Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 24 JUIN 2022
(n° /2022, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22956 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFPR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/12715
APPELANTES
SARL BOURDON prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SAS DECORATION ET SECOND OEUVRE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SARL INGENIERING ARCHITECTURE DEVELOPPEMENT prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Compagnie d'assurances SMABTP ès-qualité d'assureur des Sociétés INGENIERING ARCHITECTURE DEVELOPPEMENT, DECORATION ET SECOND OEUVRE et BOURDON et prise en la personne de son Président du Conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMEE
SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1028
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Guillaudier dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 27 mai 2022 puis prorogé au 24 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
et par Suzanne HAKOUN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Center Parcs Resort France a fait réaliser en 2006 et 2007 des travaux d'extension et de réaménagement de son centre de vacances situé à [Localité 11] (27).
Sont notamment intervenues à l'opération :
- la société Ingeniering architecture développement (la société IAD), en qualité de maître d'oeuvre, assurée auprès de la Smabtp,
- la société Décoration et second oeuvre (la société DSO), pour la réalisation des travaux de peinture, cloisons et menuiserie, assurée auprès de la Smabtp,
- la société Bourdon, en qualité de sous-traitant, pour la réalisation des travaux de peinture, cloisons et menuiserie, assurée auprès de la Smabtp.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France Iard (la société Axa).
La réception des travaux est intervenue le 10 septembre 2007.
Des désordres étant apparus en août 2010, la société Center Parcs Resort France a fait une déclaration de sinistre auprès de la société Axa.
La société Axa a notifié sa position de garantie notamment pour les dommages relatifs aux remontées d'humidité en pied de mur et cloison (dommage n°5) et décollement de faïence (dommage n°7).
Les travaux réparatoires ont été réalisés en 2016 et pré'nancés partiellement par la société Axa.
Par actes d'huissier des 4 et 5 septembre 2017,1a société Axa a assigné en paiement les sociétés IAD, DSO et Bourdon et leur assureur, la société Smabtp, devant le tribunal de grande instance de Paris dans le cadre de son recours subrogatoire.
Par jugement en date du 8 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
Sur les désordres relatifs aux remontées d'humidité en pied de mur et de cloisons :
- condamné in solidum les sociétés DSO, Bourdon et la Smabtp à payer à la société Axa la somme de 201 203,77 euros,
- dit que la société Smabtp devra garantir ses assurées la société DSO et la société Bourdon.
Sur les désordres relatifs au décollement de faïence dans les cabines « Hammam », « Steam Room » et « Aroma Bath » :
- condamné in solidum la société IAD et la société Smabtp à payer à la société Axa la somme de 84 070, 26 euros,
Dit que la société Smabtp devra garantir son assurée la société IAD de cette condamnation,
Sur les demandes accessoires :
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamné in solidum la société IAD, la société DSO, la société Bourdon et la société Smabtp
à payer les dépens,
- admis l'avocat qui en a fait la demande et qui peut y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société IAD, la société DSO, la société Bourdon et la société Smabtp à payer à la société Axa la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration en date du 12 décembre 2019, les sociétés IAD, DSO, Bourdon et Smabtp ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Axa.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022, les sociétés IAD, DSO, Bourdon et Smabtp demandent à la cour de :
Les recevoir en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées,
Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre :
- de la société DSO et de la Smabtp, sur le fondement de la garantie décennale, au titre de l'ensemble des désordres relatifs aux remontées d'humidité en pied de mur et de cloisons, sans distinction entre les dommages consécutifs au problème d'étanchéité et au problème de cloison ;
- de la société Bourdon et de la Smabtp, sur le fondement de la garantie quasi-délictuelle, au titre de l'ensemble des désordres relatifs aux remontées d'humidité en pied de mur et de cloisons, sans distinction entre les dommages consécutifs au problème d'étanchéité et au problème de cloison;
- de la société IAD et de la Smabtp, sur le fondement de la garantie décennale, au titre de l'ensemble des désordres relatifs au décollement de faïence dans les cabines « Hammam », «Steam Room » et « Aroma Bath » ;
