Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 21 Mai 2024
N° RG 23/00805 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTQF
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Christophe BAILLY, Me Laurent BOIVIN, Me Céline DEMAY, Me Estelle GARNIER, Me Etienne GROLEAU, Me Vincent LAHALLE, Me Anne-charlotte METAIS
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Christophe BAILLY,
Expédition délivrée le:
à
Me Laurent BOIVIN, Me Céline DEMAY, Me Estelle GARNIER, Me Etienne GROLEAU, Me Vincent LAHALLE, Me Anne-charlotte METAIS
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocat au barreau de Rennes,
Madame [G] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocat au barreau de Rennes,
Madame [V] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocat au barreau de Rennes,
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE FLUVIA REPRESENTE PAR SYNDIC SEVIGNE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représenté par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Association ATELIER DU DOUET,, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
S.A.R.L. M2B, dont le siège social est [Adresse 14]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Angélina HARDI-LOISEL, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. LES ETABLISSEMENTS GONI, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.S. ICADE PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Elisa FROMAGER, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance CRAMA LOIRE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Chloé ALLAIN, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. ARCAU, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Remi FONTAN, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. ARMOR BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société DE LA TERRASSE AU GRENIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Chloé ALLAIN, avocat au barreau de Rennes,
S.A. SOFRESID ENGINEERING, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A.R.L. SERIST SANITAIRES ET THERMIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Yvanne DOUGUET, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. ARMOR ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Anne-charlotte METAIS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
substitué par Me Remi FONTAN, avocat au barreau de Rennes,
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Angélina HARDI-LOISEL, avocat au barreau de Rennes,
Société SCOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Angélina HARDI-LOISEL, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance MAF ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 13 Mars 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Mai 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats ;
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l'ordonnance de référé rendue le 05 juillet 2018 (RG 17/00876) par le président du tribunal de grande instance de Rennes à la requête, notamment, de la société Icade promotion, de Monsieur [B] [Y] et de Madame [V] [R] et au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) M2B et de la SARL De la terrasse au grenier, ayant ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [S] [Z] ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 12 avril 2019 (RG 19/00177) par ce même magistrat, à la requête, notamment, du syndicat de copropriétaires de l’immeuble Fluvia, représenté par son syndic en exercice, la SARL Efficience gestion tertiaire et habitat, de Madame [V] [R] et de Monsieur [B] [Y] et au contraditoire, notamment, de la SARL M2B et de la société anonyme (SA) Sofresid engineering, ayant étendu la mission de l’expert à de nouveaux désordres ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 13 mai 2020 (RG 20/00127) par ce magistrat, à la requête de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne-Pays de la Loire, ayant étendu la mission de l’expert à de nouvelles parties ;
Par actes de commissaire de justice des 12 et 13 octobre 2023 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le n°23/805), Monsieur [B] [Y], Madame [G] [C], Madame [V] [R], Monsieur [O] [K] et le syndicat de copropriétaires de l’immeuble Fluvia, représenté par le syndic Sevigné immobilier, ont assigné en référé devant le président du tribunl judiciaire de Rennes :
- l’association Les ateliers du Douet,
- la SARL M2B,
- la société par actions simplifiée (SAS) Les établissements Goni,
- la SAS Icade promotion,
- la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire,
- la SAS Arcau,
- la SARL Armor bois,
- la SARL De la terrasse au grenier,
- la SA Sofresid engineering,
- la SARL Société d’études et de réalisation d’installations sanitaires et thermiques,
- la SAS Armor étanchéité,
- la société d’assurance SMABTP,
- la SAS Scobat,
- la société d’assurance MAF assurance, au visa des articles 145, 245 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- étendre la mission de l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance du 5 juillet 2018, précitée à l’examen des désordres dénoncés au terme de l’assignation et du rapport de Monsieur [F] (pièce n°44 demandeur) ;
- condamner la SAS Icade promotion à régler au syndicat de copropriétaires la somme de 30 500 € à titre de provision ad litem ;
- statuer sur les dépens.
