Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02767 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHXF
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2022, à 10h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Emmanuelle Demaziere, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [F]
né le 25 février 1994 à [Localité 1], de nationalité monténégrine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Funda Iclek, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [X] [M] (Interprète en albanais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Hedi Ramouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [V] [F] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 août 2022, à 14h56, par M. [V] [F] ;
- Après avoir entendu les observations:
- de M. [V] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [F] les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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