Confirmer le jugement uniquement en ce qu'il a écarté toute participation de la société IAD et de la Smabtp dans la prise en charge des travaux de reprise des désordres relatifs aux remontées d'humidité en pied de mur et de cloisons ;
Y faisant droit
Sur le dommage n°5 relatif aux remontées d'humidité en pied de mur et de cloisons :
Juger que les désordres relatifs aux remontées d'humidité en pied de mur et de cloisons ont des origines et causes distinctes , à savoir un problème d'étanchéité et un problème de cloisons lesquels doivent donc faire l'objet de deux recours distincts en fonction de la sphère d'intervention des divers intervenants ;
Juger que la société Axa ne justifie pas de l'imputabilité du problème d'étanchéité à la sphère d'intervention de la société DSO, titulaire des lots relatifs aux travaux de peinture, cloisons et menuiserie ;
Juger que la société Axa ne démontre pas l'existence d'une faute imputable à la société Bourdon, intervenue en qualité de sous-traitant au titre des travaux de peinture, cloisons et menuiserie, en lien de causalité direct et certain avec le problème d'étanchéité ;
Juger que les sociétés DSO et Bourdon ne sont pas concernées par le problème d'étanchéité, lequel a été imputé par l'expert dommages-ouvrage à hauteur de 60 % à la société IAD et à hauteur de 40 % à l'entreprise exécutante ;
Juger que dans le cadre de son action subrogatoire, la société Axa, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, n'a formulé aucune prétention à l'encontre de la société IAD et de la Smabtp au titre des désordres relatifs aux remontées d'humidité en pied de mur et de cloisons et que toute demande sera jugée irrecevable, ayant été formulée pour la première fois en appel ;
Juger que la société Axa, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a entendu en réalité exercer l'intégralité de ses recours subrogatoires à l'encontre des sociétés DSO et Bourdon et de leur assureur la Smabtp, faute d'avoir régularisé la procédure à l'égard de l'entreprise titulaire du lot cabine ;
En conséquence :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société DSO et de son assureur la Smabtp sur le fondement de la responsabilité décennale ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Bourdon et de son assureur la Smabtp sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;
Mettre purement et simplement hors de cause les sociétés DSO, Bourdon et leur assureur commun, la Smabtp ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Axa ne formule aucune demande de condamnations à l'encontre des sociétés IAD et Smabtp, son assureur au titre des désordres relatifs aux remontées d'humidité en pied de mur et de cloisons et déclarer irrecevables toutes demandes formulées à leur encontre au motif qu'elles seraient formulées pour la première fois en appel ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté toute participation de la société IAD et de son assureur la Smabtp dans la prise en charge des travaux de reprise des désordres relatifs aux remontées d'humidité en pied de mur et de cloisons ;
Juger que, s'agissant du problème de cloisons, un accord a été trouvé dans le cadre des opérations d'expertise amiable entre les assureurs des divers intervenants ;
Entériner le partage des responsabilités suivant :
- part de responsabilité du maître d''uvre IAD (Smabtp) : 30 %
- part de responsabilité DSO Bourdon (Smabtp) : 70 %
Juger que dans le cadre de son action subrogatoire, la société Axa, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a renoncé à exercer ses recours à l'encontre de la société IAD et de la Smabtp au titre des désordres relatifs aux remontées d'humidité en pied de mur et de cloisons, faute d'avoir formulé la moindre prétention à leur égard ;
En conséquence :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation pour tout et sans distinction à l'encontre de la société DSO et de son assureur la Smabtp, sur le fondement de la responsabilité décennale ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation pour tout et sans distinction à l'encontre de la société Bourdon et de son assureur la Smabtp, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;
Limiter toutes condamnations prononcées à l'encontre des sociétés DSO, Bourdon et de leur assureur commun la Smabtp aux sommes de :
- 57 498,36 €, au titre des préjudices matériels ;
- 18 284,69 €, au titre des préjudices immatériels ;
en raison de l'indemnisation des préjudices consécutifs aux seuls désordres liés aux problèmes de cloisons, conformément aux conclusions de l'expertise amiable dommages-ouvrage ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté toute participation de la société IAD et de son assureur la Smabtp dans la prise en charge des travaux de reprise des désordres relatifs aux remontées d'humidité en pied de mur et de cloisons ;
Sur le dommage n°7 relatif au décollement de faïence dans les cabines « Hammam », « Steam Room » et « Aroma Bath » :
Juger que le dommage n°7 est dû à un défaut généralisé d'exécution des travaux de faïence des cabines imputable à l'entreprise qui a réalisé ces prestations dont les coordonnées (et celle de l'assureur) sont indéterminées ;
Juger que, ne s'agissant pas d'un défaut de conception générale de l'ouvrage dans son ensemble, la responsabilité de la société IAD, assurée auprès de la Smabtp, a été écartée au cours des opérations d'expertise amiable dommages-ouvrage ;
Juger que la société Axa ne justifie pas de l'imputabilité des désordres relatifs au décollement de faïence dans les cabines « Hammam », « Steam Room » et « Aroma Bath » à la sphère d'intervention de la société IAD ;
Juger que la société Axa, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, entend en réalité exercer l'intégralité de son recours subrogatoire à l'encontre de la société IAD et son assureur la Smabtp, faute d'avoir régularisé la procédure à l'égard de l'entreprise ayant réalisé les prestations litigieuses ;
En conséquence :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation pour tout à l'encontre de la société IAD et de son assureur la Smabtp, sur le fondement de la responsabilité décennale ;
Mettre purement et simplement hors de cause la société IAD et son assureur la Smabtp ;
En tout état de cause :
Condamner la société Axa aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul-Henry Le Gue, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser aux sociétés IAD, DSO et Bourdon ainsi qu'à la Smabtp la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2022, la société Axa demande à la cour de :
Confirmer par motifs adoptés et subsidiairement par motifs propres le jugement en ce qu'il a condamné in solidum, au titre du dommage n°5, les sociétés DSO, Bourdon et Smabtp à régler à la société Axa la somme de 201 203,77 € ;
Confirmer par motifs adoptés le jugement en ce qu'il a condamné au titre du dommage n°7 la société IAD in solidum avec la Smabtp à payer à la société Axa la somme de 84 070,26 euros ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les sommes précitées porteraient intérêt au taux légal à compter du jugement avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société IAD, la société Bourdon, la société DSO et la société Smabtp au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Ce faisant,
Débouter purement et simplement les sociétés DSO, Bourdon et Smabtp de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
Condamner ces mêmes sociétés in solidum au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie Axa ;
Condamner ces mêmes sociétés in solidum au paiement des entiers dépens qui seront, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, recouvrés par Maître Edmond Fromantin.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2022.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la société Axa au titre des désordres relatifs aux remontées d'humidité en pied de mur et de cloisons (dommage n°5)
Les appelants font valoir qu'ils doivent être mis hors de cause pour le dommage consécutif au problème d'étanchéité puisqu'il ne leur est pas imputable, qu'il convient de limiter la condamnation des sociétés DSO, Bourdon et Smabtp pour le dommage consécutif au problème des cloisons dans les limites du partage des responsabilités fixé par les experts amiables et que les différents coauteurs qui ont concouru à la réalisation de plusieurs résultats dommageables ne peuvent faire l'objet d'une condamnation in solidum.
L'intimé réplique que le dommage matériel subi par le maître de l'ouvrage est unique et qu'il s'agit d'un phénomène de remontée d'humidité, peu important qu'il y ait plusieurs causes à l'origine de celui-ci, que ce dommage a son siège dans les travaux réalisés par la société DSO et que la société Bourdon a commis des fautes qui ont engagé sa responsabilité délictuelle vis à vis du maître de l'ouvrage.
***
Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la société Axa a indemnisé la société Center Parcs Resort France en qualité d'assureur dommages-ouvrage et qu'elle est subrogée dans les droits et actions du maître de l'ouvrage.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, il résulte du rapport préliminaire établi par la société Saretec construction le 31 octobre 2011 que le dommage n°5 est unique et constitué par une remontée d'humidité en pied de murs de cloisons. (pièce n°1 de la société Axa)
Il se manifeste par des auréoles et une dégradation des pieds de cloisons dues à l'humidité.
