Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 430/23
N° RG 21/00201 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOFD
LB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
28 Janvier 2021
(RG 19/00336 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [R] [I] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021002275 du 02/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
SAS GSF PLUTON
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Janvier 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Décembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
La société GSF PLUTON exerce une activité de nettoyage, elle est soumise à la convention collective des entreprises de propreté.
Mme [R] [I] épouse [W] a été engagée par la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE par contrat de travail à durée indéterminée daté du 12 avril 2010 en qualité d'agent de service classification AS échelon 1 position A, à concurrence de 128,18 heures par mois. Elle était affectée au Centre hospitalier de [Localité 4].
Le 1er juillet 2018, son contrat de travail a été transféré à la société GSF PLUTON.
Mme [R] [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle à compter du 8 avril 2019.
Par courrier du 18 avril 2019, Mme [R] [W] s'est vue notifier une mise à pied conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 mai 2019; elle a été licenciée pour faute grave par courrier daté du 9 mai 2019 rédigé en ces termes :
« Nous faisons suite à notre courrier RAR du 18/04/2019 vous convoquant à un entretien préalable afin d'envisager votre éventuel licenciement, fixé au 03 mai 2019 à 11H30 et auquel vous vous êtes présentée avec un membre CSE Monsieur [F] [X].
Au cours de cet entretien nous vous avons rappelé les faits intervenus sur votre site d'affectation, le Centre Hospitalier de [Localité 4], à savoir :
- Le 12/04/2019, une enquête CHSCT a eu lieu sur votre site. D'après les membres de la commission de l'enquête, vous portez de graves menaces à l'encontre du personnel GSF du centre hospitalier ainsi qu'à l'encontre du personnel de l'hôpital, vous faites des menaces de brûler des voitures, vous les insultez en arabe et vous propagez des rumeurs ;
- Vous avez agressé (injure et menace) une salariée du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;
- Par ailleurs, le 18/04/2019 à 09h25 vous étiez en arrêt maladie et malgré cela le poste sécurité vous a aperçue déambuler au niveau de l'accueil vers le couloir accès pédiatrie, à proférer là encore des menaces ;
- Un nombre important de salariés nous ont écrit pour se plaindre de vos graves agissements à leur encontre, et du climat de crainte que vous avez instauré.
Lors de votre entretien, vous n'avez pu apporter aucun élément de nature à modifier notre appréciation des faits.
Un tel acte est constitutif d'une faute grave.
Ces faits ne peuvent plus perdurer ; non seulement ils portent une grave atteinte au climat social de notre site, mais au surplus ils mettent en péril l'image de marque de notre société et les bonnes relations commerciales que nous devons entretenir et maintenir avec notre client.
Aussi, par la présente, nous sommes au regret de notifier, ce jour, votre licenciement pour faute grave. »
Le 2 août 2019, Mme [R] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix aux fins de contester son licenciement.
Par jugement rendu le 28 janvier 2021, la juridiction prud'homale a débouté Mme [R] [W] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société GSF PLUTON 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [W] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 15 février 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2022, Mme [R] [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société GSF PLUTON à lui payer :
- 2 571,30 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 257,13 euros brut au titre congés payés afférents,
- 2 892,71 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
- 11 570,85 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros sur le fondement combiné de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de Maître Laëtitia CHEVALIER, auxiliaire de justice,
- condamner la société GSF PLUTON aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 8 mai 2022, la société GSF PLUTON demande à la cour sur le fondement des articles L.1234-1 et L.4121-1 et suivants du code du travail, de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter Mme [R] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [R] [W] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au visasur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] [W] aux éventuels dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Mme [R] [W] soutient que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis ; elle fait valoir que la procédure de licenciement est en réalité une mesure destinée à l'évincer suite à ses dénonciations de harcèlement moral et celles de sa collègue Mme [Z] à l'encontre de Mme [G], leur supérieure ; que les salariés qui se sont plaint de son comportement n'avaient jamais alerté la direction avant qu'elle-même ne se plaigne des agissements de Mme [G] ; que les attestations produites par la société GSF Pluton ne respectent pas les formes de l'article 202 du code de procédure civile et qu'elles sont mensongères ; qu'à l'inverse, plusieurs anciens collègues attestent n'avoir jamais rencontré de problème avec elle, sachant qu'elle est affectée depuis plus de 9 ans au centre hospitalier de [Localité 4] ; que compte tenu de la dégradation de ses conditions de travail, elle a été placée en arrêt maladie.
En réponse, la société GSF Pluton indique qu'elle a eu connaissance d'importants incidents impliquant Mme [R] [W] survenus depuis le début de l'année 2019, cette salariée ayant adopté à l'encontre de plusieurs collègues et de salariés du centre hospitalier de [Localité 4] (site sur lequel elle était affectée) un comportement agressif, insultant, et menaçant ; que ces agissements ont été mis en lumière par une enquête du CHSCT au milieu du mois d'avril 2019 ; que par la suite, Mme [R] [W] a réitéré son comportement en agressant sa collègue Mme [U] à la sortie de son service (le 16 avril 2019) et s'est présentée sans raison valable sur son site d'affectation le 18 avril 2018 alors qu'elle était en arrêt maladie ; que ce comportement imputable à la salariée constitue une faute grave en ce qu'il porte atteinte à la sécurité des autres salariés (dégradant leurs conditions de travail), et à l'image de la société auprès de ses clients.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
En l'espèce, Mme [R] [W] était employée comme agent d'entretien sur le site du centre hospitalier de [Localité 4] depuis 2010.
