Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
N° RG 23/02480 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2GX
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 30 JANVIER 2023 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE CARCASSONNE N° N° 2
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
S.C.I. FRAXINUS EXCELSIOR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [K] [B], gérant, et M. [H] [B], associé
D'AUTRE PART :
Maître [Z] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant
S.A. FIDAL
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Claude LAPASSADE, avocat au barreau de CARCASSONNE
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 14 Décembre 2023 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 15 Février 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.
Le
- 1 expédition + 1 exécutoire appelante (LRAR)
- 2 expéditions + 2 exécutoires intimés (LRAR)
- 1 copie bâtonnier de Carcassonne
- 1 copie dossier
La SCI FRAXINUS EXCELSIOR a mandaté Maître Claude LAPASSADE, avocat associé et représentant de la société d'avocat FIDAL, afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'un litige commercial.
Par requête du 21 octobre 2022, Maître [N] a saisi le bâtonnier du barreau de Carcassonne d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de la SCI FRAXINUS EXCELSIOR.
Selon ordonnance de taxe du 30 janvier 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Carcassonne a :
- taxé les honoraires dus à la SELAS FIDAL par la SCI FRAXINUS EXCELSIOR représentée par Monsieur [K] [B] à la somme de 2.040 euros TTC,
- dit que la somme principale de 2.040 euros TTC portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné la SCI FRAXINUS EXCELSIOR, représentée par Monsieur [K] [B], aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.
Cette décision a été notifiée le 10 février 2023 à Maître [Z] [N] et le 28 mars 2023, à la SCI FRAXINUS EXCELSIOR.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2023, la SCI FRAXINUS EXCELSIOR a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue.
A l'audience du 14 décembre 2023, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
La SCI FRAXINUS EXCELSIOR demande au premier président de :
- débouter la société FIDAL de sa demande de paiement de ses deux factures dans leur intégralité,
- dire qu'aucune majoration pour intérêts de retard ne soit appliquée,
- condamner la société FIDAL aux entiers dépens et frais d'exécution.
La société FIDAL demande au premier président de :
A titre principal,
- déclarer le recours de la société FRAXINUS EXCELSIOR irrecevable,
- condamner la société FRAXINUS EXCELSIOR à payer à la société FIDAL la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société FRAXINUS EXCELSIOR à payer à la société FIDAL l'intégralité des dépens de la procédure dont les frais de recouvrement,
A titre subsidiaire, si l'appel est déclaré recevable,
- réformer l'ordonnance du 30 janvier 2023 du bâtonnier de Carcassonne en ce qu'il n'a accordé à FIDAL que partie de ses demandes à concurrence seulement de 2.040 euros TTC et n'a accordé des intérêts de retard qu'à compter de l'ordonnance,
- condamner la société FRAXINUS EXCELSIOR au paiement de la somme de 2.880 euros TTC au titre des deux factures impayées, somme assortie des pénalités de retard prévues par l'article L.441-10 du code de commerce et ce, à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2022 et majorée des frais de procédure (à défaut, la condamner à payer des intérêts de retard courant à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2022 avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil),
- condamner la société FRAXINUS EXCELSIOR au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois, rappel fait que le délai court à compter du jour de la notification de la décision.
Il ressort des pièces que l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Carcassonne a été signifiée à la SCI FRAXINUS EXCELSIOR par acte d'huissier de justice du 28 mars 2023.
Si le recours formé par la SCI FRAXINUS EXCELSIOR est daté manuscritement du même jour, soit du 28 mars 2023, le recommandé avec avis de réception mentionne une date de dépôt au 28 avril 2023, recours reçu à la cour d'appel de Montpellier le 2 mai 2023.
Il convient de retenir la date de dépôt de la lettre recommandée avec avis de réception ; en conséquence, le recours a bien été formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de taxe et sera déclaré recevable.
