Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00802 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35E7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024
DEMANDERESSE
S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet SAINT LAMBERT SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0109
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2024
Délibéré le 06 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00802 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35E7
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 15 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], a fait assigner M. [K] [H] en paiement des sommes suivantes, le jugement à intervenir devant être assorti de l'exécution provisoire :
- 4.424,94 euros représentant les charges de copropriété impayées au 27 décembre 2023 arrêtées à l'appel du 1er trimestre 2024, cette somme comprenant 853,20 euros au titre des frais de poursuite, et ce avec intérêts à compter du 25 septembre 2023 sur la somme de 3.536,22 euros, et capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil,
- 2.500 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 14 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que valablement assigné à étude, M. [K] [H] n'a pas comparu.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024 avec mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots (le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges).
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n'ayant pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] verse aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de M. [K] [H],
- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 11 mars 2021, 28 mars 2022 et 13 avril 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel,
- les appels de charges sur la période du 1er juillet 2023 au 1er janvier 2024,
- le grand livre pour la période 1er octobre 2022 au 1er avril 2023,
- un décompte de créance au 27 décembre 2023,
- une mise en demeure de payer la somme de 3.536,22 euros en date du 25 septembre 2023.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de M. [K] [H].
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit injustifiés dans leur principe ou leur quantum ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] à hauteur de la somme de 1.180,20 euros, avec intérêts légaux à compter du 25 septembre 2023 pour la somme de 3.536,22 euros et du présent jugement pour le surplus, la demande actualisée ne pouvant être prise en compte par respect du principe du contradictoire.
Cette somme correspond aux charges dues pour la période du 1er octobre 2022 au 1er janvier 2024, déduction faite des lignes comptables mentionnées report à nouveau (R.A.N.) pour lesquelles aucun justificatif comptable n'est fourni ainsi que de la régularisation de charges pour l'exercice 2021/2022 qui n'est pas justifiée par le décompte individuel de répartition de charges.
Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 60 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, cette somme correspondant aux frais de mise en demeure du 8 septembre 2023 ; que les postes suivants ont été déduits comme ne correspondant aux frais nécessaires de recouvrement :
- les honoraires de l'avocat relatifs à la mise en demeure du 25 septembre 2023 qui relèvent des frais irrépétibles,
- les honoraires du syndic relatifs au suivi contentieux et constitution du dossier pour l'avocat qui relèvent de son mandat général de gestion,
- les honoraires relatifs à la saisie immobilière qui relèvent de la précédente procédure,
- les frais d'hypothèque légale qui ne sont pas justifiés.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts, dès lors qu'ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés.
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; en l'espèce, M. [K] [H] sera tenu de verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Les dépens seront supportés par M. [K] [H], partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens, de sorte que M. [K] [H] devra les supporter à hauteur de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n'y a pas lieu d'écarter le caractère exécutoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [K] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] les sommes suivantes :
- 1.180,20 euros au titre des charges impayées sur la période du 1er octobre 2022 au 27 décembre 2023, appel du 1er trimestre 2024 compris et ce avec intérêts légaux à compter du 25 septembre 2023 pour la somme de 3.536,22 euros et du présent jugement pour le surplus, lesquels intérêts, dès lors qu'ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- 60 euros au titre des frais de poursuite,
- 300 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [K] [H] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [H] aux dépens,
Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00802 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35E7
Page 2
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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