Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01156 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKJH
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2023, à 10h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte Raynaud, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [O] [V]
né le 08 Janvier 1992 à [Localité 2] se disant à l'audience être né le 08 novembre 1992
de nationalité surinamienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3],
assisté de Me Julien Zanatta, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 24 mars 2023, à 10h51, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 mars 2023 à 15h46 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 24 mars 2023, à 15h54, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 25 mars 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions déposées par Me Zanatta le 27 mars 2023 à 11h09 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'irrecevabilité des conclusions déposées par Me Zanatta à 11h09 et à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [O] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [O] [V] a été placé en rétention administrative le 21 mars 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet en première prolongation de la rétention et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle.
Un appel de ladite ordonnance a été interjeté le 24 mars 2023, à 15h46, par le Procureur de la République de Paris avec demande d'effet suspensif
Un appel de ladite ordonnance a été interjeté le 24 mars 2023, à 15h54 par la Préfecture de Police de [Localité 1].
Une ordonnance donnant effet suspensif à l'appel du Procureur de la République était rendue le 25 mars 2023.
Sur la recevabilité des conclusions du conseil de l'intimé
Le ministère public demande que soient écartées les conclusions de l'intimé déposées à l'audience et enregistrées par le greffier de l'audience à 11h09, en raison de leur tardiveté alors que M [O] [V] était convoqué à l'audience à 11h.
Les exigences du contradictoire ayant été respectées uniquement à l'égard de l'avocat de la prefécture qui a pu en prendre connaissance avant l'audience mais pas à l'égard du ministère public, il y a lieu, dans ces conditions, de les déclarer irrecevables sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile.
Il convient de constater que si lesdites conclusions ont été déposées tardivement, elles comportent uniquement des observations en réponse sur le moyen soulevé par les parties appelantes qui peuvent être présentées également oralement lors des débats en appel de sorte qu'il n'y a pas lieu de les déclarer irrecevables, comme ne portant pas atteinte au principe du contradictoire , sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur l'exception de nullité de la procédure
En application des dispositions de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la procédure de maintien en rétention, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale en considérant la procédure comme irrégulière en raison du délai de transfert excessif de 6h35 à compter de la notification du placement en rétention administrative et l'arrivée au CRA de [Localité 3] sans caractériser l'atteinte aux droits de l'étranger qui en résultait.
Il convient de constater que la notification du placement en rétention administrative de M. [O] [V] s'est effectuée à 13h10 et son arrivée au CRA à 19h40.
Le ministère public soutient à l'appui de son recours que l' administration justifie de circonstances insurmontables.
La préfecture de police a transmis le rapport de police du 22 mars 2023 faisant part de l'indisponibilité des services devant transporter le retenu et en particulier des équipages locaux confrontés à une activité importante sur l'arrondissement en début d'après-midi.
Cette situation ne caractérise pas des circonstances insurmontables extérieures à l' administration à qui il appartient d' adapter ses moyens aux besoins alors même que le juge ne dispose pas des éléments pour exercer son contrôle sur l'activité importante à laquelle les services auraient été confrontée afin de déterminer s'il s'agissait réellement de circonstances irrésistibles et imprévisibles.
L'intimé soulève que ce délai excessif lui ferait grief. Aucun grief n'est en l'espèce caractérisé puisque l'intéressé a dûment exercé ses voies de recours comme ayant contesté l'arrêté de placement en rétention devant le premier juge.
Le moyen sera rejeté.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Le premier moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'absence de motivation et d'examen personnel de sa situation est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, dès lors qu'aucun domicile effectif, certain et stable n'est justifié et que l'intéressé se trouve dépourvu de documents d'identité.
Le second moyen tiré d'une disproportion n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par l'arrêté de placement en rétention administrative relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garanties de représentation suffisantes comme indiqué ci-dessus.
Il convient dès lors de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement.
Sur la prolongation de la rétention
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée et que l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ne peut bénéficier d'une mesure moins coercitive
Il convient de faire droit à la requête en prolongation de rétention et d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [O] [V] pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevables les conclusions du conseil de M [O] [V] déposées le 27 mars 2023,
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS l'exception de nullité de la procédure,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M [O] [V] pour une durée de vingt-huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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