Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06477 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZOH
CPAM DU RHONE
C/
S.A.S. [7]
CARSAT RHONE ALPES Département Juridique
URSSAF RHÔNE -ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 28 Juin 2021
RG : 15/00230
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MARS 2024
APPELANTE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 6]
représenté par Mme [W] [D] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEES :
S.A.S. [7]
(MP : [P] [Z])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
CARSAT RHONE ALPES Département Juridique
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
URSSAF RHÔNE -ALPES
[Adresse 8]
[Adresse 2]
dispensée de comparaître
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Février 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrate rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 27 février 2014, M. [Z], salarié de la société [7] (la société) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une rupture de coiffe des rotateurs droite et gauche, déclaration accompagnée d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [M] et faisant état de « premières douleurs constatées en octobre 2010, tendinopathie de la coiffe épaule droite suite à un surmenage professionnel. Le 4 mars 2013, en accident du travail, rupture massive tendons épaule gauche, écho, IRM, 5 juin 2013, chute rouleau PVC. L'épaule droite déjà atteinte sera opérée - rupture supraépineux et scapulaire le 13 février 2014. En cours d'arrêt par le spécialiste. MP n° RG57 ».
Le 11 mars 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) a informé la société de cette déclaration « tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite » et du fait qu'une instruction était en cours, une décision devant intervenir dans un délai de trois mois.
Par lettre du même jour, la CPAM a sollicité de la société des informations complémentaires.
Le 30 avril 2014, la société a répondu ne pouvoir satisfaire à cette demande en l'absence de précisions sur la nature de la maladie professionnelle déclarée par M. [Z], relevant que la caisse évoquait une tendinopathie de l'épaule droite alors que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial mentionnaient une rupture de la coiffe des rotateurs.
Le 7 mai 2014, la CPAM lui a répondu que M. [Z] avait adressé un certificat médical de maladie professionnelle du 27 février 2014 mentionnant une tendinopathie de la coiffe droite et une rupture de l'épaule gauche relative à l'accident du travail du 4 mars 2013 ; que l'accident du travail étant toujours en cours au 27 février 2014, seule la demande de maladie professionnelle pour l'épaule droite était instruite.
Le 6 juin 2014, la société a été informée que l'instruction diligentée par la caisse était renouvelée pour une durée de trois mois supplémentaires.
Le 12 juin 2014, elle a été avisée de sa possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier de M. [Z] avant la clôture de l'instruction à intervenir le 3 juillet 2014.
Le 3 juillet 2014, la CPAM a notifié à la société sa décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie intitulée « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le 7 août 2014, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par requête reçue au greffe le 17 février 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal :
- déclare inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle déclarée le 27 février 2014 par M. [Z],
- condamne la caisse à verser la somme de 1 000 à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 5 août 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 4 janvier 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire et juger bien fondée et opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 57 A épaule droite présentée par le certificat médical initial,
- rejeter toute autre demande de la société
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 14 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la caisse,
- confirmer le jugement,
En conséquence,
- lui déclarer, au besoin par substitutions de motifs, inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 27 février 2014 déclarée par M. [Z] au titre de l'épaule droite,
En tout état de cause et ajoutant au jugement de première instance,
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance,
A titre subsidiaire,
- lui déclarer inopposables la prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [Z] au titre de la maladie du 27 février 2014,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire, l'expert ayant pour mission et procédant contradictoirement :
* prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [Z] établi par la caisse,
* déterminer exactement les lésions, prestations, soins et arrêts exclusivement liés à la pathologie du 27 février 2014 déclarée par M. [Z],
* fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec sa pathologie,
* dire à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations, soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à la pathologie déclarée,
* fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives aux pathologies déclarées à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du lien direct et exclusif des arrêts et soins afférents à la pathologie déclarée de M. [Z],
- condamner la caisse à faire l'avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d'expertise médicale judiciaire.
Par lettre reçue au greffe le 15 février 2024, l'URSSAF Rhône-Alpes demande sa mise hors de cause.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera liminairement relevé que les parties s'accordent sur la demande de mise hors de cause de l'URSSAF. Cette prétention étant justifiée, elle sera ordonnée par la cour.
SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE
Sur la violation du principe de la contradiction
La société soutient que la caisse a violé le principe de la contradiction en opérant une confusion, dans son courrier de transmission du 11 mars 2014, sur la terminologie médicale de l'affection diagnostiquée et déclarée par M. [Z]. Elle relève que la caisse lui a finalement adressé, les 7 mai et 6 juin 2014, des correspondances visant cette fois une tendinopathie de l'épaule droite et que cette modification de l'intitulé de la pathologie est constitutive d'un changement de qualification caractérisant le comportement déloyal de la caisse qui a procédé selon elle à une rétention délibérée d'informations.
Il est constant que si l'organisme social doit instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d'informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie.
Il est également jugé que l'information sur les éléments recueillis par la caisse et susceptibles de faire grief à l'employeur doit être communiqué à ce dernier lors de la clôture de l'instruction, et non au cours de l'instruction.
