Texte intégral
N° RG 23/02214 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3KG
Nom du ressortissant :
[L] [G]
[G]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [G]
né le 08 Juin 1977 à SHKODER
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 4] 2
comparant assisté de Maître Lucie BROCARD, avocat au barreau de LYON, et avec le concours de Madame [T], interprète en langue albanaise, experte près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Mars 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français avec un délai de 30 jours et une interdiction de retour d'une durée de un an a été notifiée à [L] [G] le 17 mai 2022 par le préfet du Puy de Dôme.
Par décision en date du 13 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 mars 2023.
Suivant requête du 14 mars 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 14 mars 2023 à 18 heure 44, [L] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy de Dôme.
Suivant requête du 14 mars 2023, reçue le 14 mars 2023 à 15 heures 09, le préfet du Puy de Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 mars 2023 à 17 heures a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré recevable en la forme la requête de [L] [G],
- l'a rejetée au fond,
- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [L] [G],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [L] [G],
- ordonné la prolongation de la rétention de [L] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
[L] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 mars 2023 à 13 heures 16 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention. Il demande, à titre subsidiaire à faire l'objet d'une assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2023 à 11 heures 30.
[L] [G] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [L] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [L] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de [L] [G] dont les garanties de représentation
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [L] [G] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Puy de Dôme est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il n'est pas fait mention de son respect des assignations à résidence dont il a fait l'objet depuis le 14 novembre 2022, pas plus que d'éléments de sa situation personnelle tel que les cours de français qu'il suit avec son épouse via un dispositif d'aide aux parents au collège et ses missions de bénévolat ; qu'il a par ailleurs deux enfants scolarisés à [Localité 3] ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Puy de Dôme a retenu au titre de sa motivation qu' [L] [G] est entrée en France récemment, il y a 14 mois, qu'il est père de deux enfants mineurs, [M] [G], ressortissante albanaise née le 21 septembre 2006 à Shkoder, et [F] [G], née le 25 janvier 2010 à Shkoder, qu'il déclare être marié à [H] [G], ressortissante albanaise née le 26 juin 1985 à Shkoder, laquelle se trouve dans la même situation administrative, qu'il ne peut donc se prévaloir d'avoir en France des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine l'Albanie, où il serait dans l'impossibilité d'y reconstruire sa cellule familiale;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Puy de Dôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [L] [G] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation présentées par l'étranger
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [L] [G] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentations; qu'il fait notamment valoir qu'il a respecté les assignations à résidence auxquelles il avait été soumis, qu'il est domicilé de manière stable et qu'il a remis son passeport à l'autorité préfectorale;
Attendu, au vu des éléments retenus par le préfet du Puy de Dôme rappelés plus haut que [L] [G] justifie effectivement d'un hébergement mis à la disposition de sa famille par le secours populaire; qu'il justifie de la scolarisation de ses enfants; mais attendu toutefois que ces éléments, tout comme la précédente mise en oeuvre de deux mesures d'assignation à résidence ne sont aucunement suffisantes à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d'éloignement ; qu'au contraire, pendant la durée des deux assignations à résidence dont il a fait l'objet, l'intéressé n'a engagé aucune démarche dans le sens d'un départ du territoire français;
Qu'au regard de ces éléments, aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation de [L] [G] n'est caractérisée;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Sur l'assignation à résidence
Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» ;
Attendu que pour bénéficier d'une assignation à résidence l'étranger doit avoir remis son passeport aux autorités ;
Attendu que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit d'une volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et de permettre à l'autorité administrative de mettre à exécution la mesure d'éloignement ;
Attendu qu'en l'espèce, si [L] [G] a affectivment remis son passeport aux autorités, il n'a cessé au cours de la garde à vue et dans le cadre de la procédure de rétention de faire valoir ses efforts d'intégration en France ce qui démontre une volonté manifeste de se soustraire à la mesure d'éloignement et de se maintenir sur le territoire français ;
Que dans ces conditions, les garanties de représentation de l'intéressé ne sont pas suffisantes pour garantir l'exécution de ladite mesure d'éloignement, et qu'il ne peut être fait droit à la demande d'assignation à résidence,
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée
y ajoutant, déboutons [L] [G] de sa demande d'assignation à résidence.
Le greffier, La Vice Présidente placée,
Jihan TAHIRI Marie CHATELAIN
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