Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [E]
Monsieur [Y] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien CAVALLO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/06616 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S63
N° MINUTE :
5/2024
ORDONNANCE DE REFERE
INITIALEMENT EN DATE DU 06 FÉVRIER 2024
PROROGÉE EN DATE DU 21 FÉVRIER 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sébastien CAVALLO, avocat au barreau de PARIS, associé de la SELARL THEMA,vestiaire P100
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [E]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [N]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 février 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 21 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06616 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S63
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2017, Monsieur [J] [V] a donné à bail à Monsieur [L] [E] et Monsieur [Y] [N] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 550 euros outre 20 euros de provision sur charges.
Par actes de commissaire de justice du 29 juillet et 1er août 2022, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer la somme principale de 4 887,87 euros au titre de l'arriéré locatif en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 7 juillet 2023, Monsieur [J] [V] a assigné en référé Monsieur [L] [E] et Monsieur [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
- constater acquise la clause résolutoire du bail à la date du 2 octobre 2022,
- subsidiairement ordonner la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [L] [E] et de Monsieur [Y] [N] avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamner Monsieur [L] [E] et Monsieur [Y] [N] à payer à titre provisionnel la somme de 5 141,75 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2022, augmentée des frais et intérêts de droit au taux légal à compter du 14 février 2022, date de la première mise en demeure de payer,
- condamner Monsieur [L] [E] et Monsieur [Y] [N] à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle de 700 euros à compter du 1er octobre 2022, augmentée des frais et intérêts de droit au taux légal à compter de chaque échéance impayée, sous déduction de la somme de 2 884,45 euros réglée par les locataires entre le 1er novembre 2022 et le 1er mai 2023,
- condamner Monsieur [L] [E] et Monsieur [Y] [N] à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Les lieux ont été restitués le 3 octobre 2023 date à laquelle un état des lieux de sortie a été dressé par un commissaire de justice en présence de Monsieur [L] [E].
À l'audience du 14 novembre 2023, Monsieur [J] [V], représenté par son conseil, a sollicité la condamnation des défendeurs au paiement de :
- la somme provisionnelle de 8 561,73 euros au titre de l'arriéré locatif, augmentée des frais et intérêts de droit au taux légal à compter du 14 février 2022,
- la somme de 1 705 euros au titre des frais de remise en état du logement,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Assignés respectivement à personne et selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] [E] et Monsieur [Y] [N] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 février 2024.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande provisionnelle
En application des dispositions de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier.
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur l'indemnité provisionnelle au titre des loyers et charges
Aux termes des dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, Monsieur [J] [V] justifie de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer, l'état des lieux de sortie ainsi qu'un historique de compte.
Aux termes de ce décompte du 9 novembre 2023, il est réclamé une somme de 8 561,73 euros au titre des loyers et charges restant dus au 3 octobre 2023, date de restitution des clés.
Ce décompte intègre toutefois des frais de commissaire de relance pour un montant de 745 euros dont la facturation est prohibée par l'article 4 p) de la loi du 6 juillet 1989.
Au regard de ces éléments et en l'absence de preuve de paiement, la dette de loyers et charges peut être fixée avec l'évidence requise en référé à la somme provisionnelle de 7 816,73 euros (8 561,73 euros - 745 euros).
Monsieur [L] [E] et Monsieur [Y] [N] seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme à titre provisionnel avec en l'absence de mention de la date de réception de la mise en demeure intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 542,87 euros (4 887,87 euros - 345 euros de frais de relance) et à compter de la signification de la présente ordonnance sur le surplus.
Sur l'indemnité provisionnelle au titre des réparations locatives
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si elles ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, Monsieur [J] [V] sollicite le paiement de réparations locatives, sans justifier avoir notifié cette nouvelle demande à Monsieur [L] [E] et Monsieur [Y] [N], qui ne comparaissent pas à l'audience
Aussi, faute de respecter le principe du contradictoire, la demande en paiement d'une indemnité provisionnelle au titre des réparations locatives sera déclarée irrecevable
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [E] et Monsieur [Y] [N], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [V] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
CONDAMNONS Monsieur [L] [E] et Monsieur [Y] [N] à verser à Monsieur [J] [V] à titre provisionnel la somme de 7 816,73 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 542,87 euros à compter du 1er août 2022 et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus,
DÉCLARONS irrecevable la demande de provision au titre des réparations locatives,
CONDAMNONS Monsieur [L] [E] et Monsieur [Y] [N] à verser à Monsieur [J] [V] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [L] [E] et Monsieur [Y] [N] aux dépens comme visé dans la motivation,
DÉBOUTONS Monsieur [J] [V] de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection.
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