Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°386/2022
N° RG 22/05725 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TESC
M. [Y] [S]
C/
Mme [T] [O]
Société SCI DU PIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
Arrêt rendu le vingt deux novembre deux mille vingt par
Mme Aline DELIÈRE, présidente de chambre, rédactrice
Mme Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Mme Caroline BRISSIAUD, conseillère
assistées de Mme Marie-Claude COURQUIN, greffière
dans une affaire opposant
Monsieur [Y] [S]
né le 13 Mai 1977 à [Localité 8] (56)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Laëtitia BOIDIN, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
APPELANT
À
Madame [T] [O] es qualité d'usufruitière et d'occupante
née le 09 Mai 1941 à [Localité 5] (08)
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne LE ROY, avocat au barreau de VANNES
La SCI DU PIN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne LE ROY, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉES
FAITS ET PROCÉDURE
Dans un litige opposant M. [Y] [S] à la SCI du pin et à Mme [T] [O], statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 2 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes, la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 13 septembre 2022':
-déclaré recevable l'action engagée par la SCI du pin et Mme [T] [O] en ce qu'elle a été régulièrement précédée d'une tentative de conciliation préalable,
-confirmé le jugement déféré à la cour sauf :
-en ce qu'il a condamné M. [Y] [S] à arracher toute plantation située à moins de 50 cms du fonds de la SCI du pin, sauf en ce que la condamnation porte sur le lierre et les lianes,
-en ce qu'il a alloué à Mme [T] [O] la somme de 800 euros de dommages et intérêts,
-statuant à nouveau et y ajoutant,
-débouté la SCI du pin et Mme [T] [O] de leur demande d'arrachage de toute plantation située à moins de 0,50 mètre du fonds de la SCI du pin,
-condamné M. [Y] [S] à payer à Mme [T] [O] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts,
-constaté que M. [Y] [S] a exécuté les travaux de taille des branches de la haie avançant sur le fonds qui appartenait à la SCI du pin et de coupe et d'arrachage des pieds de lierre poussant à moins de 0,50 mètre de la limite entre les fonds,
-débouté M. [Y] [S] de ses demandes au titre des plantations et des tôles de la construction sur le fonds de la SCI du pin,
-dit que la demande de remboursement de M. [Y] [S] des sommes payées en exécution du jugement du 2 avril 2020 est sans objet,
-débouté M. [Y] [S], la SCI du pin et Mme [T] [O] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [Y] [S] aux dépens exposés en appel.
Le 27 septembre 2022, M. [S] a saisi la cour d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle dans cet arrêt.
Il expose que dans les motifs de l'arrêt il a été mis à sa charge une indemnité de 800 euros en réparation du préjudice moral de Mme [O] mais que dans le dispositif de l'arrêt le montant de la condamnation a été porté à 1000 euros.
Il demande à la cour de rectifier cette erreur.
Par courrier du 3 octobre 2022 adressé à la cour, Mme [O] demande également la rectification de l'arrêt en ce sens. Elle ajoute que, dans le dispositif de l'arrêt, il a été indiqué que le jugement est confirmé sauf en ce qu'il a alloué à Mme [O] la somme de 800 euros de dommages et intérêts, alors que c'est la somme de 2000 euros qui lui a été allouée.
Elle demande à la cour de rectifier ces erreurs.
MOTIFS DE L'ARRÊT
L'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, le dispositif de l'arrêt indique que le jugement déféré est confirmé sauf en ce qu'il a alloué à Mme [O] la somme de 800 euros de dommages et intérêts, alors que le jugement a alloué en réalité à Mme [O] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts.
Par ailleurs la cour d'appel, en page 8 de l'arrêt, expose : «'La décision du tribunal, qui a pris en compte le préjudice moral subi par Mme [O], depuis 2018, sera infirmée et le montant de l'indemnité allouée sera réduit à la somme de 800 euros.'»
Or le montant de la condamnation reporté dans le dispositif de l'arrêt est de 1000 euros au lieu de 800 euros.'»
Il en ressort que l'arrêt est affecté de deux erreurs matérielles qu'il y a lieu de rectifier.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie ainsi le dispositif de l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes dans une procédure opposant opposant M. [Y] [S] à la SCI du pin et à Mme [T] [O],
En page 9 de l'arrêt, dans le dispositif,
Remplace':
«'Confirme le jugement déféré à la cour sauf :
-en ce qu'il a condamné M. [Y] [S] à arracher toute plantation située à moins de 50 cms du fonds de la SCI du pin, sauf en ce que la condamnation porte sur le lierre et les lianes,
-en ce qu'il a alloué à Mme [T] [O] la somme de 800 euros de dommages et intérêts'»
par
«'Confirme le jugement déféré à la cour sauf :
-en ce qu'il a condamné M. [Y] [S] à arracher toute plantation située à moins de 50 cms du fonds de la SCI du pin, sauf en ce que la condamnation porte sur le lierre et les lianes,
-en ce qu'il a alloué à Mme [T] [O] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts'»
Remplace':
«'Condamne M. [Y] [S] à payer à Mme [T] [O] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts'»
par
«'Condamne M. [Y] [S] à payer à Mme [T] [O] la somme de 800 euros de dommages et intérêts'»
Dit que le dispositif de la décision rectificative sera mentionné sur la minute de l'arrêt rectifié et sur les expéditions délivrées
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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