Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Mars 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03510 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4O5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n°
APPELANTE
Madame [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Louise MILBACH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [C] d'un jugement rendu le 2 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 19-1010) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [S] [C] était salariée de la société [5] (ci-après désignée 'la Société') depuis le 15 avril 2008 en qualité de conseiller vente lorsque, le 8 janvier 2012, elle a été victime d'un accident survenu dans les circonstances suivantes : « la salarié a glissé sur le sol de l'aéroport du terminal E ; siège des lésions : épaule et bras gauche+genou gauche Forte douleur, traumatique ».
Le certificat médical initial établi le 8 janvier 2012 par le docteur [E] faisait mention de « douleurs de l'épaule gauche post-traumatique ».
La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désigné 'la Caisse') a reconnu l'origine professionnelle de l'accident.
Mme [C] a été considérée comme consolidée de ses lésions le 15 novembre 2014 puis, par décision du 1er décembre 2014, la Caisse, après avis de son service médical, a reconnu à l'intéressée un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %, en réparation de séquelles d'une tendinopathie de l'épaule gauche non dominante consistant en «une limitation douloureuse de certains mouvements ».
Par décision du 2 janvier 2015, la Caisse a notifié à son assurée l'arrêt des indemnités journalières à compter du 15 novembre 2014, ce que celle-ci a contesté en sollicitant la mise en oeuvre de l'expertise technique prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
L'expertise médicale a été réalisée par le docteur [T] qui a conclu qu'il existait à la date du 15 novembre 2014 une affection autre que les séquelles de l'accident du travail du 8 janvier 2012, consolidé le 15 novembre 2014, et que cette affection permettait la reprise d'un travail quelconque à la date du 15 novembre 2014.
Insatisfaite de ces conclusions, Mme [C] les a contestées devant le médecin chef de Caisse.
Par décision du 13 octobre 2016, la Caisse a notifié à Mme [C] le refus de prise en charge de nouvelles lésions déclarées le 7 septembre 2016 au motif qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre l'accident du travail du 8 janvier 2012 et les lésions médicalement constatées par le certificat médical.
Mme [C] a contesté cette décision et a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise technique médicale qui a été confiée au docteur [B].
Dans son rapport établi le 3 mai 2017, l'expert concluait qu'il n'existait pas de lien direct entre l'accident du travail du 8 janvier 2012 et les lésions et troubles invoqués à la date du 7 septembre 2016. Il relevait par contre un état pathologique indépendant de l'accident.
Le 2 novembre 2017, Mme [C] a adressé à la Caisse un certificat médical de rechute de l'accident du travail du 8 janvier 2012 établi par le docteur [I] faisant mention de la « découverte d'une atteinte neurogène C6 droite modérée à l'EMG du 14/09/17 hypo esthésie C8 main droite et perte de force musculaire. IRM (saillie discale C6-C7) ».
Convoquée devant le médecin conseil de la caisse, le docteur [W] [F], celui-ci considérait qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical 2 novembre 2017.
Tenue par cet avis, la Caisse a, par décision du 4 janvier 2018, notifié à Mme [C] le refus de prise en charge de ces nouvelles lésions, ce que l'intéressée contestait par courrier du 15 janvier 2018, sollicitant la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique.
L'expertise a été confiée au docteur [J] lequel, dans un rapport établi le 6 juin 2018, concluait que « les troubles présentés par Mme [C] sont tout à fait indépendants de l'accident du 8 janvier 2012 et sont en rapport avec une arthrose cervicale ».
Par courrier du 23 août 2018, Mme [C] a contesté le rapport du docteur [J] et a sollicité une nouvelle expertise, ce qui lui a été refusé par la Caisse dans un courrier du 30 août 2018, au motif que l'avis de l'expert s'imposait elle.
Mme [C] a alors saisi la commission de recours amiable qui lui en a accusé de réception par courrier du 24 octobre 2018 puis, faute de décision explicite, a porté sa contestation devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
- déclaré recevable l'action de Mme [C] uniquement s'agissant de la contestation de la décision de refus de prise en charge de la rechute du 2 novembre 2017,
- désigné pour y procéder le docteur [N] [Z], expert judiciaire, avec pour mission, notamment, de:
o dire si les troubles invoqués à la date du 2 novembre 2017 sont en lien direct et certain avec l'accident du travail dont Mme [C] a été victime le 8 janvier 2012 et constituent une rechute,
o dans l'affirmative, dire si l'état de santé de Mme [C] est consolidé au jour de l'expertise,
o dans la négative, dire si l'état de l'assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt du travail et/ou des soins,
o faire toutes observations utiles pour la résolution du litige,
o condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à l'expert désigné ses honoraires fixés selon l'arrêté du 26 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 29 mai 2015,
- réservé les autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
L'expert ayant déposé son rapport le 13 novembre 2019, les parties ont été reconvoquées devant le tribunal lequel, par jugement du 2 juin 2020, a :
- débouté Mme [C] de sa demande;
- condamné cette dernière aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié aux parties le 5 juin 2020 et Mme [C] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 19 juin 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 3 octobre 2023 puis renvoyée à la demande de Mme [C] à celle du 13 décembre 2023 lors de laquelle seule l'appelante était présente.
Mme [C], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 02 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny et, statuant de nouveau,
- dire et juger que les lésions constatées par certificat médical en date du 02 novembre 2017 constituent une rechute à l'accident du travail en date du 08 janvier 2012 et doivent être prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à ce titre,
- condamner la Caisse aux entiers frais et dépens,
- débouter la Caisse de l'ensemble de ses demandes.
La Caisse, bien que régulièrement avisée de la date d'audience pour avoir été présente lors de l'audience au cours de laquelle l'affaire a été renvoyée est absente. Elle n'a pas fait déposer de pièces ni de conclusions.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 8 mars 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
La cour rappellera qu'en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale applicable au litige, la procédure est orale.
De même, aux termes de l'article R. 142-20-2 de ce code
Le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'article 472 du code de procédure civile
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée
Il sera enfin rappelé qu'au regard de la combinaison de ces textes, en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que lorsqu'elles sont réitérées verbalement à l'audience. Le dépôt ou l'envoi de conclusions ne peut pallier le défaut de comparution du demandeur en personne ou dûment représenté à l'audience que s'il a été autorisé à le faire par le magistrat.
En l'espèce, la Caisse a été avisée de la date d'audience lors de l'évocation de l'affaire le 3 octobre 2023. Elle s'associait alors à la demande de renvoi de Mme [C], à laquelle il était fait droit. Elle disposait, à cette date, des pièces et conclusions de l'appelante.
Force est de constater que la Caisse est absente et qu'elle n'a sollicité ni report d'audience ni dispense de comparution.
Mme [C] entend obtenir un jugement au fond.
La cour y fera droit, s'étant assurée qu'aucun moyen d'ordre public qu'elle serait tenu de relever d'office ne se révèle en la cause
Il est donc statué par décision réputée contradictoire et sur les seuls éléments produits par Mme [C].
Sur la prise en charge de la rechute
Mme [C] fait valoir, au soutien de son appel, que les pièces médicales qu'elle produit établissent sans ambiguïté, une force musculaire diminuée du côté droit, une séquelle de fracture consolidée en C2 , un étalement discal postérieur en C6 et C7 (IRM du 22 février 2019) ainsi qu'une hernie en T6-T7 (IRM du 31 octobre 2019 Cf .pièce n 022). Elle indique que le docteur [G] atteste « qu'elle présentait le 23 avril 2019, des complications liées aux conséquences de l'accident du travail du 08 janvier 2012 ». Elle conteste donc les deux rapports d'expertise qui concluent à des pathologies d'origine dégénérative.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il résulte de l'article L. 443-2 du même code que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la CPAM statue sur la prise en charge de la rechute.
Il est de principe que seules peuvent être prises en compte l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation de séquelles.
La victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et doit prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses postérieures à la consolidation de son état de santé et le traumatisme initial.
Il résulte des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical.
Selon l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R.141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.
Il résulte de ce qui précède que :
- soit les juges du fond, disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation, estiment que les conclusions de l'expert sont claires et précises, ils sont alors tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, sans préjudice de la possibilité d'ordonner une nouvelle expertise dont les conclusions s'imposeront dans les mêmes termes,
- soit ce n'est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique.
Au cas présent, il sera rappelé que le tribunal avait relevé que le rapport d'expertise du docteur [J] comportait des erreurs notamment s'agissant de l'emploi occupé par Mme [C] et des circonstances de son accident du travail du 8 janvier 2012. Il notait également l'absence de discussion médicale sur l'EMG réalisé le 14 septembre 2017 et l'IRM du 7 novembre 2017, ne permettant pas de comprendre pourquoi il ne retenait pas «l'atteinte C6 modérée » découverte par l'EMG et objet du certificat médical de rechute du 2 novembre 2017, qui, en outre, faisait état d'une hypoesthésie C8 main droite et perte de force musculaire, faisant référence à l'IRM (saillie discale C6-C7). Il concluait enfin à une arthrose cervicale sans préciser les éléments médicaux sur lesquels il s'était appuyé pour en arriver à cette conclusion ni sur le lien qu'il établissait entre cette arthrose et les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 2 novembre 2017.
L'expert judiciaire désigné par le tribunal a, pour sa part, après avoir récapitulé l'ensemble des pièces consultées, relevé que :
- l'électromyogramme du 14 septembre 2017 faisait état d'une atteinte C6 droite modérée,
- l'IRM du rachis cervical du 7 novembre 2017 révélait des discopathies dégénératives pluriétagées C3-C4-C6-C7 sous la forme de protrusions discales globales, une saillie discale locale en C6-C7 non conflictuelle, l'absence de conflit disco-radiculaire identifié, l'absence de rétrécissement canalaire ou foraminal significatif visible et l'absence de myélopathie,
- l'IRM réalisée le 31 octobre 2019 constatait une absence de lésion médullaire suspecte et une hernie discale D6-D7 paramédiane droite non conflictuelle,
- l'IRM encéphalique du 25 octobre 2019 montrait des hypersignaux punctiformes pouvant être entre autres en rapport avec une leucopathie vasculaire débutante,
- l'IRM du rachis cervical du 22 février 2019 objectivait un étalement discal postérieur C6-C7 débutant sans conflit médullaire ou radiculaire et une arthrose articulaire postérieure congestive en C5-C6 gauche et C4-C5 droit,
- de façon contemporaine de la demande de rechute, il n'était pas objectivé de traitement médicamenteux.
L'expert observait que ce dernier examen mettait en évidence un état dégénératif à droite et à gauche lié au vieillissement physiologique du rachis cervical et que ni l'IRM encéphalique ni l'IRM médullaire ne montraient de lésion pouvant être en rapport avec la chute du 8 janvier 2012.
L'expert relevait également que les doléances de Mme [C] consistaient essentiellement en des douleurs de l'épaule droite avec irradiation au membre supérieur droit et en une hypoesthésie des deux derniers doigts de la main droite alors que la déclaration d'accident du travail évoquait une chute à gauche et tant le certificat médical initial que les certificats médicaux suivants faisaient état de douleurs et névralgies du seul côté gauche.
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire, a considéré qu'il ne pouvait être retenu de lien de causalité direct entre les séquelles de l'accident du travail retenues et les troubles mentionnés dans le certificat médical du 2 novembre 2017 relevant qu'« il existe chez cette patiente de 69 ans un état dégénératif rachidien qui évolue pour son propre compte et qui ne peut être imputable de manière directe certaine et exclusive avec l'accident du travail du 8/01/2012 ». Il précisait alors que « l'état de l'assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte pouvant justifier un arrêt de travail et/ou des soins».
Les conclusions du docteur [Z], claires, précises et dénuées d'ambiguïté sont en cohérence avec les éléments exposés dans le corps de son rapport. Ces conclusions confirment celles du médecin conseil de la Caisse et du docteur [M], premier expert technique, ayant retenu qu'il n'existait pas de lien entre les lésions mentionnées au certificat médical du 2 novembre 2017 et l'accident dont Mme [C] a été victime.
Pour critiquer l'avis de l'expert, Mme [C] soutient que, comme le médecin-conseil et l'expert technique, il a fait une appréciation erronée des pièces en considérant l'origine arthrosique de ses lésions alors que l'ensemble des IRM et EMG versés aux débats ne le démontre pas.
Or, la cour ne peut que constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de contester la nature arthrosique de ses lésions, alors que tous les médecins et experts l'ont relevé.
Il est également sans incidence sur la résolution du litige que l'IRM du 22 février 2019 a révélé une fracture en C2 puisque le certificat médical de rechute du 2 novembre 2017 n'en fait pas état, se référant à des lésions en C6, C8 et C6-C7. Or, comme l'a jugé définitivement le tribunal il n'était pas saisi de la question de savoir si la lésion en C2 était rattachable à l'accident du travail du 8 janvier 2012.
Finalement, Mme [C] ne produit à l'audience aucun argumentaire médical ni aucun élément d'ordre médical contemporain à la date du certificat médical de rechute pour étayer ses allégations, ceux versés étant soit antérieurs à la date de consolidation, et donc déjà analysés par les médecins conseil ou expert, soit postérieurs de plusieurs années à celle du certificat médical litigieux. Ils ne sont donc pas pertinents pour remettre en cause les constatations et les conclusions de l'expert judiciaire lesquelles apparaissent claires et dénuées d'ambiguïté en ce qu'il indique qu'aucune des lésions invoquées par le certificat médical de rechute du 2 novembre 2017 n'est rattachable à l'accident du travail du 8 janvier 2012 et en ce que l'état de l'assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte.
La demande de Mme [C] sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé.
Sur les dépens
Mme [C], qui succombe à l'instance, supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire,
DÉCLARE recevable l'appel formé par Madame [S] [C]
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG19-1010) ;
CONDAMNE Madame [S] [C] aux dépens de la présente instance.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente