Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53103 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OWN
N° : /MM
Assignation du :
28 Mars et 3 avril 2024
N° Init : 22/58832
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 juin 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. BALAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS - #D0066
DEFENDERESSES
Société MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société CLIMA JOINT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société CLIMA JOINT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE, es qualité d’assureur de la société ALHYSEES
[Adresse 7]
[Adresse 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 28 mars et 3 avril 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 05 Mai 2023 par laquelle Monsieur [Y] [P] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
- la Société MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société CLIMA JOINT
- la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société CLIMA JOINT
- la Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE, es qualité d’assureur de la société ALHYSEES
notre ordonnance de référé du 05 Mai 2023 ayant commis Monsieur [Y] [P] en qualité d’expert ;
Fixons à la somme de 2 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A.S. BALAS à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 13 août 2024 inclus;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 13 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISMaïté GRISON-PASCAIL
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