Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/02245 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3LD
N° de minute : 148/2022
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [J] [H]
né le 07 Octobre 1998 à ALGER (ALGERIE), de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 5 octobre 2021 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [J] [H] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juin 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [J] [H], notifiée à l'intéressé le même jour ;
VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 13 juin 2022, reçue et enregistrée le même jour au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [J] [H] ;
VU l'ordonnance rendue le 15 Juin 2022 à 11 h 10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [H] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 15 juin 2022 à 10 h 30 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [J] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Juin 2022 à 15 h 56 ;
VU la proposition de la préfecture du Bas-Rhin par voie électronique reçue le 15 juin 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 15 juin 2022 à l'intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à Monsieur [D] [P], interprète assermentée en langue arabe, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimée, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 15 juin 2022, a comparu.
Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence et régulièrement avisé de la date d'audience, empêché, est remplacé par Maître Raphaël REINS, avocat suppléant.
Après avoir entendu M. X se disant [J] [H] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Monsieur [D] [P], interprète assermentée en langue arabe, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur [J] [H] le 15 juin 2022 (à 15h56), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 juin 2022 (à 11h10) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur Monsieur [J] [H] interjette appel de l'ordonnance du 15 juin 2022 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 15 juin 2022 à 10h30.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux de la déclarations d'appel seront déclarés recevables.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En application des dispositions de l'article R742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L742-5, L742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et de l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête en prolongation de la rétention, Madame [M] [O] , secrétaire administrative, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 4 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs du même jour.
Le moyen est infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Le conseil de l'intéressé demande au juge judiciaire de vérifier si l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire dispose d'une délégation de signature. Si tel n'est pas le cas, il estime que l'administration n' a pas réalisé les diligences prévues à l'article L. 741-3 du CESEDA.
Monsieur [J] [H] a été placé en rétention administrative le 13 mai 2022 en exécution d'une obligation de quitter le territoire en date du 5 octobre 2021.
Une demande laissez-passer a été adressée par Madame [O], qui a reçu délégation pour ce faire par arrêté du 4 mars 2022, auprès des autorités consulaires algériennes le 17 novembre 2021.
En outre, la demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires n'est pas une décision administrative mais un acte d'exécution des arrêtés préfectoraux qui échappe au contrôle juridictionnel.
Par conséquent, ce moyen est infondé.
Sur l'absence de preuves de diligences apportées par l'administration
En application de l'article L.741-3 du CESEDA, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Le conseil de l'intéressé fait valoir que la préfecture n'apporte pas la preuve des diligences entreprises afin de procéder à son éloignement dans le temps le plus bref.
Une demande laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes le 17 novembre 2021.
Un vol était prévu le 13 juin 2022, mais ce dernier a été annulé, les autorités algériennes n'ayant pas encore délivré de laissez-passer. Une nouvelle demande de routing a été faite le 13 juin 2022 et un vol est possible à partir du 20 juin 2022.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a effectué les diligences nécessaires et la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [J] [H] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 Juin 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [J] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 17 Juin 2022 à 14 h 50, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Raphaël REINS, conseil de M. X se disant [J] [H]
- Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier,Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 17 Juin 2022 à 14 h 50
l'avocat de l'intéressé
Maître Raphaël REINS
Présent
l'intéressé
M. X se disant [J] [H]
né le 07 Octobre 1998 à ALGER (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
M. [D] [P]
l'avocat de la préfecture
Comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. X se disant [J] [H]
- à Maître [N] [B]
- à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [J] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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