Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°61
N° RG 21/03417
N° Portalis DBVL-V-B7F-RWMD
(2)
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLOUBALAY
C/
M. [B] [R]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CORNILLET
- Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLOUBALAY
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉ :
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5] (78) (78)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 avril 2014, la Caisse de crédit mutuel de Ploubalay, (la Caisse de Crédit Mutuel) a consenti à M. [G] [R] un prêt personnel d'un montant de 9 336 euros au taux annuel de 5,70 %.
Se prévalant de la déchéance du terme du prêt par acte d'huissier du 4 juin 2019, la banque a fait assigner M. [R] devant le tribunal d'instance de Saint Malo pour obtenir, notamment, le paiement des sommes restant dues au titre du prêt précité, soit un somme de 7 552,35 euros avec les intérêts au taux de 5,70 %.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal a partiellement fait droit à la demande de la banque et a condamné M. [R] à lui payer la somme de 3 874,71 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2019 au titre des mensualités impayées du prêt n° 460503201.
Par assignation du 29 octobre 2020, la Caisse de Crédit Mutuel a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] afin d'obtenir la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 4 282,97 et ce avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % sur la somme de 3 895,59 euros outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint Malo a :
Déclaré irrecevable la Caisse de Crédit Mutuel de Ploubalay en sa demande principale ;
Rejeté sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la Caisse de Crédit Mutuel aux dépens.
Par déclaration du 04 juin 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de Ploubalay a relevé appel du jugement.
Par dernières conclusions du 17 juillet 2023, la Caisse de Crédit Mutuel demande à la cour de :
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable la Caisse de Crédit Mutuel de Ploubalay en sa demande principale ;
- rejeté sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la banque aux dépens.
Statuant de nouveau,
- La déclarer recevable en sa demande principale ;
- Condamner M. [R] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Ploubalay la somme de 4 282,97 euros, avec intérêts au taux de 5,70 % sur la somme de 3 895,59 euros du 20 octobre 2020 jusqu'au complet règlement, au titre du prêt auto ;
- Condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 24 mai 2023, M. [R] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint Malo du 20 avril 2021 ;
- Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Ploubalay de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner à lui verser une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La Caisse de Crédit Mutuel fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes considérant qu'elle se heurtait à l'autorité de chose jugée par le jugement du 12 novembre 2019.
Il ressort des termes du jugement rendu le 12 novembre 2019 que le tribunal saisi d'une demande en paiement du solde du prêt a retenu que le prêteur qui ne justifiait pas d'avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme ne pouvait pas prétendre au paiement du capital restant du mais uniquement au paiement des échéances échues et impayées à la date de l'assignation du 4 juin 2019.
Si le jugement rendu a autorité de chose jugée relativement à la fixation du montant des échéances échues et impayées à la date de l'assignation, au fait que le prêteur ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme à la date du jugement et réclamer le paiement du capital restant du à cette date, il ne fait pas obstacle à ce que postérieurement, le prêteur puisse se prévaloir de nouveaux impayés et des effets d'une déchéance du terme régulièrement prononcée ces demandes n'étant pas identiques à celles dont le tribunal avait été initialement saisi.
Il sera constaté que postérieurement, au jugement rendu le 12 novembre 2019, la Caisse de Crédit Mutuel a adressé à M. [R] le 12 mars 2020 une mise en demeure de régler la somme de 1 845,10 euros au titre des échéances impayées.
Faute de règlement, elle a suivant courrier du 3 juillet 2020 prononcé la déchéance du terme du prêt.
Suivant décompte arrêté au 22 octobre 2020, la banque sollicite le règlement de la somme 3 895,59 euros du à la date du 3 juillet 2020.
Il ressort de l'historique du compte produit aux débats que M. [R] a assuré le règlement des 16 premières échéances du prêt.
Il ressort du jugement rendu le 12 novembre 2019, que M. [R] a été condamné au paiement de 21 échéances impayées à la date du 10 mai 2019 tenant compte du moratoire de 18 mois dont il a bénéficié dans le cadre d'une mesure de surendettement.
Il en résulte que le prêteur a régulièrement mis en demeure M. [R] le 12 mars 2020 de lui payer la somme de 1 845,10 euros correspondant au montant des 10 échéances impayées de 184,51 euros ayant couru du 10 juin 2019 au 10 mars 2020.
Faute de régularisation des échéances impayées, la Caisse de Crédit Mutuel était fondée à prononcer la déchéance du terme le 3 juillet 2020.
Au vu du tableau d'amortissement du prêt, la Caisse de Crédit Mutuel peut prétendre réclamer à M. [R] en sus des sommes mises à sa charge par le jugement du 12 novembre 2020 :
- Les échéances échues et impayées du 10 juin 2019 au 10 juin 2020 : 2 398,63
- le capital restant du au 3 juillet 2020 : 1 746,08
soit au total la somme de 4 144,71 euros outre les intérêts au taux du contrat à la date du 3 juillet 2020.
Il sera constaté que la Caisse de Crédit Mutuel limite sa réclamation au paiement de la somme de 3 895,59 euros en principal et il sera fait droit à sa demande dans cette limite.
Le prêteur est également fondé à obtenir le paiement d'une indemnité de 8 % sur le capital restant du à la date de la défaillance soit la somme de 139,69 euros et sa demande à ce titre ne sera accueillie que dans cette limite.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
M. [R] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas matière à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Malo.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [G] [R] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Ploubalay la somme de 4 035,28 euros, avec intérêts au taux de 5,70 % l'an sur la somme de 3 895,59 euros à compter du 3 juillet 2020.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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