Sur les honoraires de diligences
Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure, ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale, ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il sera rappelé au préalable qu'il n'appartient pas au premier président de la cour d'appel ou son délégataire, saisi en matière de taxation des honoraires, de connaître de la question de la responsabilité de l'avocat, mais d'apprécier le montant de ses honoraires au regard de la convention conclue ou des critères posés par l'article 10 précité : à cet égard, les développements relatifs aux supposés manquements professionnels de Maître [N] sont sans emport sur la solution du présent litige.
La SCI FRAXINUS EXCELSIOR fait valoir qu'elle n'a signé aucune lettre de mission ni convention d'honoraires ; or, il est d'usage que l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des critères prévus à l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971.
Il résulte des pièces produites aux débats que la société d'avocat FIDAL, représentée par Maître [N], a facturé à la SCI FRAXINUS EXCELSIOR des honoraires comme suit :
* facture n°545FID004760 du 22 juin 2021 d'un montant de 800 euros HT, soit 960 euros TTC (pièce n°16 intimé) :
Cette facture a pour objet "Nos honoraires concernant le départ de votre ancien locataire (différend concernant l'état des lieux sortant et les obligations du preneur de fin de bail)". Il ressort des pièces que ces honoraires sont relatifs aux diligences de fin de bail, à savoir l'étude du dossier, un courrier à l'huissier, une note d'observation sur l'état de sortie de l'ancien bail et l'information du client sur ses droits et obligations à l'issue du bail, outre les nombreux échanges avec le client.
Chacune des diligences est justifiée par les pièces produites (pièces intimé n°1, 3-1, 4, 6 et échanges en pièces n°2, 2-1, 3, 3-2, 5, 6). En outre, la SCI FRAXINUS EXCELSIOR n'apporte aucun élément contestant la réalité de ces diligences. La facture est donc incontestablement due par l'appelante.
* facture n°545FID21005624 du 3 août 2021 d'un montant de 1.600 euros HT, soit 1.920 euros TTC (pièce n°17 intimé) :
Cette facture a pour objet "Nos honoraires concernant la préparation du bail commercial", dont le projet est versé aux débats (pièces n°8 appelant et n°7-1 intimé).
Or, le bâtonnier relève à juste titre que le nombre d'heures invoquées s'agissant de la rédaction du bail commercial est disproportionné, d'autant plus que le projet n'a pas été achevé. Le projet de bail commercial, bien que composé de 44 pages, est issu d'un modèle type de bail commercial, dont les modifications apportées par Maître [N] ne justifient pas la taxation sollicitée. En outre, les nombreux points d'observations mis en évidence dans le projet permettent d'établir qu'il y avait encore une charge de travail importante à effectuer. La rédaction de cet acte juridique ne saurait en conséquence être évaluée à un honoraire de 1.600 euros HT de diligences pour un cabinet spécialisé dans ce type de contentieux.
Dès lors, la réduction de la facture à la somme de 900 euros HT apparaît parfaitement justifiée eu égard aux pièces fournies.
L'ordonnance entreprise, qui a taxé les honoraires de Maître [N] à la somme de 1.700 euros HT, soit 2.040 euros TTC, au titre des factures du 22 juin 2021 de 960 euros TTC et du 3 août 2021 ramenée à 1.080 euros TTC, sera en conséquence confirmée.
Il résulte de l'ensemble des motifs ci-dessus développés que le recours de la SCI FRAXINUS EXCELSIOR à l'encontre de la taxation des honoraires de Maître [N] sera rejeté, l'ordonnance de taxe du bâtonnier du 30 janvier 2023 devant être confirmée en tous points.
La société FRAXINUS EXCELSIOR sera condamnée aux dépens ; toutefois, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le Premier Président, statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable le recours formé par la SCI FRAXINUS EXCELSIOR ;
CONFIRMONS, en toutes ses dispositions, l'ordonnance en date du 30 janvier 2023 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Carcassonne ;
REJETONS toutes autres demandes ;
CONDAMNONS la SCI FRAXINUS EXCELSIOR aux dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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