Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 12 JANVIER 2026
N° 2025/ 71
N° RG 24/00047 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQVC
[B] [I]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 12 janvier 2025
à Me FAYOLE, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 12 janvier 2026 prononcée sur requête déposée le 2 août 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Denis FAYOLLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Louis-Renan ROUSSEAU de l'AARPI FAYOLLE associés, du barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, substitut général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 8 décembre 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-PIerre BUFFONI, substitut général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête parvenue le 2 août 2024, [B] [I] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 2 ans 8 mois, du 4 juin 2021 au
2 février 2024.
Il sollicite la somme de 133 800 € se décomposant comme suit :
- 120 000 € au titre du préjudice moral
- 10 800 € au titre du préjudice matériel
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 12 novembre 2024 déclarant irrecevable la requête faute de justificatif de la décision définitive, mais subsidiairement proposant de déduire de 6 mois et 4 jours, période où le requérant était détenu pour autre cause, et proposant d'allouer 45.000 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande au titre de l'article 700 et 9.600 € au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 6 eptembre 2025 proposant de ne retenir qu'une période de 2 ans 1 mois 25 jours, réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et faire partiellement droit à la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions en réponse adressées par le conseil du requérant le 9 octobre 2025;
Vu les observations des parties à l'audience du 8 décembre 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de tentative de meurtre et tentative de vol avec arme, le requérant, qui a été acquitté le 2 février 2024 par la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 2 ans 1 mois 25 jours, soit après décompte de la période [4].
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 10 800 € au titre des frais d'avocat, ordonnés dans le cadre de la prolongation du mandat de dépôt donc afférant bien au contentieux de la détention. Il lui sera alloué la somme demandée de 10.800 € à ce titre.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [S] [I] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 58.500 €, tant au regard de son âge (20 ans) lors de son placement en détention pour 2 ans 1 mois 25 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de condamnations non assorties de mandat de dépôt, et mise à exécution postérieurement au début de sa détention provisoire, de sorte que le 'choc carcéral' qu'il a subi en est majoré, et des conditions de détention durant son incarcération au CP de [Localité 5], notoirement surpeuplé, mais non objectivées en l'espèce alors que la jurisprudence de la commission nationale d'indemnisation estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir personnellement souffert d'une violation grave de ses droits fondamentaux, mais où effectivement, la cohabitation avec le père de son accusateur a rendu plus difficiles ses conditions de détention, ce qu'établi notamment le certificat médical du Dr [Y] [D] psychiatre du 8 octobre 2025.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [S] [I] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 3.000 €
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice subi par [S] [I] recevable.
Fixe à la somme de 58 500 € (cinquante huit mille cinq cents euros) le préjudice moral subi par [S] [I]
Fixe à la somme de 10 800 € (dix mille huit cents euros) la demande au titre du préjudice matériel
Fixe à la somme de 3 000 € (trois mille euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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