La lettre de licenciement datée du 9 mai 2019, qui fixe les limites du litige, fait état de trois griefs:
- menaces de brûler des voitures, insultes en arabe et propagation de rumeurs, faits mis en lumière par une enquête du CHSCT le 12 avril 2019,
- agression verbale (insultes et menaces) d'une collègue,
- déambulation dans les couloirs à proximité de l'accueil du centre hosptalier de [Localité 4] en proférant des menaces le 18 avril 2018 alors qu'elle était en arrêt maladie.
Concernant les faits antérieurs à l'arrêt maladie de Mme [R] [W], une commission d'enquête a été constituée par le chef d'établissement de la société GSF Pluton en suite de dénonciations le 11 avril 2019 de faits de harcèlement moral par cette dernière et sa collègue Mme [Z] imputés à Mme [G], leur supérieure.
L'enquête diligentée par deux membres du CSE entre le 12 avril et le 16 avril 2019 n'a pas permis de confirmer le bien fondé de ces accusations, les salariés interrogés les ayant au contraire démenties et certains d'entre eux ayant dénoncé des agissements de Mme [R] [W] à leur encontre : menace de dégradation de véhicule, insultes, propagation de rumeurs.
Le fait que Mme [R] [W] ait déposé une main courante contre Mme [G] le 8 avril 2019, qu'elle ait été placée en arrêt maladie à compter de cette date et que le médecin du travail ait alerté le 24 avril 2019 l'employeur quant aux conditions de travail de cette salariée ne permet pas de considérer que les griefs invoqués par l'employeur sont infondés.
L'enquête du CSE, diligentée initialement dans le but de faire la lumière sur les agissements reprochés à Mme [G], n'avait pas vocation à être à charge contre Mme [R] [W].
Il doit être relevé que plusieurs salariés qui se sont confiés aux membres du CSE (Mme [H], Mme [U], Mme [T]) ont écrit à leur employeur ou attestent dans la présente procédure au sujet de l'attitude agressive de Mme [R] [W] à leur encontre et du climat de peur que celle-ci créait au travail, ce dont atteste également Mme [V], qui indique avoir recueilli les confidences de ses collègues à ce sujet.
Mme [H], en particulier, atteste que le 30 mars 2019, Mme [R] [W] est venue inspecter les chambres du service des urgences où elle travaille avec Mme [T], alors qu'elle n'avait pas à s'y trouver, et a tenu des propos insultants à son encontre. Cette présence injustifiée de Mme [R] [W] ce jour-là dans ce service est corroborée par le mail adressé par Mme [P], cadre de santé des urgences, le 1er avril 2019 demandant des explications sur l'attitude de cette dernière, ainsi que par le courrier de Mme [T] au directeur.
Par ailleurs, l'enquête du CSE a mis en lumière l'attitude de Mme [R] [W] à l'égard de Mme [U], qui hurle dans le hall d'entrée 'crève comme ta mère', disant également 'qu'elle donne son corps aux agents de sécu'. A cet égard, la fille de Mme [U] a écrit au directeur indiquant que sa mère se rend au travail la boule au ventre, car elle se fait insulter par Mme [W] qui lui a dit qu'elle devait crever comme sa mère (qui a eu un cancer).
Les attestations versées aux débats par Mme [R] [W] dans lesquelles des salariés du centre hospitalier (pour la plupart des agents administratifs) déclarent n'avoir jamais eu aucun problème avec elle, ne permettent pas de démentir les dénonciations portées par certaines autres collègues.
Les éléments apportés par la société GSF Pluton, par leur caractère précis et concordant, établissent que Mme [R] [W] s'est comportée à plusieurs reprises à l'égard de plusieurs collègues de façon particulièrement agressive et insultante.
Ce comportement de Mme [R] [W], par son caractère répété, a porté atteinte aux conditions de travail de ces salariées.
Mme [R] [W] a en outre adopté cette attitude au sein d'une structure dédiée au soin (le centre hospitalier de [Localité 4]), en présence du public.
Il justifiait que Mme [R] [W] soit licenciée pour faute grave, cette sanction étant proportionnée aux faits reprochés, en dépit de son ancienneté dans l'entreprise et son absence de passé disciplinaire.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [R] [W] pour faute grave était justifié et l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation subséquentes.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement entrepris sera confirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
Mme [R] [W] sera également condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité des situations financières respectives des parties, il n'apparaît toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de la société GSF Pluton les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Roubaix en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [R] [I] épouse [W] aux dépens d'appel ;
DEBOUTE la SAS GSF Pluton de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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