La note complémentaire de la société Saretec construction en date du 26 mai 2017 qui a pour objet 'le partage des responsabilités' précise que le dommage a pour origine un défaut d'étanchéité dans les cabines qui a été aggravé par le défaut de réalisation des pieds de cloisons en périphérie des cabines et des locaux adjacents. (pièce n°24 de la société Axa et n°1 des appelants)
Il n'est pas contesté par les parties que ce dommage a un caractère décennal.
Il résulte des éléments versés aux débats que les travaux de réalisation des cloisons ont été confiés à la société DSO.
Dès lors, sa responsabilité décennale de plein droit est engagée puisque le dommage a été aggravé par le défaut de réalisation des pieds de cloisons, le fait qu'il ait également été causé par le défaut d'étanchéité des cabines étant inopérant et aucun partage de responsabilité ne pouvant être opposé au maître de l'ouvrage.
La société Bourdon étant intervenue dans la réalisation des travaux en qualité de sous-traitant de la société DSO, sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ne peut être que de nature délictuelle et il convient en conséquence de déterminer si elle a commis une faute à l'origine du dommage.
Aux termes de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de la note établie par la société Saretec construction le 26 mai 2017 que l'humidité a notamment pour cause le défaut de réalisation des pieds de cloisons en périphérie des cabines et des locaux adjacents.
Les travaux de réalisation des cloisons ayant été sous-traités par la société DSO à la société Bourdon, sa responsabilité délictuelle est engagée puisqu'elle a commis une faute dans l'exécution de ceux-ci qui a contribué au dommage n°5.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés DSO et Bourdon et leur assureur, la Smabtp, à payer à la société Axa la somme de 201 203, 77 euros.
Sur la demande en paiement de la société Axa au titre des désordres relatifs au décollement des faïences (dommage n°7)
Les appelants font valoir que le dommage est imputable à l'entreprise qui a réalisé la prestation et qu'il n'est pas démontré que ces travaux faisaient partie de la sphère d'intervention de la société IAD.
L'intimé réplique que les travaux de faïence des cabines faisaient bien partie de la sphère d'intervention du maître d'oeuvre et relèvent d'un défaut généralisé d'exécution dont une part de responsabilité peut lui être attribuée puisqu'il a suivi la construction des cabines.
***
Il résulte du rapport de la société Saretec construction en date du 31 octobre 2011 que les cabines de l'espace Aquasana présentent un décollement des pâtes de verre sur les sièges et plusieurs parties du dossier.
Il n'est pas contesté par les parties que ce dommage a un caractère décennal.
Il résulte des comptes-rendus de chantier du 4 octobre 2006 et du 27 octobre 2006 que la société IAD était bien le maître d'oeuvre de l'opération, en ce compris les travaux des cabines, étant observé que l'état d'avancement de celles-ci est mentionné sur les comptes-rendus et que la société IAD était présente lors des visites du chantier des 3 et 24 octobre 2006. (pièces n°21 et 22 de la société Axa)
La note complémentaire de la société Saretec construction du 26 mai 2017 confirme que le maître d'oeuvre est intervenu pour le projet Aquasana et qu'il a suivi la construction des cabines.
En conséquence, la responsabilité décennale du maître d'oeuvre est engagée de plein droit dès lors que les travaux litigieux faisaient bien partie de sa sphère intervention, le fait que le défaut généralisé d'exécution des travaux de faïence soit imputable à l'entreprise ayant réalisé la prestation étant inopposable au maître de l'ouvrage.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société IAD et la Smabtp à payer à la société Axa la somme de 84 070, 26 euros.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d'appel, les sociétés DSO, IAD, Bourdon et Smabtp seront condamnées in solidum aux dépens, avec distraction au profit de Maître Fromantin en application de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer la somme de 4 000 euros à la société Axa sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Condamne in solidum les sociétés Ingeniering architecture développement, Décoration et second oeuvre, Bourdon et Smabtp aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Fromantin en application de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer la somme de 4 000 euros à la société Axa France Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande des sociétés Ingeniering architecture développement, Décoration et second oeuvre, Bourdon et Smabtp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La Conseillère faisant fonction de Président