Ici, la déclaration de maladie professionnelle fait état d'une rupture de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche tandis que le certificat médical initial mentionne une « tendinopathie de la coiffe épaule droite ».
Le 11 mars 2014, la caisse a informé l'employeur de l'ouverture d'une instruction au titre d'une « tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite » et sollicité de la société des éléments complémentaires sur le travail effectué par le salarié et l'origine éventuelle de sa pathologie.
Comme le souligne à bon droit la CPAM, elle n'avait pas à caractériser, à ce stade de la phase d'ouverture du dossier, la pathologie au regard des éléments requis par le tableau de maladie professionnelle concerné.
Le service médical a ensuite, durant la phase d'instruction du dossier, caractérisé la pathologie affectant M. [Z]. La caisse n'a pu délivrer cette information avant l'avis de son médecin-conseil de sorte qu'il ne peut lui être reproché une rétention délibérée d'informations alors même, par ailleurs, que la société a été clairement informée de la nature de la pathologie au stade de la consultation du dossier, à savoir une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM droite », conformément aux dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
L'employeur a donc été régulièrement informé de la requalification retenue.
Il s'ensuit que la violation du principe de la contradiction n'est pas établie.
Sur l'insuffisance d'instruction
La société prétend que l'instruction menée par la caisse est insuffisante dès lors que cette dernière s'est contentée de transmettre un questionnaire à chacune des parties, sans mettre en 'uvre des mesures d'instruction complémentaires, plus précisément sans se déplacer sur le chantier afin d'observer le travail effectué par le salarié au lieu de se contenter des déclarations de ce dernier, et sans tenir compte des spécificités de son activité.
Or, il sera relevé avec la CPAM, qu'elle a mené une enquête contradictoire par l'envoi de questionnaires à destination tant de M. [Z] que de l'employeur. Elle a également fait procéder par son agent assermenté à l'audition de M. [F] en sa qualité de directeur général, le 4 juin 2014, et n'était pas tenue de faire procéder à des investigations complémentaires qu'elle n'estimait pas utiles. Au demeurant, l'employeur n'a sollicité aucune investigation complémentaire de la caisse.
Le service médical a par ailleurs été régulièrement saisi pour caractériser la pathologie au regard du tableau n° 57 A des maladies professionnelles et a dument complété la fiche du colloque médico-administratif des éléments d'ordre médical nécessaires à l'objectivation de celle-ci.
Il s'ensuit qu'aucun manquement, ni aucune insuffisance dans la conduite de l'instruction du dossier de M. [Z] ne peuvent être opposés à la caisse.
Sur la qualification professionnelle de la maladie
1 ' sur la désignation de la pathologie
Les parties divergent sur la réunion des conditions de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [Z] au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
- l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux,
- un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections,
- la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l'application d'une règle d'ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d'interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s'apprécie à la date de la déclaration de la maladie.
Il est constant que si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau mentionné dans la fiche de colloque médico-administratif valant avis du médecin-conseil, le juge ne peut rejeter la demande de l'employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge sans rechercher si l'avis favorable du médecin-conseil était fondé sur un élément médical extrinsèque.
Au-delà de la lettre et de l'analyse littérale du certificat médical initial, il appartient aux juges du fond de déterminer, avant de déclarer une décision de prise en charge inopposable à l'employeur, si l'affection déclarée présente les caractères et respecte les conditions du tableau visé.
Au cas présent, le certificat médical mentionne une « tendinopathie de la coiffe épaule droite - rupture supraépineux et scapulaire le 13 février 2014 », tandis que le médecin-conseil au sein du colloque médico-administratif retient une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
Ces deux libellés ne sont pas strictement identiques et il importe de vérifier les éléments produits aux débats et de rechercher si l'avis du médecin-conseil s'est fondé sur un élément médical extrinsèque justifiant la pathologie finalement retenue.
Or, il ressort de la fiche du colloque médico-administratif que le médecin-conseil a visé le code syndrome 057A A M96E correspondant au syndrome de la « coiffe des rotateurs - rupture partielle ou transfixiante épaule droite objectivée par IRM ». Il a ainsi objectivé ladite maladie par une IRM de l'épaule droite réalisée le 26 novembre 2023, date de première constatation de la maladie, étant admis que le service médical n'est pas tenu, dans son analyse, par la date indiquée sur le certificat médical initial.
Il convient, dès lors, de considérer que l'affection déclarée correspond bien à la désignation de la maladie du tableau 57 A laquelle a été parfaitement objectivée par le médecin-conseil de la caisse.
2 ' sur le délai de prise en charge
Les parties s'opposent sur la date de première constatation de la maladie litigieuse.
Le délai maximal de prise en charge visé pour la pathologie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » est d'un an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an.
