour d'appel de Paris ne peut que constater qu'il n'est saisi de la part de Mme [V] [H] [X] d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours.
Comme l'a requis Me [R] [L] lors de l'audience, la décision déférée doit dès lors être confirmée et les dépens mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée ;
Condamne Mme [V] [H] [X] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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