Texte intégral
C6
N° RG 21/05026
N° Portalis DBVM-V-B7F-LEKQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/0510)
rendue par le pole social du tribunal judiciaire de CHAMBERY
en date du 08 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2021
APPELANTE :
EX [6]
Société [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Caroline ODONE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Organisme CPAM DE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [I] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, en présence de Mme Rima AL-TAJAR, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2022,
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2019, la SASU [6] a formé devant le tribunal de grande instance de Chambéry un recours à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 12 novembre 2019 confirmant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie du 18 mars 2019 attribuant à M. [L] [S] un taux d'incapacité permanente de 10 % suite à la maladie professionnelle constatée le 18 mai 2017.
Par jugement du 8 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- débouté la SASU [6] de son recours,
- dit que les séquelles présentées le 18 mai 2017 par M. [L] [S] justifient un taux d'incapacité permanente de 10 %,
- condamné la SASU [6] aux dépens.
Par déclaration du 1er décembre 2021, la SASU [6] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises le 21 décembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, la SAS [5] venant aux droits de la SASU [6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
A titre principal
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle litigieux doit lui être déclaré inopposable ou à défaut être réévalué à 0 % dans les rapports employeurs/organisme de sécurité sociale,
A titre subsidiaire
- nommer un consultant ou à défaut un expert afin d'évaluer les séquelles à la date de l'examen clinique en lien direct, unique et certain avec l'accident litigieux et enjoindre audit consultant ou expert de transmettre son rapport au médecin mandaté par l'employeur,
- mettre les frais de consultation ou d'expertise à la charge exclusive de la caisse nationale d'assurance maladie.
Selon ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie demande à la cour la confirmation du jugement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, M. [S] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie le 08 décembre 2017 avec un certificat médical initial du 18 mai 2017 mentionnant la découverte d'une tumeur vésicale le 27 février 2014.
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et la consolidation a été fixée par le médecin conseil à la date du 18 mai 2017 avec un taux d'IPP de 10 % pour 'séquelles d'un carcinome papillaire non infiltrant de bas grade de la vessie sans manifestation clinique nécessitant une surveillance'.
Pour contester ce taux, la société se fonde sur le rapport de son médecin consultant du 23 octobre 2019 qui relève que l'assuré n'a aucune doléance, ne suit aucun traitement et n'a pas bénéficié d'examen complémentaire depuis 2014 et qui conclut qu'il n'est pas justifié d'attribuer un taux d'IPP au seul motif de la nécessité d'une surveillance.
Mais le Dr [Z] désigné en qualité de médecin consultant par le tribunal a conclu le 20 septembre 2021 à la confirmation du taux d'IPP de 10 % du fait de la surveillance spécifique nécessaire dans le cadre de la pathologie de M. [S].
Or la société ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la nécessité d'une telle surveillance de sorte que la demande d'expertise sera rejetée.
Il ressort du barème indicatif que s'agissant de la pathologie en cause le taux préconisé est de 10 à 50 % suivant l'importance des manifestations cliniques et les contraintes imposées par la surveillance.
Au vu de ces éléments, compte tenu de la nécessité d'une surveillance spécifique au titre de la maladie professionnelle, le taux de 10 % qui correspond à la fourchette basse du barème indicatif sera retenu par voie de confirmation.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne la SASU [5] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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