Texte intégral
MW/IC
[G] [C]
C/
[F] [I] épouse [E]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
N° RG 21/00064 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTKL
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 novembre 2020,
rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon
RG : 11-20-000066
APPELANTE :
Madame [G] [C]
née le 31 Mars 1928 à [Localité 2] (71)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000936 du 19/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
Madame [F] [I] épouse [E]
née le 07 Mars 1976 à [Localité 4] (58)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 3 août 2013, M. [B] [E] et son épouse, née [F] [I], ont donné à bail à Mme [G] [C] des locaux d'habitation sis [Adresse 1] (71), moyennant le paiement d'un loyer mensuel hors charges révisable de 500 euros.
En suite du décès de M. [B] [E], survenu le 11 avril 2017, son épouse est devenue usufruitière du bien donné en location.
Par acte d'huissier en date du 24 septembre 2019, Mme [E] a fait délivrer à Mme [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un arriéré locatif de 4 500 euros arrêté au mois de septembre 2019.
Par acte séparé du même jour, la bailleresse a encore fait signifier à sa locataire un commandement d'avoir à lui fournir une attestation d'assurance contre les risques locatifs.
Par exploit du 6 février 2020 notifié au représentant de l'État dans le département par mail électronique enregistré le même jour, Mme [E] a fait assigner Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de constatation de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, subsidiairement pour défaut d'assurance, d'expulsion, de versement d'une indemnité d'occupation et de paiement de la somme, actualisée en dernier lieu à la date du 30 septembre 2020, de 10 500 euros.
Le 17 septembre 2020, la commission de surendettement, saisie par Mme [C], a décidé d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [C] s'est opposée à la résiliation du bail, au motif que la commission de surendettement avait imposé un effacement de sa dette locative, et qu'elle était régulièrement assurée contre les risques locatifs.
Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal a :
- constaté l'acquisition au 25 novembre 2019 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu le 3 août 2013 entre Mme [E] [F] née [I] et Mme [C] [G] concernant un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] ;
- suspendu, en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire, jusqu'au 17 septembre 2022 ;
- rappelé que si Mme [C] [G] s'acquitte intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
- dit qu'à défaut de paiement à l'échéance du montant du loyer courant, majoré des charges :
1°) la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 25 novembre 2019 ;
2°) il pourra être procédé, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de Mme [C] [G] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 1], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L 412 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°) Mme [C] [G] sera condamnée à payer à Mme [E] [F] née [I] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer révisable qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, depuis le 25 novembre 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [C] [G] aux dépens ;
- dit y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que la résiliation ne pouvait être constatée du fait du défaut d'assurance, Mme [C] justifiant être assurée ;
- que, cependant, les causes du commandement de payer n'avaient pas été réglées dans les deux mois de l'acte, de sorte que la résiliation du bail était encourue de ce chef ;
- que l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2020 s'établissait à 10 000 euros, déduction étant faite de l'échéance du mois de février 2019, pour lequel une quittance était produite ; que la commission de surendettement avait décidé, le 17 septembre 2020, d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui prenait effet en vertu de l'article L 741 2 du code de la consommation à compter de date de la décision de la commission, puisqu'il n'était pas établi qu'un recours avait été formé contre cette décision ; qu'ainsi, toutes les dettes antérieures à cette date, à l'exception de celles prévues aux articles L 711 4 et L 711 5 et des dettes dont le montant avait été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé étaient effacées, ce qui était le cas de la dette locative de Mme [C] ;
- qu'il apparaissait, au vu d'un décompte arrêté au 30 septembre 2020, et compte tenu de l'effacement de la dette locative à la date de la décision de la commission, que Mme [C] ne se trouvait désormais redevable d'aucune somme au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation à l'égard de la bailleresse ; qu'eu égard à ces éléments, il convenait, en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement, soit jusqu'au 17 septembre 2022 ; qu'il devait cependant être rappelé que ce délai n'affectait pas l'exécution du contrat de location et qu'il appartiendrait notamment à Mme [C] de s'acquitter du paiement du loyer et des charges.
Mme [C] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
Par conclusions notifiées le 1er septembre 2021, l'appelante demande à la cour :
Vu le code civil,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
- de recevoir Mme [C] [G] en son appel et de la déclarer bien fondée ;
- d'infirmer le jugement déféré ;
Et, statuant à nouveau,
- de dire et juger que la clause résolutoire ne saurait trouver application puisque les cause du commandement ont été apurées par l'effet du rétablissement personnel, de sorte que Mme [C], au 17 septembre 2020, était totalement à jour de ses loyers ;
En conséquence,
- de dire et juger que si Mme [E] entend poursuivre l'expulsion de Mme [G] [C], celle-ci devra faire délivrer par acte d'huissier de justice un nouveau commandement visant les textes légaux et notamment la clause résolutoire ;
A titre subsidiaire, et si par impossible la cour ne faisait pas droit à cette demande,
- de dire et juger que Mme [E] ne pourra faire délivrer un commandement d'avoir à quitter les lieux qu'à compter du 18 septembre 2022 puisque les effets de la clause résolutoire en application de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 sont suspendus pendant un délai de 2 ans à partir de la date de la décision imposant une mesure d'effacement ;
- de condamner Mme [E] à payer à Mme [G] [C] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2 500 euros, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Florian Louard, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le 23 juin 2021, Mme [E] demande à la cour :
Vu l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989,
- de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 25 novembre 2019 ;
En conséquence,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- de condamner Mme [C] [G] à verser à Mme [F] [E] née [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [G] [C] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 février 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
La décision entreprise ne pourra qu'être confirmée s'agissant de la résiliation du bail, dès lors que le premier juge a à bon droit constaté que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 24 septembre 2019 n'avaient pas été réglées dans les deux mois de sa date, la circonstance que l'arriéré locatif ait été effacé dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel étant à cet égard dépourvu d'emport, dès lors que la décision d'effacement n'est intervenue que le 17 septembre 2020, soit près de 10 mois après que la résiliation de plein droit soit intervenue.
Pour le reste, le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 applicables au cas d'espèce en suspendant les effets de la clause résolutoire jusqu'au 17 septembre 2022.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [C] sera condamnée aux dépens d'appel.
Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon ;
Y ajoutant :
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [C] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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