Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00651 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7LE
NAC : 71F
JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024
DEMANDERESSE
Mme [L] [X] [T] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Mélanie THIEFFRY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
Syndicat des Coproprétaires de la RESIDENCE LES CORALLINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par son syndic la SARL COPRO IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SARL COPRO IMMO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 19.03.2024
CCC délivrée le :
à Me Virginie GARNIER, Me Mélanie THIEFFRY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Mars 2024.
JUGEMENT : Contradictoire , du 19 Mars 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [L] [D] est propriétaire du lot n°12 au sein de la résidence [Adresse 5]. Le syndicat des copropriétaires de la résidence les Corallines est géré par un syndic professionnel, COPRO IMMOBILIER.
Par assignation délivrée le 22 février 2022, Madame [D] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CORALLINES, représentée par son syndic la SARL COPRO IMMOBILIER et la SARL COPRO IMMOBILIER à titre personnel devant la juridiction de céans pour demander notamment l'annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 09 décembre 2022, elle demande au visa des articles 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 9, 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et 1240 du Code civil, de :
- DEBOUTER le syndic de copropriété professionnel, COPRO IMMO, et le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CORALLINES de l’ensemble de leurs demandes,
- JUGER que le syndic de copropriété professionnel, COPRO IMMO, a commis une faute de nature délictuelle en n’inscrivant pas les questions de Madame [D] [L] à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 15 décembre 2021,
- ANNULER le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 décembre 2021,
A titre subsidiaire :
- ANNULER les points n°11 et 12 du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 décembre 2021,
En tout état de cause :
- CONDAMNER le syndic de copropriété professionnel, COPRO IMMO, à lui verser la somme de 3.000 € pour le préjudice moral subi,
- DIRE ET JUGER que l'exécution provisoire est de droit et qu’elle ne saurait être écartée,
- CONDAMNER le syndic de copropriété professionnel, COPRO IMMO, à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que son action est recevable pour avoir été introduite dans les délais de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; que le syndic a omis de soumettre à l'ordre du jour les 8 questions qu'elle lui a transmises par un courrier qu'il a reçu le 04 octobre 2021 ; qu'elle a respecté les conditions préalables pour inscrire ses questions à l’ordre du jour de l’assemblée générale pour lesquelles elle n'avait pas à joindre un projet de résolution ; que le syndic en repris 3 sur 8 et les a regroupées d'autorité au point n°11 du procès verbal sans aucun motif légitime ; qu'ainsi l’assemblée générale n’a pas eu toutes les informations nécessaires au vote ; que les questions sélectionnées par le syndic ont entraînées la mise à l’ordre du jour d’une question au point n°12 portant sur ses effets personnels dans les parties communes ; que l'absence de cinq de ses questions a influé sur le vote d'autres questions ; que ce faisant le syndic a commis un abus de pouvoir ; qu'il existe également un conflit d'intérêt en ce que Mr [E] [D], avec lequel elle est en litige, compose le conseil syndical ; qu'elle s'est sentie malmenée par d’autres copropriétaires durant l'assemblée générale ; qu'à tout le moins, les points n°11 et n°12 du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 décembre 2021 doivent être annulés ; qu'elle a été lésée par le syndic ; qu'elle est sans emploi et souffre d’une agoraphobie sévère. Ses moyens sont modestes et elle n’a jamais cherché à porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, contrairement à Monsieur [D] [E] dont le comportement lui cause de nombreux tracas, tant sur le plan moral que sur le plan financier.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 06 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Corallines et la SARL COPRO IMMOBILIER demandent, au visa de la loi n°65 - 557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67 - 223 du 17 mars 1967 , de :
- DEBOUTER Madame [D] de l’intégralité de ses demandes,
- CONDAMNER Madame [D] à payer à la SARL COPRO IMMOBILIER et au syndicat des copropriétaires de la résidence les CORALLINES la somme de 3000 € chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Virginie GARNIER.
Ils font valoir que Mme [D] sollicite uniquement l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 décembre 2021 et non l’annulation de l’assemblée générale elle-même ou de certaines de ses délibérations ; qu'elle ne conteste pas les mentions du procès-verbal ou encore sa régularité formelle, pas plus qu’elle ne démontre ni même n’allègue que le rapport du débat sur les questions qu’elle a demandées à mettre à l’ordre du jour aurait été inexact ; qu'elle se contente d’exciper de la nullité du procès-verbal du seul fait de ce que les questions qu’elle souhaitait voir mises à l’ordre du jour ne l’ont pas été de la manière dont elle l’aurait voulu ; que le procès-verbal d’assemblée générale ne peut pas être annulé pour ce motif ; qu'il en est de même des points n° 11 et n°12 du procès-verbal qui ne peuvent pas être annulés pour ces motifs ; qu'à titre subsidiaire, Mme [D] n'a joint à son courrier aucun projet de résolution permettant de donner lieu à un vote ; que son courrier n’est qu’une succession de griefs à l’égard principalement de Mr [E] [D], propriétaire de l’appartement n° 16 et du syndic ; qu’elle a pu développer oralement, durant l’assemblée générale, ses observations auxquelles les copropriétaires ont répondu ; qu’elle peut se montrer agressive et refuse de libérer les parties communes qu’elle occupe illégitimement ; qu’elle ne démontre pas le préjudice moral allégué.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023 et l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS
L'article 17 du décret du 17 mars 1967 énonce que le procès verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.
L'omission des indications exigées par le texte susvisé quant aux noms et au nombre de voix des copropriétaires opposants et abstentionnistes est susceptible d'entraîner la nullité de l'assemblée ou des résolutions votées, à la condition, toutefois que les indications contenues, par ailleurs, dans le procès verbal ou la feuille de présence soient insuffisantes pour permettre de reconstituer le sens de chaque vote et d'identifier, notamment, les copropriétaires opposants.
A titre liminaire, il est relevé que Mme [D] demande l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 décembre 2021 et, subsidiairement, des points n°11 et n°12 de ce procès-verbal, dans les motifs et le dispositif de ses conclusions. Que pour ce faire, elle n’invoque pas la violation des dispositions de l’article 17 précité puisque les mentions et le formalisme exigés par ce texte ne font pas débat et soutient exclusivement qu’en sélectionnant trois questions sur les huit qu’elle avait transmises au syndic, dans les délais, le syndic a violé les dispositions de l’article 10 du décret susvisé .
Il sera rappelé qu’un syndic saisi régulièrement par un copropriétaire d’une demande d’inscription à l’ordre du jour d’une question est tenu d’y donner suite sans pouvoir apprécier son utilité ou son opportunité et qu’en cas de manquement, l’assemblée générale encourt la nullité ( 3ème Civ, 13/09/2018, n°17.22-124 ).
Il ressort des explications et des pièces fournies que le syndic a effectivement décidé d’ignorer certaines des questions que la requérante souhaitait voir inscrites à l’ordre du jour et qu’il en a retenu trois qu’il a synthétisées de son propre chef au point n°11.
Sans qu’il soit besoin de vérifier si les questions posées par la requérante exigeaient de joindre les projets de résolution correspondants, Mme [D] ne tire pas les conséquences juridiques de son constat puisqu’elle ne demande pas l’annulation de l’assemblée générale mais seulement celle du procès verbal qui ne peut pas l’être pour ce motif. Qu’il en est de même de sa demande d’annulation des points n°11 et n°12 du procès verbal .
Il s’ensuit que le tribunal, qui ne peut pas modifier les prétentions des parties, ne peut que rejeter les demandes principales d’annulation formulées par la requérante.
A titre surabondant, il est relevé que nonobstant les explications qu’elle fournies, Mme [D] ne démontre pas en quoi le syndic a outrepassé ses pouvoirs et ne démontre pas le conflit d’intérêt allégué ; qu’ elle se borne à procéder par allégations et décrit des faits de violence commis lors de l’assemblée générale qui sont contestés par des copropriétaires qui décrivent une scène très différente de celle qu’elle relate ; qu’en outre, elle a pu lire son courrier lors de l’assemblée générale et les copropriétaires présents ont pu échanger sur l’ensemble des sujets évoqués ; qu’enfin, elle ne caractérise pas le préjudice moral allégué ; qu’elle ne démontre pas en quoi elle a été lésée dans ses droits et se plaint de faits imputés à d’autres que les défendeurs.
Mme [D] ne peut donc qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Mme [D], succombant, supportera les dépens et l'équité commande d'allouer à chaque défendeur la somme de 1.600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition,
REJETTE l’intégralité des demandes de Mme [X] [L] [D],
CONDAMNE Mme [X] [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES CORALLINES, représentée par son syndic la SARL COPRO IMMOBILIER, la somme de 1600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [L] [D] à payer à la SARL COPRO IMMOBILIER la somme de 1600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [X] [L] [D] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Virginie GARNIER dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
La Greffière, La Juge
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