Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02558
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 19 Juillet 2021 RG n° 21/00859
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANTE :
Madame [V] [N]
née le 11 Février 1985 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et assistée par Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021007348 du 10/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
S.A. PARTELIOS HABITAT
N° SIRET : 626 150 106
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Scheherazade FIHMI, subsituée par Me TRIAULAIRE, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 18 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé du 6 juillet 2020, la société anonyme d'habitation à loyer modéré Partelios habitat (le bailleur) a consenti à Mme [V] [N] (le preneur) un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 468 euros, outre une provision sur charges de 27 euros.
Le 27 octobre 2020, le bailleur a fait février au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail.
Suivant acte d'huissier du 1er mars 2021, le bailleur a fait assigner le preneur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion du preneur, sa condamnation au paiement de la somme de 706,74 euros au titre des loyers et charges impayés au 25 février 2021 ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges mensuels jusqu'à libération effective des lieux.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
- condamné Mme [N] à payer à la société Partelios habitat la somme de 706,74 euros au titre des loyers et charges impayés au 12 mai 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020 sur la somme de 385,17 euros,
- constaté la résiliation du bail au 6 juillet 2020,
- dit que Mme [N] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l'assistance de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Mme [N] à payer à la société Partelios habitat une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux,
- débouté la société Partelios habitat du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] aux dépens comprenant uniquement le coût du commandement de payer, de l'assignation ainsi que les frais strictement nécessaires à l'exécution de sa décision.
Selon déclaration du 10 septembre 2021, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.
Suivant jugement du 21 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen a, notamment, accordé à Mme [N] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 30 mai 2025 et des délais de paiement à hauteur de 85 euros par mois durant 24 mois, conformément à l'accord intervenu entre les parties.
Par dernières conclusions du 21 mars 2023, l'appelante, outre une demande de 'constater' ne constituant pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a débouté la société Partelios habitat du surplus de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau dans les limites de l'appel, d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au bail, de débouter la société Partelios habitat de toute autre demande, de lui accorder un échelonnement de sa dette sur 24 mois, avec des mensualités de 85 euros les 23 premiers mois et le solde le 24ème mois, de dire que sa dette ne produira pas intérêt pendant une période de 24 mois à compter de la décision à intervenir.
Subsidiairement, Mme [N] demande à la cour de lui accorder un délai de 36 mois à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux.
Par dernières conclusions du 13 février 2024, la société Partelios habitat demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf à actualiser la dette de Mme [N] à la somme de 722 euros au 5 février 2024, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 1.200 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 14 février 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur les demandes principales
L'acquisition de la clause résolutoire en l'absence de règlement des causes du commandement du 27 octobre 2020 dans les deux mois de celui-ci n'est pas discutée.
En premier lieu, l'appelante sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire durant une période de 24 mois, soutient qu'au 13 février 2023 sa dette locative s'élève à la somme de 100 euros et que le décompte établi par le bailleur le 27 janvier 2023 est inexact en ce qu'il ne tient pas compte du versement de la somme de 360,43 euros effectué par la CAF au titre de l'allocation logement ni de ses deux versements de 85 euros chacun faits les 12 janvier et 13 février 2023 entre les mains du commissaire de justice.
Elle expose qu'elle perçoit le RSA, a à sa charge deux enfants mineurs, qu'elle a fait une demande de logement social pour être en mesure d'accueillir ses cinq autres enfants qui ne résident pas habituellement avec elle, qu'elle respecte les délais de paiement accordés par le juge de l'exécution et qu'elle a débuté une activité d'auto-entrepreneur ne lui procurant pour l'instant aucun revenu.
En l'espèce, il ressort des productions, notamment du décompte du bailleur arrêté au 5 février 2024 (pièce n°6 et 7) et des justificatifs de versements communiqués par le preneur (pièces n°28 et 29) que la dette locative s'élève à la somme de 722 euros au 5 février 2024.
Contrairement à ce que fait valoir l'intimée, la situation personnelle et financière de Mme [N] la place en situation de régler sa dette et justifie de l'autoriser à s'acquitter de celle-ci par 23 mensualités d'un montant de 30 euros chacune, la 24ème mensualité correspondant au solde de la dette, la première mensualité devant être payée avant le 10 du premier mois suivant la signification du présent arrêt et le défaut de versement d'une seule de ces mensualités à son échéance entraînant, quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues et la reprise d'effets de l'acquisition de la clause résolutoire, en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
En second lieu, l'appelante demande que sa dette ne produise pas intérêt pendant une période de 24 mois à compter de la décision à intervenir.
Cependant, il résulte des dispositions de l'article 1343-5 du code civil que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal.
Dès lors, il convient de condamner Mme [N] à payer à la société Partelios habitat la somme de 722 euros au titre de sa dette locative au 5 février 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
Mme [N], qui succombe en ses principales prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel et, compte tenu de la situation respective des parties, la société Parhelios habitat sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [N] à payer à la société Partelios habitat la somme de 706,74 euros au titre des loyers et charges impayés au 12 mai 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020 sur la somme de 385,17 euros, dit que Mme [N] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l'assistance de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et condamné Mme [N] à payer à la société Partelios habitat une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne Mme [V] [N] à payer à la société Partelios habitat la somme de 722 euros au titre de sa dette locative au 5 février 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Autorise Mme [V] [N] à s'acquitter envers la société Parthelios habitat de sa dette locative par 23 mensualités d'un montant de 30 euros chacune, la 24ème mensualité correspondant au solde de la dette, la première mensualité devant être payée avant le 10 de du premier mois suivant la signification du présent arrêt puis avant le 10 de chacun des mois suivants, outre les loyers et charges courants ;
Dit que si Mme [V] [N] se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le présent arrêt, la clause de résiliation de plein droit prévue au bail sera réputée ne pas avoir joué ;
Dit qu'à défaut de versement d'une seule de ces mensualités à son échéance quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible et que la clause résolutoire prévue au bail, acquise le 27 décembre 2020, reprendra son plein effet ;
Dit qu'en cas de reprise d'effets de la clause résolutoire, Mme [V] [N] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l'assistance de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne dans cette même hypothèse Mme [N] à payer à la société Partelios habitat une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Condamne Mme [V] [N] aux dépens d'appel ;
Déboute la société Partelios habitat de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment