Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/00186
N° RG 24/00186 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQ5K
Copie conforme
délivrée le 08 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Février 2024 à 13h43.
APPELANT
Monsieur [U] [M]
né le 20 Juillet 1984 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
dit comprendre et s'exprimer en langue française
comparant en personne, assisté de Maître Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [Y] [K]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024 à 18h06,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 16h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 16h30;
Vu l'ordonnance du 07 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 février 2024 à 16h58 par Monsieur [U] [M] ;
A l'audience,
Monsieur [U] [M] a comparu;
Son avocat a été régulièrement entendu ; Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnnance; Elle soulève la nullité de la procédure au motifs que :
- le contrôle d'identité présente un caractère irrégulier, la motivation du premier juge est erronée,
- les droits de monsieur n'ont pu s'exercer monsieur n'ayant pu valablement s'alimenter, ce second moyen pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel conformément à la décision de la CJUE,
Sur le fond monsieur est marié, il a une adresse et sollicite donc une assignation à résidence
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance soutenant que monsieur a été interpellé suite à une transaction de stupéfiant il n'y donc pas d'irrégularité de la procédure, les policiers surveillaient un individu particulièrement défavorablement connu, et voit cet individu communiquer avec la passagère de monsieur, les policiers décidaient de procéder à leur contrôle et la passagère en sortant fait tomber un sachet rempli de produits stupéfiants, Concernant l'alimentation , monsieur a refusé de s'alimenter les heures de repas ont bien été respectées, sur l'assignation à résidence monsieur ne remplit pas les conditions la demande sera rejetée ;
Monsieur [U] [M] déclare 'je vie avec ma femmen depuis mars 2018, je suis en France depuis 2013 j'au un colivret A depuis 2014 j'ai une adresse avec ma femme j'ai les factures au deux noms, et personne ne m'a demandé à déjeuner' ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le contrôle d'identité et l'interpellation de monsieur :
Vu l'article 78-2-2 du code de procédure pénale
Il résulte des pièces du dossier et notamment du procès verbal d'interpellation que les policiers eu égard aux circonstances de l'espèce avaient de sérieuses raisons de soupçonner monsieur d'avoir commis ou d'avoir tenté de commettre une transaction de stupéfiants en coaction avec sa passagère de sorte que le contrôle de monsieur et son interpellation étaient réguliers le moyen sera rejeté ;
Sur le droit de monsieur à s'alimenter
Selon les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.'
Les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure, il convient donc de les soulever avant toute défense au fond sans que la jurisprudence du 8 novembre 2022 dont il est fait état ne puisse trouver application ici ;
Elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
En l'espèce, l'exception de nullité soulevée par le conseil du retenu ne l'a pas été devant le premier juge. Elle l'est pour la première fois en cause d'appel. Elle est donc irrecevable car n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond.
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, Monsieur [U] [M] précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à sept mesures d'éloignement prises à son encontre; Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soulevé au titre de l'interpellation de [U] [M]
Déclarons le moyen soulevé pour la premier fois en appel irrecevable
Rejetons la demande d'assignation à résidence
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [M]
né le 20 Juillet 1984 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 08 Février 2024
- Monsieur le préfet des xxxxx
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Prunelle CEYRAC-AUGIER
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [M]
né le 20 Juillet 1984 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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