Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02209 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBYK
[N] [V] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002121 du 18/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[J] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 15 SEPTEMBRE 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/00579) suivant déclaration d'appel du 13 avril 2021
APPELANT :
[N] [V] [O]
né le 22 mai 1986 à [Localité 3] (Colombie)
de nationalité colombienne,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Mathilde MANSON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[J] [Y]
né le 02 septembre 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Soutenant qu'il a donné à bail par acte sous seing privé 23 février 2014, à effet du 1er mars 2014 un appartement sis [Adresse 1], et que son locataire s'était maintenu dans les lieux après lui avoir pourtant donné congé, M. [J] [Y], par acte d'huissier du 12 février 2020, a fait assigner M. [N] [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment d'ordonner son expulsion et de fixer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté des charges.
Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection, pôle protection et proximité, du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné M. [N] [V] [O] à quitter les lieux loués situés [Adresse 1],
- autorisé, à défaut pour M. [N] [V] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [N] [V] [O] à payer à M. [J] [Y], à compter du 23 octobre 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, qui auraient été exigibles en l'absence de résiliation du bail,
- condamné M. [N] [V] [O] à payer à M. [J] [Y] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [V] [O] au paiement des entiers dépens.
M. [N] [V] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 avril 2021.
Par conclusions déposées le 13 juillet 2021, il demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] [V] [O] à payer à M. [J] [Y], à compter du 23 octobre 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, qui auraient été exigibles en l'absence de résiliation du bail et condamner M. [N] [V] [O] à payer à M. [J] [Y] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le congé délivré par le bailleur est irrégulier et ne peut produire ses effets compte tenu du non-respect du formalisme et du caractère non univoque dudit congé,
- dire et juger nul le contrat de bail pour défaut de consentement.
Par conclusions déposées le 12 octobre 2021, M. [J] [Y] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- lui ajouter la condamnation de M. [N] [V] [O] à payer à M. [J] [Y] la somme de 3 000 euros supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 13 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Selon l'article 15- I de la loi du 6 juillet 1989, le congé donné par le locataire doit être délivré par lettre recommandée avec accusé de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre émargement.
Le délai de préavis de 3 mois court à compter de la réception.
En application de l'article 1315 dans sa version applicable au litige , celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [N] [V] [O] fait valoir pour l'essentiel qu'il est colombien , qu'il maîtrise mal le français, qu'il a accepté de signer les congés rédigés par M. [J] [Y] qui était son partenaire de vie sous un prétexte fallacieux alors qu'aucun bail n'avait été signé entre eux, que le document produit par M. [J] [Y] est un faux et qu'il n'avait nullement l'intention de quitter les lieux.
M. [J] [Y] qui indique que M. [N] [V] [O] a quitté les lieux entre-temps sans préciser la date, réplique que les congés sont réguliers et sans équivoque et que M. [N] [V] [O] ne démontre pas qu'il n'est pas le signataire du contrat de bail, peu important qu'il soit devenu son partenaire pendant quelques années.
M. [N] [V] [O] ne rapporte par aucune pièce justificative la preuve que le contrat de bail produit par M. [J] [Y] n'a pas été signé par lui et que la signature qui y est apposée sous la mention « le locataire » est un faux.
Elle est au demeurant très semblable à celle figurant sur les congés des 1er novembre 2018 et 19 juillet 2019 qu'il reconnaît avoir signés.
Le fait que les parties ont été pacsées pendant l'exécution du bail est indifférent.
Il n'est pas discuté que les parties ont accepté que M. [N] [V] [O] se maintienne dans les lieux après le premier congé délivré le 1er novembre 2018.
S'agissant du congé daté du 19 juillet 2019, il sera observé que par mail du 24 septembre 2019, M. [N] [V] [O] répondait à M. [J] [Y] qu'il ne ferait pas de difficultés pour l'organisation des visites d'acquéreurs potentiels du bien.
Par mail du 30 septembre 2019, M. [N] [V] [O] écrivait à M. [J] [Y]:
« Salut Rem
Demain j'ai rdv avec l'assistance sociale de l'université , donc je te tiens au courant la date dans la quelle je pourrais prendre mon nouveau logement ».
A la lecture de ces deux courriels, il ne fait aucun doute que M. [N] [V] [O] a entendu quitter l'appartement loué et a librement signé ce congé.
A défaut de justifier de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le délai de préavis de 3 mois a couru à compter de l'accusé de réception par M. [J] [Y] le 22 juillet 2019 indiqué dans son courrier du 1er août 2019 adressé à M. [N] [V] [O].
M. [N] [V] [O] aurait dû quitter les lieux au plus tard le 22 octobre 2019. Il est depuis cette date occupant sans droit ni titre.
En l'absence de justificatif donné par M. [N] [V] [O] de la date à laquelle il a quitté les lieux, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il l'a condamné à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges qu'il aurait payés en cas de non résiliation du bail, jusqu'à sa parfaite libération.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [N] [V] [O] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [N] [V] [O] qui succombe, sera condamné à payer à M. [J] [Y] la somme de 800 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [V] [O] à payer à M. [J] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [V] [O] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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