Texte intégral
CD/CD
Numéro 22/02481
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 22 juin 2022
Dossier : N° RG 22/00884 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFDR
Affaire :
[F] [L]
C/
[T] [G] [Y]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, Présidente de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [F] [L]
Chemin Notre Dame
40200 MIMIZAN
Représenté et assisté de Maître CAMBOT de la SELARL CABINET CAMBOT, avocat au barreau de PAU
APPELANT
ET :
Madame [T] [G] [Y]
15 rue du Chéou
40200 MIMIZAN
Représentée et assistée de Maître CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE
* * *
Vu la déclaration d'appel en date du 28 mars 2022 formée par M. [F] [L] contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 3 mars 2022 ;
Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe de la cour le 8 avril 2022 informant les parties de la fixation de l'affaire à bref délai conformément aux dispositions prévues par les articles 905 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'appelants transmises par RPVA le 22 avril 2022, notifiées au conseil de l'intimée le 29 avril 2022 ;
Vu les conclusions d'intimée transmises par le conseil de Mme [T] [Y] le 8 juin 2022 ;
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions, adressé par message RPVA du 8 juin 2022 invitant le conseil de l'intimée à présenter ses observations écrites sur le non-respect du délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu les observations du conseil de l'intimé par message RPVA du 14 juin 2022.
SUR QUOI
Suivant les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
En application de ce texte, l'intimée à qui les conclusions d'appelant ont été notifiées le 29 avril 2022, soit dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile, disposait d'un délai d'un mois, soit jusqu'au 30 mai 2022 (le 29 étant un dimanche) pour déposer ses conclusions au fond.
Mme [T] [Y] a conclu le 8 juin 2022, soit au-delà du délai ci-dessus.
En conséquence, les conclusions d'intimée doivent être déclarées irrecevables.
Les dépens seront réservés pour être joints au fond.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la Première Chambre de la Cour d'Appel de Pau,
DECLARONS irrecevables les conclusions déposées le 8 juin 2022 par le conseil de Mme [T] [Y] ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en déféré auprès de la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties par voie électronique.
Fait à Pau, le 22 juin 2022
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBONCaroline DUCHAC
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