Or, la société considère que la seule mention de l'IRM sur la fiche du colloque médico-administratif et la preuve d'un remboursement à ce titre ne permet pas de démontrer la réalisation effective de cet examen, d'autant qu'en l'espèce, ce document ne permet de s'assurer ni du jour de la réalisation de l'examen, ni même de la nature de celui-ci.
La société en déduit que la caisse ne rapporte pas la preuve de la date de première constatation de la maladie qu'elle a retenue, soit le 26 novembre 2013, et ne peut, dès lors, lui imposer cette date pour justifier du respect du délai de prise en charge. Elle ajoute que les douleurs de l'épaule droite « semblent » avoir été constatées pour la première fois en octobre 2010, ce qui rend peu crédible la date du 26 novembre 2013 retenue par le médecin-conseil et permet de retenir que le délai de prise en charge est dépassé, le salarié ayant cessé son activité professionnelle au 4 mars 2013.
Toutefois, il sera en premier lieu relevé que la date du 4 mars 2013 mentionnée dans le certificat médical initial correspond à une ITT faisant suite à l'accident du travail ayant causé une lésion de l'épaule gauche de M. [Z] et ne peut donc être retenue pour l'épaule droite.
Il sera en second lieu constaté que la caisse justifie de la date de l'IRM au 26 novembre 2013 par sa pièce 16, cet examen n'ayant pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par la CPAM.
Dès lors, les éléments du dossier permettent de retenir que la date de première constatation de la maladie doit être fixée au 26 novembre 2013. Le délai de prise en charge d'un an, avec une exposition d'un an, est donc respecté.
3 ' sur la liste des travaux et l'exposition au risque
L'exposition au risque est établie si le salarié est amené à effectuer des gestes décrits dans la liste limitative des travaux prévu au tableau des maladies professionnelles. La condition tenant à cette liste nécessite donc de vérifier l'exposition au risque du salarié laquelle conditionne la réunion des conditions du tableau. Dès lors, s'il s'avère qu'il n'est pas suffisamment établi que le salarié a été exposé au risque, à savoir qu'il n'a pas accompli les tâches dans les conditions prévues à la liste des travaux du tableau, la saisine d'un CRRMP doit être envisagée par la Caisse.
Le tableau n° 57 vise, de façon limitative, les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Au terme de son enquête, l'agent assermenté de la caisse a retenu que le salarié, poseur de sol, effectuait par les travaux qu'il était amené à réaliser et qu'il détaille dans son rapport des mouvements de maintien de l'épaule droite avec un angle supérieur à 60° pendant au moins deux heures par jour.
La société rétorque que la caisse n'a pas tenu compte des informations qu'elle lui a communiquées, à savoir que M. [Z] occupait « souvent une position à genoux, au niveau du sol », ajoutant que « dans ce cas, les épaules sont bien en-dessous d'une ligne épaule à 60° ».
M. [Z] a lui-même évoqué dans son questionnaire effectuer des mouvements de 0 à 60° lors de la « pose de dalles ».
Ainsi, les travaux visés dans l'enquête concernant la mise en place des lés et des dalles, le déroulage et décollage des rouleaux de PVC à terre, la ragréage, l'encollage des revêtements de sol, ainsi que la mise en place des joints de dilatation, ne sont pas concernés par les mouvements de l'épaule supérieurs à 60°.
M. [Z] était également amené à procéder à l'arrachage des anciens revêtements, au transport à bout de bras des rouleaux de PVC et à débarrasser les déchets dans des bennes, ce qui était de nature à solliciter les épaules. Or, la société considère que ces gestes ne sont effectués que sur une durée maximale d'une heure par jour et la CPAM ne rapporte pas la preuve contraire, le rapport d'enquête n'étant pas suffisamment explicite sur ce point. De plus, s'agissant des travaux de manutention, il sera rappelé que M. [Z] a été déclaré apte avec restriction. Ses dernières fiches d'aptitude médicale des 24 mars 2010 et 15 février 2012 mentionnent en effet : « peut travailler au sol et sur marchepied de 3 marches maximum ; ne doit pas porter seul les lès de revêtements dans les escaliers et éviter le port répété de charges dans les escaliers (limiter à 10 fois/demi-journée) ».
La condition relative à l'exposition au risque de M. [Z] n'est donc pas suffisamment établie, étant rappelé qu'il appartient à la caisse de rapporter cette preuve.
En définitive, la CPAM, qui n'a pas saisi de CRRMP et pris d'emblée en charge la maladie déclarée pour le compte de M. [Z], a considéré à tort que les conditions du tableau n° 57 A des maladies professionnelles étaient réunies et que la pathologie de l'assuré bénéficiait de la présomption d'origine professionnelle.
Au vu des éléments qui précèdent, la prise en charge par la caisse de la maladie de M. [Z] décidée sans saisine préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut qu'être déclarée inopposable à l'employeur.
Le jugement sera, par substitution de motifs, confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La CPAM, qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Met l'URSSAF Rhône-Alpes hors de cause,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer en cause d'appel à la société [7] la somme de 1 500 euros,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE