Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2024
N° 2024/ 94
Rôle N° RG 20/06946 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCN3
[E] [Z]
S.A.R.L. 2G INVEST
C/
[F] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Florent LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 15 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2018/05363.
APPELANTS
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société 2G INVEST S.A.R.L. agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Me Marie-Sophie PELLIER membre de la S.C.P. PELLIER agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES BONBONS DU PIRATE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président,
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Les Bonbons du pirate, SARL, exploitant un fonds de commerce de 'vente de confiseries et glaces' a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 24 juillet 2017.
Maître [F] [Y], désignée en qualité de liquidateur judiciaire, a été autorisée, par ordonnance du juge commissaire en date du 20 décembre 2017, à procéder à la vente de gré à gré du fonds de commerce de la société en liquidation au prix de 105 000 euros au profit de M. [E] [Z], avec faculté de substitution au profit d'une SARL à constituer.
M. [Z] a constitué la SARL 2G Invest, immatriculée le 12 février 2018, pour acquérir le fonds.
Le notaire chargé d'établir l'acte de cession a transmis aux parties un projet d'acte le 19 février 2018 et a été informé par courrier de leur conseil du 21 mars 2018 que les bailleurs refusaient d'intervenir à l'acte au motif que le bail était résilié par l'effet d'un commandement de payer visant la clause résolutoire dont les causes n'avaient pas été éteintes et qu'une procédure judiciaire les opposait à Maître [Y].
Après différents échanges entre les parties relatifs à la difficulté tenant à la position des bailleurs et à l'instance en résiliation en cours, M. [Z] a proposé aux bailleurs de leur racheter les murs par l'intermédiaire d'une SCI.
Cette proposition acceptée par les bailleurs permettait de résoudre la difficulté liée au bail.
Par acte du 8 octobre 2018, Maître Pellier, membre de la SCP Pellier, a fait assigner M. [E] [Z] devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins d'entendre déclarer la vente parfaite et condamner le défendeur au paiement du prix de vente augmenté des intérêts de retard et majorations, ainsi que des loyers et primes d'assurance payés postérieurement au 20 décembre 2017. Elle sollicitait en outre l'allocation de dommages et intérêts.
La SARL 2G Invest est intervenue volontairement à l'instance.
L'acte de cession du fonds a été signé devant notaire le 20 octobre 2018, entre Maître [Y] ès qualités et la société 2G Invest, et le prix de vente versé au liquidateur.
Maître [Y] s'est désistée devant le tribunal de sa demande en paiement du prix mais a maintenu ses autres demandes.
Par jugement en date du 15 juin 2020, le tribunal de commerce de Fréjus a statué comme suit :
- déboute M. [E] [Z] et la SARL 2G invest de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- constate que l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente de gré à gré du fonds de commerce de 'confiserie et glaces' sis à [Adresse 5] appartenant à la SARL Les Bonbons du pirate, au profit de M. [E] [Z] pour un prix de 105 000 euros a autorité de la chose jugée,
- dit dès lors la vente parfaite,
- condamne M. [E] [Z] à payer la somme de 105 000 euros au titre du prix de vente à Maître [F] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Les Bonbons du pirate,
- condamne M. [E] [Z] à payer les intérêts au taux légal à compter du 20/12/2017 sur la somme de 105 000 euros,
- condamne M. [E] [Z] à payer la majoration de 5% du taux légal sur la somme de 105 000 euros par application de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter du 20/02/2018,
- condamne M. [E] [Z] à rembourser la somme de 7 351,02 euros à Maître [Y] ès qualités au titre des loyers et des primes d'assurance payés postérieurement au 20/12/2017,
- déboute Me [F] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Les Bonbons du pirate de sa demande au titre des dommages et intérêts,
- condamne M. [E] [Z] à payer à Maître [F] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Les bonbons du pirate la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
- met les dépens à la charge de M. [E] [Z], dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 94,34 euros TTC dont 15,72 euros de TVA.
Le tribunal a retenu à cet effet :
Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 18 décembre 2008, lorsque le juge commissaire autorise la cession de gré à gré, il doit en fixer le prix et les conditions afin que la cession autorisée soit ferme, valant vente et non seulement promesse. Par conséquent, au jour de la notification de cette ordonnance, elle a force obligatoire. Les parties, tant le liquidateur que les tiers candidats, ne peuvent plus refuser de passer l'acte.
Le tribunal devra faire droit à la demande et fixer la majoration au taux de 5% en l'absence de toute demande visant à réduire ou à modérer le taux de 5%.
La demande de dommages et intérêts sollicitée à hauteur de 10 000 euros n'est ni motivée, ni quantifiée.
La SARL 2G Invest et M. [E] [Z] ont interjeté appel de ce jugement le 27 juillet 2020.
Par conclusions déposées et notifiées le 26 octobre 2020, la SARL Invest et M. [E] [Z] demandent à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Il est demandé à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Draguignan (sic) en ce qu'il a :
- débouté M. [E] [Z] et la SARL 2G invest de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- constaté que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré du fonds de commerce de 'vente de confiseries et glaces' sis à [Adresse 5] appartenant à la SARL Les Bonbons du pirate, au profit de M. [E] [Z] pour un prix de 105 000 euros a autorité de chose jugée,
- dit dès lors la vente parfaite,
- condamné M. [E] [Z] à payer la somme de 105 000 euros au titre du prix de vente à Maître [F] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Les Bonbons du pirate,
- condamné M. [E] [Z] à payer les intérêts au taux légal à compter du 20/12/2017 sur la somme de 105 000 euros,
- condamné M. [E] [Z] à payer la majoration de 5% du taux légal sur la somme de 105000 euros par application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier à compter du 20/02/2018,
- condamné M. [E] [Z] à rembourser la somme de 7351,02 euros à Maître [Y] ès qualités au titre des loyers et des primes d'assurance payés postérieurement au 20/12/2017,
- condamné M. [E] [Z] à payer à Maître [F] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Les Bonbons du pirate la somme de 5000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux dépens et ordonner l'exécution provisoire du jugement (sic),
- juger que le tribunal de commerce a statué ultra petita et que le prix de vente de 105000 euros a bien été payé par le repreneur du fonds,
- juger que les obligations découlant du bail et de la cession ne sont transférées qu'à compter de l'entrée en possession ou de la passation des actes de vente autorisés par le juge commissaire,
En conséquence, dire que M. [Z] n'a pas à payer les loyers antérieurs à la signature de l'acte de cession du 25/10/2018,
- juger que M. [Z] n'est redevable d'aucun intérêt ou majoration sur le prix de 105000 euros,
- condamner Maître [F] [Y], à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maître [F] [Y], aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2021, Maître [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Les Bonbons du pirate demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [E] [Z] au paiement de la somme de 105 000 euros,
- débouter M. [Z] et la SARL 2G invest de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [E] [Z] et la SARL 2G invest à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [Z] et la SARL 2G invest aux entiers dépens.
L'instruction du dossier a été clôturée par une ordonnance du 31 octobre 2023.
MOTIFS :
Il ressort des explications des parties concordantes sur ce point, des conclusions n°2 communiquées par le liquidateur en première instance en vue de l'audience du 7 octobre 2019 et de l'acte de cession versé aux débats que postérieurement à l'assignation du 8 octobre 2018, l'acte de cession du fonds de commerce de la société Les Bonbons du pirate a finalement été signé le 25 octobre 2018 et le prix de cession versé à Maître [F] [Y] ès qualités, de sorte que cette dernière n'a pas maintenu sa demande principale en paiement de la somme de 105 000 euros au titre du prix de vente.
La disposition du jugement condamnant M. [E] [Z] à payer la somme de 105 000 euros au titre du prix de vente à Maître [F] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Les Bonbons du pirate sera en conséquence infirmée.
Ainsi que le fait valoir Maître [Y], l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente de gré à gré rend la vente parfaite sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée.
Si l'ordonnance a en l'espèce été rendue le 20 décembre 2017, elle n'a acquis un caractère définitif qu'après notification au débiteur et aux personnes dont les droits sont affectés par la décision, conformément aux dispositions de l'article R.621-21 du code de commerce, et après expiration des délai de recours.
La cour relève que le certificat de non-recours produit par le liquidateur n'a été établi que le 30 novembre 2018, soit postérieurement à la signature de l'acte de cession.
D'autre part et ainsi que le soulignent à juste titre les appelants, si la vente d'un fonds de commerce est parfaite dès l'ordonnance autorisant la cession et à condition qu'elle acquière force de chose jugée, il est néanmoins de principe que le transfert de propriété n'est réalisé que par la rédaction de l'acte de cession qui doit intervenir à la diligence du liquidateur, ou par une décision judiciaire substitutive constatant la perfection de la vente.
Le transfert des risques et charges afférents au fonds vendu n'étant ainsi intervenu que le jour de la signature de l'acte de cession le 25 octobre 2018, le liquidateur n'est pas fondé en ses réclamations au titre des loyers et primes d'assurance échus entre la date de l'ordonnance et la date de l'acte de cession, ni en ses demandes au titre des intérêts au taux légal et au taux légal majoré, le prix de vente ayant été réglé le jour de l'acte de cession, date à laquelle il est devenu exigible.
Par ailleurs, il n'est pas démontré par Maître [Y] que le délai écoulé entre l'ordonnance autorisant la vente et la signature de l'acte de cession serait imputable à une résistance injustifiée de M. [Z].
Il est relevé en premier lieu que le liquidateur ne justifie d'aucune diligence accomplie auprès du notaire et d'aucune mise en demeure ni même simple demande adressée à M. [Z] aux fins de signature de l'acte de cession.
Il ressort des mails et courriers versés aux débats par les appelants que le notaire chargé d'établir l'acte de cession a interpellé les parties sur la difficulté liée au refus des bailleurs d'intervenir à l'acte au motif que le bail était résilié par l'effet d'un commandement de payer visant la clause résolutoire dont les causes n'avaient pas été éteintes et qu'une procédure judiciaire les opposait à Maître [Y].
Après avoir interrogé le Cridon, le notaire a proposé différentes solutions au liquidateur, par mails des 11 avril, 25 mai 2018 et par courrier du 2 juillet 2018, restés sans réponse.
M. [Z] a pour sa part fait diligence pour mettre fin à toute difficulté avec les bailleurs en leur rachetant les murs du local d'exploitation.
Il ne ressort en outre d'aucun des courriers versés aux débats que M. [Z] aurait exprimé un refus de signer l'acte de cession.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions portant condamnation.
Partie succombante, Maître [Y] ès qualités sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions portant condamnation,
Déboute Maître [F] [Y] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Les Bonbons du pirate de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Maître [F] [Y] ès qualités à payer à M. [E] [Z] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Maître [F] [Y] ès qualités aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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