Texte intégral
N° RG 22/01833 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JC6W
COUR D'APPEL DE [Localité 7]
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00384
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Mai 2022
APPELANTE :
Etablissement Public GRAND PORT MARITIME DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elena ROUCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 juin 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime, le 21 mai 2015, M. [R] [B], salarié de l'établissement Grand Port maritime de [Localité 7] (le [6]), en qualité de soudeur. Le certificat médical initial faisait état d'une entorse du poignet droit et d'une entorse acromio-claviculaire gauche.
La caisse a fixé la date de la consolidation de l'état de santé de l'assuré au 30 mars 2019 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 15 %, par décision du 3 septembre 2019.
Le [6] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui a ramené le taux à 10 %.
Il a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de [Localité 7] qui, par jugement du 9 mai 2022, a rejeté le recours.
Le [6] en a relevé appel le 1er juin 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 9 juin 2023, soutenues oralement, le [6] demande à la cour de :
- infirmer la décision,
- fixer le taux d'IPP à 5 %,
- débouter la caisse de ses demandes.
Par conclusions remises le 2 février 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux d'IPP à 15 % au regard de la persistance d'une limitation légère des mouvements de l'épaule gauche (5 %), d'une limitation de l'extension et de l'inclinaison du poignet (5 %) et d'une limitation de la force de serrage à droite (5 %).
Le médecin consultant du tribunal a évoqué l'existence d'un état antérieur, a retenu un taux de 5 % pour le poignet et le même taux pour la gêne fonctionnelle de l'épaule. Son avis rejoint celui de la commission médicale de recours amiable s'agissant de la limitation légère de certains mouvements de l'épaule. La commission a par ailleurs retenu l'existence d'une aggravation douloureuse du poignet dominant imputable à l'accident.
Le docteur [U] précise que l'entorse acromio-claviculaire gauche a été traitée par deux infiltrations et de la rééducation et que, concernant le poignet droit, il s'agit d'une décompensation d'une fracture du scaphoïde avec pseudarthrose. Il considère que seule la gêne fonctionnelle douloureuse au niveau du poignet justifie un taux d'IPP de 5 %. S'agissant de l'épaule gauche, il estime que l'absence de compte rendu de consultation concernant celle-ci et la mention de tendinopathie minimum de deux tendons de la coiffe des rotateurs ne permettent pas de retenir une symptomatologie en relation directe et certaine avec l'accident du travail, relevant que le rapport du médecin-conseil de la caisse est daté de quatre mois après la consolidation, que la transcription de l'examen clinique est incomplète, qu'il est non comparatif, réalisé uniquement en actif et sans mesure des mouvements complexes.
Cependant, la cour constate que le docteur [U] ne précise pas quels ont été les constats effectués et mesures prises par le médecin-conseil de la caisse dans son rapport d'évaluation de l'IPP du salarié, auquel il a eu accès, et que ce rapport n'est pas produit aux débats. Ainsi, la société ne démontre pas qu'aucun taux d'IPP doit être retenu s'agissant de l'épaule gauche, alors que le médecin-conseil de la caisse, les médecins de la commission médicale de recours amiable et le médecin consultant du tribunal ont constaté une gêne fonctionnelle légère de certains mouvements de l'épaule à la date de consolidation, justifiant un taux de 5 %.
2. Sur les frais du procès
La société qui succombe en son appel est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
la cour,
statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 9 mai 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne l'établissement Grand Port maritime de [Localité 7] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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