A l'audience sur renvoi et utile du 13 mars 2024, les demandeurs, représentés par avocat, ont déposé des conclusions par lesquelles ils demandent au juge des référés, au visa des article 81 et suivants, 145, 245 et 835 du code de procédure civile, de :
- constater que le juge des référés est compétent pour se prononcer sur les demandes formées par les requérants;
- débouter la société Icade promotion ou toute autre partie de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
- à titre subsidiaire, renvoyer le dossier de l’affaire devant le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes ;
- étendre la mission de l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance du 05 juillet 2018, précitée à l’examen des désordres dénoncés au terme de l’assignation et du rapport de Monsieur [F] (pièce n°44 demandeurs) ;
- condamner la SAS Icade promotion à régler au syndicat de copropriétaire la somme de 30 500 € à titre de provision ad litem ;
- statuer sur les dépens.
Par conclusions reçues à cette même audience, la SARL M2B, la société d’assurance SMABTP et la SAS Scobat, pareillement représentées, ont indiqué ne pas avoir de moyen opposant à la demande.
La SAS Icade promotion, pareillement représentée, a, par conclusions déposées à cette même audience, demandé au juge des référés, au visa des articles 145, 245, 835 et 789 du code de procédure civile, à titre principal, de :
- débouter le syndicat de copropriétaires de l’immeuble Fluvia et les copropriétaires requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions, à tout le moins, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rennes saisi au fond de l’instance enrôlée sous le numéro RG 19/04461;
- condamner le syndicat de copropriétaires de l’immeuble Fluvia et les copropriétaires requérants à verser à la société Icade promotion la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- statuer sur les dépens ;
et, à titre subsidiaire, de :
- d’ordonner l’extension de la mission d’expertise sollicitée par le syndicat de coproprétaires de l’immeuble Fluvia et les copropriétaires requérants au contradictoire de l’ensemble des parties assignées sous les protestations et réserves d’usage de la société Icade promotion et rejeter la demande d’extension de mission concernant les lames de terrasse en l’absence de motif légitime;
- rejeter la demande de provision ad litem formée par le syndicat de coproprétaires de l’immeuble Fluvia et les copropriétaires requérants.
La Crama Bretagne Pays de la Loire et la SARL De la terrasse au grenier, pareillement représentées, ont formé les protestations et réserves d’usages quant aux demandes dirigées contre elles et ont indiqué vouloir en outre s’y associer.
La SAS Arcau, pareillement représentée, a fait oralement de même.
La SARL Société d’études et de réalisation d’installations sanitaires et thermiques et et la SAS Armor étanchéité, également représentées par avocat, ont formé oralement les protestations et réserves d’usages quant aux demandes formées contre elles.
Bien que régulièrement assignées, par actes remis à personne habilitée, l’association Les ateliers du Douet et les sociétés Les établissements Goni, Armor bois, Sofresid engineering et MAF assurance, n'ont pas comparu, ni ne se sont faites représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’extension de la mesure d’expertise à de nouveaux désordres
L’article 145 du code de procédure civile dispose que :
“ S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ”.
L’article 245 du même code dispose que :
“ Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ”.
Les demandeurs sollicitent l’extension de la mesure d’expertise, déjà en cours, à de nouveaux désordres ainsi qu’à un éventuel défaut de démontabilité des lames de bois recouvrant le complexe d’étanchéité en toiture-terrasse de leur immeuble.
La SAS Icade promotion, qui indique que le syndicat a saisi au fond le tribunal le 26 juin 2019, s’y oppose en soutenant que le “débouté s’impose” au motif que la demande n’est dès lors pas présentée avant tout procès au fond.
Les demandeurs, pour s’opposer à “ l’irrecevabilité de leur assignation pour incompétence du juge des référés” n’ont pas répliqué en droit, mais ont fait appel “au bon sens”.
Au cas présent, s’agissant de désordres postérieurs à l’introduction du procès au fond, désordres dont il n’est en outre pas soutenu, en défense, que le tribunal en ait été saisi, c’est dès lors à son juge des référés, lequel a ordonné la mesure d’instruction dont il est demandé présentement l’extension, de statuer sur cette prétention.
La fin de non recevoir, par voie de conséquence, sera rejetée.
La SAS Icade promotion, subsidiairement, indique ne pas former de moyen opposant à l’extension de la mission du technicien aux cinq désordres relevés par le constatant du syndicat dans son rapport de visite du 03 avril 2023 (pièce demandeurs n°43). Les autres parties comparantes à l’audience ont fait de même.
L’expert judiciaire, dans sa note aux parties n°29, du 29 juin 2023 (pièce demandeurs n°44), bien que regrettant le caractère tardif de la demande, a émis un avis favorable à son sujet (page 2).
Il s’ensuit que les demandeurs sont bien fondés en leur demande. La mission de l’expert sera étendue en conséquence, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
La SAS Icade promotion s’oppose, par contre, à l’extension de sa mission à l’éventuel défaut de démontabilité des lames de bois recouvrant le complexe d’étanchéité en toiture-terrasse de l’immeuble litigieux, au seul motif, en tout cas clairement exprimé, de l’absence de démonstration de sa réalité.
Il ressort du pré-rapport de l’expert judiciaire (pièce demandeurs n°45, page 152) que ce dernier n’a pas clairement écarté l’existence de ce défaut mais s’est plutôt prononcé sur l’absence de règles de l’art, au moment de l’acte de construction litigieux, “ régissant la mise en oeuvre de lames bois en protection d’un revêtement d’étanchéité ”.
L’existence de ce défaut étant dès lors crédible et la SAS Icade promotion ne soutenant pas que sa responsabilité ne puisse manifestement pas être recherchée au fond à son sujet, son moyen opposant, mal fondé, est rejeté.
L’expert judiciaire se prononcera également à ce sujet.
Les sociétés Icade promotion, Arcau, Crama Bretagne Pays de la Loire et De la terrasse au grenier entendent s’associer à la demande, mais sans toutefois s’être conformées aux prescriptions de l’article 68 du code de procédure civile, s’agissant des parties défaillantes et sans développer de moyen à l’appui de leur prétention sur lequel la juridiction aurait à statuer.
Ces demandes, en conséquence, seront rejetées.
Sur la demande de provision pour frais de procédure
L’article 789 du code de procédure civile, en ses paragraphes 1 à 3, dispose que :
“ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2° Allouer une provision pour le procès;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522;”.
La SAS Icade promotion s’oppose à devoir servir une provision au syndicat, pour frais de procédure, d’un montant de 30 500 €, au motif, principalement, que seul le juge de la mise en état du tribunal, désigné avant l’introduction de la présente instance, est compétent pour statuer à son sujet.
Les demandeurs n’ont pas répliqué.
Tout au plus, mais dans le seul dispositif de leurs conclusions, sollicitent-ils, subsidiairement, le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état.
Juge de la mise en état et juge des référés ont la même compétence d’attribution et territoriale, laquelle est celle du tribunal dont ils dépendent, mais ne disposent que de certains pouvoirs dans le cadre de cette compétence.
Une fois désigné, le juge de la mise en état dispose ainsi, seul, du pouvoir d’accorder une provision pour le procès.
En ce que le juge des référés est lui dépourvu de ce pouvoir, la demande du syndicat est dès lors irrecevable (Civ. 2ème 08 janvier 2015 n° 13-21.044 Bull. n°3).
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, au second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Partie succombante, le syndicat sera condamné aux dépens.
La demande de frais non compris dans ces derniers formée SAS Icade promotion, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non recevoir, proposée par la SAS Icade promotion, visant à faire déclarer ses adversaires irrecevables en leur demande d’extension de l’expertise à de nouveaux désordres;
ETEND la mission de l'expert judiciaire aux cinq désordres relevés par le constatant du syndicat dans son rapport de visite du 03 avril 2023 ainsi qu’à l’éventuel défaut de démontabilité des lames de bois recouvrant le complexe d’étanchéité en toiture-terrasse de l’immeuble litigieux;
PROROGE de six mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
DECLARE le syndicat de copropriétaires de l’immeuble Fluvia irrecevable en sa demande de provision ;
le CONDAMNE aux dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffièreLe juge des référés